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20/12/1967 | FRANCE | N°64386

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 20 décembre 1967, 64386


REQUETE du sieur X..., tendant à l'annulation d'un jugement du 26 mai 1964 par lequel le Tribunal administratif de ... a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu des personnes physiques surtaxe progressive auquel il a été assujetti au titres des années 1957 et 1958 à raison de sommes réintégrées dans les bénéfices de la Société X... et regardées comme bénéfices distribués à son profit ;
Vu le Code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

CONSIDERANT qu'il résulte de l'instruction que le sieur X...

a perçu de la société P... dont il est gérant majoritaire, au titre de frais de ...

REQUETE du sieur X..., tendant à l'annulation d'un jugement du 26 mai 1964 par lequel le Tribunal administratif de ... a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu des personnes physiques surtaxe progressive auquel il a été assujetti au titres des années 1957 et 1958 à raison de sommes réintégrées dans les bénéfices de la Société X... et regardées comme bénéfices distribués à son profit ;
Vu le Code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

CONSIDERANT qu'il résulte de l'instruction que le sieur X... a perçu de la société P... dont il est gérant majoritaire, au titre de frais de déplacement et de représentation, des sommes s'élevant, en 1957 à 1.883.260 anciens francs, dont 153 260 anciens francs de frais remboursés et 1.730.000 anciens francs d'allocations forfaitaires - en 1958, à 3.045.000 anciens francs, dont 165.000 anciens francs de frais remboursés et 2.880.000 anciens francs d'allocations forfaitaires ; que l'administration a réintégré dans les bénéfices imposables de la société, d'une part, pour les deux exercices en cause, la totalité des frais remboursés, d'autre part, les allocations forfaitaires à concurrence de 530.000 anciens francs pour l'exercice 1957 et de 1.380.000 anciens francs pour l'exercice 1958 ; que les sommes ainsi réintégrées ont été regardées comme bénéfices distribués au profit du sieur X..., qui conteste l'imposition personnelle à la surtaxe progressive à laquelle il a été assujetti à ce titre pour les années 1957 et 1958 ;
Sur la régularité en la forme du jugement attaqué :
Considérant que, pour rejeter la demande du sieur X ... le Tribunal administratif s'est borné à constater que les impositions litigieuses étaient la conséquence des réintégrations ci-dessus rappelées affectant les bénéfices de la société P ... et qu'il avait rejeté, par jugement du même jour, la demande présentée par ladite société et tendant à obtenir, en ce qui concerne ses propres impositions, décharge des redressements correspondants ; que, nonobstant le lien étroit existant entre les deux affaires et la circonstance que les moyens invoqués à l'appui de l'une et l'autre demande étaient identiques, c'est à tort que le Tribunal administratif, ayant à statuer dans deux instances distinctes introduites par deux contribuables différents, contestant chacun des impositions lui sont propres, a motivé son jugement sur la demande présentée par le sieur X... par simple référence au jugement rendu dans l'instance introduite par la société P... que, dès lors, le sieur X... est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Considérant que l'affaire est en état et qu'il y a lieu de l'évoquer pour y être statué immédiatement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que le sieur X... ne saurait utilement invoquer, en ce qui concerne ses impositions personnelles, les irrégularités C qui auraient affecté la procédure d'imposition suivie à l'égard de la Société P... Z.
Sur le fond :
Considérant qu'aux termes de l'article 39-30 du Code général des impôts les allocations forfaitaires qu'une société attribue à ses dirigeants, ou aux cadres de son entreprise pour frais de représentation et de déplacement sont exclues de ses charges déductibles pour l'assiette de l'impôt, lorsque, parmi ces charges, figurent déjà les frais habituels de cette nature remboursés aux intéressés ; que le ministre est recevable à demander au Conseil d'Etat le maintien des impositions dans la mesure où il serait justifié par les dispositions précitées, bien que ces dernières n'aient pas été correctement appliquées lors de l'assiette desdites impositions mais, qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en l'espèce les allocations forfaitaires versées par la société à son gérant, le sieur X... aient eu le même objet que les frais habituels ayant fait l'objet d'un remboursement; que l'administration n'est donc pas fondée à se prévaloir des dispositions précitées de l'article 39-30 du Code général des impôts ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de rechercher si le caractère exagéré, tant des frais remboursés que des allocations forfaitaires, est ou non établi ;
Considérant que l'administration ne conteste ni la réalité ni le montant des frais remboursés ; que ceux-ci ne peuvent donc être compris dans les revenus imposables ; qu'en ce qui concerne les allocations forfaitaires, il résulte, au contraire, de l'ensemble des pièces du dossier et, notamment, des éléments de comparaison et des précisions fournies sur le fonctionnement de l'entreprise et les activités du gérant, que le caractère exagéré des dites allocations doit être regardé comme démontré pour la part de leur montant qui excède 1.200.000 anciens francs pour l'exercice 1957 et 1.500.000 anciens francs pour l'exercice 1958 ; qu'il suit de là, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que les frais de déplacement et de représentation du sieur X... doivent être fixés à 1.353.260 anciens francs pour 1957 et à 1.665.000 anciens francs pour 1958 ;
Mais considérant que l'administration ne soutient pas que le total des sommes versées au sieur X ... tant à titre d'appointements qu'à titre de remboursement de frais, était anormalement élevé, eu égard aux conditions de fonctionnement de l'entreprise et à la nature de l'activité exercée par le gérant ; que, dans ces conditions, la fraction excédentaire des allocations forfaitaires doit être regardée comme un complément de rémunération du sieur X..., gérant de la société ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les sommes susmentionnées, versées au sieur X... en 1957 et 1958, ne sauraient être regardées comme des bénéfices distribués au profit du requérant ; qu'il suit de là que pour la part correspondant à ses frais de déplacement et de représentation, lesdites sommes doivent être exclues des bases de la surtaxe progressive à laquelle le sieur X... a été assujetti au titre des années 1957 et 1958 et que pour le complément, elles sont imposables, non dans la catégorie des revenus mobiliers, mais dans celle des rémunérations perçues par les gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée ; ... Décharge de la différence entre le montant de l'imposition sur le revenu des personnes physiques surtaxe progressive à laquelle le sieur X... a été assujetti en 1961, au titre des années 1957 et 1958, et le montant de l'imposition établie sur les bases ci-dessus définies ; réformation du jugement en ce sens ; remboursement des frais de timbre exposés par le sieur X... tant en première instance qu'en appel .


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 64386
Date de la décision : 20/12/1967
Sens de l'arrêt : Annulation totale évocation décharge partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- CONTRIBUTIONS ET TAXES. - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES. - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES. - REMUNERATION DES GERANTS MAJORITAIRES. - Rémunérations imposables - Complément de rémunération - Allocations pour frais d'emploi excessives.


Références :

CGI 39-3
CGI 62


Publications
Proposition de citation : CE, 20 déc. 1967, n° 64386
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Rapporteur M. Marcel
Rapporteur public ?: M. Mehl

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1967:64386.19671220
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