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23/02/1968 | FRANCE | N°66002

France | France, Conseil d'État, Section, 23 février 1968, 66002


REQUETE DE LA SOCIETE X..., TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE... A REJETE SA DEMANDE TENDANT A OBTENIR DECHARGE DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES AUQUEL ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DES ANNEES 1953 ET 1954 ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QUE, SI L'ARTICLE 1966-3° DU CODE GENERAL DES IMPOTS AUTORISE L'ADMINISTRATION A REPARER, AU-DELA DU DELAI GENERAL DE REPETITION FIXE AU PARAGRAPHE 1ER DU MEME ARTICLE, LES OMISSIONS OU INSUFFISANCES D'IMPOSITION REVELEES NOTAMMEN

T PAR UNE RECLAMATION CONTENTIEUSE, CETTE DISPOSITION ...

REQUETE DE LA SOCIETE X..., TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE... A REJETE SA DEMANDE TENDANT A OBTENIR DECHARGE DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES AUQUEL ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DES ANNEES 1953 ET 1954 ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QUE, SI L'ARTICLE 1966-3° DU CODE GENERAL DES IMPOTS AUTORISE L'ADMINISTRATION A REPARER, AU-DELA DU DELAI GENERAL DE REPETITION FIXE AU PARAGRAPHE 1ER DU MEME ARTICLE, LES OMISSIONS OU INSUFFISANCES D'IMPOSITION REVELEES NOTAMMENT PAR UNE RECLAMATION CONTENTIEUSE, CETTE DISPOSITION NE PEUT S'APPLIQUER QUE DANS LA MESURE OU L'ADMINISTRATION A ETE SAISIE D'UNE RECLAMATION CONTENTIEUSE DONT ELLE A DU EXAMINER LE BIEN-FONDE ; QUE CETTE DISPOSITION N'EST, EN REVANCHE, PAS APPLICABLE DANS LES CAS OU, LA RECLAMATION CONTENTIEUSE N'ETANT PAS RECEVABLE, L'ADMINISTRATION DEVAIT LA REJETER SANS AVOIR A L'EXAMINER AU FOND ;
CONS. QU'IL EST CONSTANT QUE, PAR RECLAMATION EN DATE DU 24 MARS 1959, LA REQUERANTE A DEMANDE UN DEGREVEMENT CONCERNANT SES IMPOSITIONS DES ANNEES 1953 A 1957, QUE L'ADMINISTRATION A DECLARE CETTE DEMANDE TARDIVE POUR LES ANNEES 1953 A 1956, EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1932-1° DU CODE GENERAL DES IMPOTS ET, TOUT EN ACCORDANT UN DEGREVEMENT POUR LES ANNEES 1956 ET 1957, A MIS EN RECOUVREMENT LE 30 NOVEMBRE 1960 DES IMP OSITIONS COMPLEMENTAIRES POUR LES ANNEES 1953 ET 1954 DONT LA REQUERANTE DEMANDE DECHARGE ;
CONS. QU'EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1966-1°, LES OMISSIONS D'IMPOSITION CONCERNANT LES ANNEES 1953 ET 1954 NE POUVAIENT ETRE REPAREES QUE JUSQU'A L'EXPIRATION DE LA QUATRIEME ANNEE SUIVANT CELLE AU TITRE DE LAQUELLE L'IMPOSITION EST DUE, SOIT AU PLUS TARD, LES 31 DECEMBRE 1957 ET 31 DECEMBRE 1958 ; QUE LES DISPOSITIONS DE L'ALINEA 3 DUDIT ARTICLE 1966 NE PERMETTAIENT PAS DE REPARER UNE INSUFFISANCE D'IMPOSITIONS REVELEE PAR UNE RECLAMATION CONTENTIEUSE QUI, EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1932-1°, ETAIT IRRECEVABLE COMME TARDIVE ; QUE, DES LORS, ET BIEN QUE L'ADMINISTRATION AIT, COMME IL A ETE DIT, ACCORDE UN DEGREVEMENT POUR L'ANNEE 1956, C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE... A REJETE LA DEMANDE DE LA REQUERANTE, TENDANT A OBTENIR DECHARGE DES IMPOSITIONS CONTESTEES ;
ANNULATION DU JUGEMENT ; DECHARGE DES IMPOSITIONS COMPLEMENTAIRES AUXQUELLES LA SOCIETE REQUERANTE A ETE ASSUJETTIE POUR LES ANNEES 1953 ET 1954 ;
REMBOURSEMENT DES FRAIS DE TIMBRE EXPOSES, TANT EN PREMIERE INSTANCE QU'EN APPEL.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 66002
Date de la décision : 23/02/1968
Sens de l'arrêt : Annulation totale décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- CONTRIBUTIONS ET TAXES. - GENERALITES. - RECOUVREMENT. - Prescription de l'action de l'administration - Portée de l'article 1966-3 du Code général des impôts.


Références :

CGI 1966-3 CGI 1966 CGI 1932-1

CONF. Conseil d'Etat 1963-03-27 Sieur G. Recueil Lebon p. 208


Publications
Proposition de citation : CE, 23 fév. 1968, n° 66002
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Rapporteur M. Legaret
Rapporteur public ?: M. Dufour

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1968:66002.19680223
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