RECOURS du ministre de l'Economie et des Finances, tendant à réformation d'un jugement du 10 mars 1964, par lequel le Tribunal administratif de ... a accordé à la Société X... décharge de l'impôt sur les sociétés établi au titre des années 1957, 1958 et 1959 et au titre de 1958, du prélèvement temporaire sur les suppléments de bénéfices et de la contribution extraordinaire de 2 % ;
Vu le Code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la Société X :
CONSIDERANT que le jugement attaqué, en date du 10 mars 1964, est intervenu avant l'entrée en vigueur, le 1er avril 1964, de la loi du 27 décembre 1963 ; que, dès lors, les dispositions de ladite loi impartissant au directeur départemental un délai de deux mois pour transmettre son rapport au ministre ne lui étaient pas applicables ;
Sur l'imposition de la part de bénéfices tirés d'associations en participation :
Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la loi du 23 décembre 1959 l'impôt sur les sociétés ... afférent aux exercices clos en 1959 sera établi, au titre de ladite année ... dans les conditions prévues par la présente loi, et qu'aux termes de l'article 44 de ladite loi, repris à l'article 218 bis du Code général des impôts, les sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés... sont personnellement soumises audit impôt à raison de la part de bénéfices correspondant aux droits qu'elles détiennent en qualité de ... "membres de sociétés ou associations" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la Société X... a perçu au cours de son exercice clos le 31 décembre 1959 des bénéfices provenant d'associations en participation dont elle était membre ; que par suite, et quelle que soit la date de la clôture des exercices desdites associations, c'est par une exacte application des dispositions susreproduites de la loi du 28 décembre 1959 que ... les bénéfices dont s'agit ont été compris dans l'assiette de l'impôt sur les sociétés ;
Sur l'imposition des revenus des prêts :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la Société X... n'avait présenté, à l'appui de ses conclusions devant le Tribunal administratif, aucun moyen relatif à l'imposition des revenus des prêts ; que dès lors, le ministre de l'Economie et des Finances est fondé à soutenir que lesdites conclusions n'étaient pas recevables et que c'est à tort que le tribunal y a fait droit ; ....
Rétablissement de la Société, X... au rôle de l'impôt sur les sociétés pour les années 1957 et 1958, de la contribution extraordinaire et du prélèvement temporaire sur les suppléments de bénéfices pour l'année 1958 à raison du revenu des prêts perçus en France, et au rôle de l'impôt sur les sociétés pour 1959 à raison de l'intégralité des droits primitifs ; réformation du jugement dans ce sens .