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31/01/1969 | FRANCE | N°76136

France | France, Conseil d'État, Section, 31 janvier 1969, 76136


REQUETE DU SIEUR Y..., TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR D'UNE DECISION DU 7 FEVRIER 1968 PAR LAQUELLE LE MINISTRE DES ARMEES A REFUSE DE LE DISPENSER DU SERVICE NATIONAL POUR CAS SOCIAL GRAVE, ENSEMBLE AU SURSIS A L'EXECUTION DE LADITE DECISION ;
VU LE DECRET DU 28 NOVEMBRE 1953 ; LE DECRET N° 66-333 DU 26 MAI 1966 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE LE SIEUR Y... A DEFERE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS UNE DECISION EN DATE DU 7 FEVRIER 1968 PAR LAQUELLE LE MINISTRE DES ARMEES A REFUSE DE

LE DISPENSER DES OBLIGATIONS D'ACTIVITE DU SERVICE NAT...

REQUETE DU SIEUR Y..., TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR D'UNE DECISION DU 7 FEVRIER 1968 PAR LAQUELLE LE MINISTRE DES ARMEES A REFUSE DE LE DISPENSER DU SERVICE NATIONAL POUR CAS SOCIAL GRAVE, ENSEMBLE AU SURSIS A L'EXECUTION DE LADITE DECISION ;
VU LE DECRET DU 28 NOVEMBRE 1953 ; LE DECRET N° 66-333 DU 26 MAI 1966 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE LE SIEUR Y... A DEFERE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS UNE DECISION EN DATE DU 7 FEVRIER 1968 PAR LAQUELLE LE MINISTRE DES ARMEES A REFUSE DE LE DISPENSER DES OBLIGATIONS D'ACTIVITE DU SERVICE NATIONAL PAR LE MOTIF QUE SA SITUATION NE CONSTITUAIT PAS UN CAS SOCIAL GRAVE ; QUE, PAR UN JUGEMENT DU 17 MAI 1968, CE TRIBUNAL S'EST DECLARE INCOMPETENT POUR CONNAITRE DE LADITE DEMANDE PAR LE MOTIF QUE L'ARTICLE 7 DU DECRET DU 28 NOVEMBRE 1953 TROUVAIT APPLICATION EN L'ESPECE ET A DESIGNE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX, DANS LE RESSORT DUQUEL LE DEMANDEUR AVAIT SA RESIDENCE ; QUE, SAISI A SON TOUR DE LA MEME DEMANDE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX A EGALEMENT, PAR JUGEMENT EN DATE DU 16 JUILLET 1968, DECLINE SA COMPETENCE PAR LE MOTIF QUE LE LITIGE QUI LUI ETAIT SOUMIS N'ETAIT PAS AU NOMBRE DE CEUX VISES PAR L'ARTICLE 7 DU DECRET DU 28 NOVEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QUE LA REQUETE DU SIEUR Y... TEND EN REALITE ET TOUT A LA FOIS A L'ANNULATION DE L'UN OU L'AUTRE DES JUGEMENTS SUSANALYSES ET A CELLE DE LA DECISION MINISTERIELLE DU 7 FEVRIER 1968 ; QUE LE DELAI D'APPEL N'ETAIT EXPIRE CONTRE AUCUN DE CES DEUX JUGEMENTS LORS DE L'ENREGISTREMENT DE LA REQUETE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT ;
CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 7, 1ER ALINEA DU DECRET DU 28 NOVEMBRE 1953 : "LES LITIGES RELATIF A LA RECONNAISSANCE D'UNE QUALITE TELLE QUE CELLES DE COMBATTANT, D'EVADE, D'INTERNE, DE DEPORTE, DE RESISTANT... AINSI QU'AUX AVANTAGES ATTACHES A L'UNE DE CES QUALITES RELEVENT DE LA COMPETENCE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DANS LE RESSORT DUQUEL LE BENEFICIAIRE OU LE CANDIDAT AU BENEFICE DES DISPOSITIONS INVOQUEES A SA RESIDENCE LORS DE L'INTRODUCTION DE LA RECLAMATION" ; QUE LE LITIGE SOULEVE PAR L'INTERESSE N'EST PAS RELATIF A LA RECONNAISSANCE D'UNE QUALITE AU SENS DES DISPOSITIONS SUSRAPPELEES ; QU'IL N'ENTRE NON PLUS DANS AUCUN DES CAS PREVUS PAR LES AUTRES DISPOSITIONS DES ARTICLES 7 A 16 BIS DU DECRET DU 28 NOVEMBRE 1953 MODIFIE PAR CELUI DU 27 DECEMBRE 1960 OU PAR UN TEXTE SPECIAL ; QU'AINSI LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS ETAIT COMPETENT, EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 4, ALINEA 1ER DE CE MEME DECRET, POUR CONNAITRE DE LA DEMANDE DU SIEUR GARDEREIN X... CONTRE UNE DECISION DU MINISTRE DES ARMEES ; QUE LE SIEUR Y... EST, DES LORS, FONDE A DEMANDER L'ANNULATION DU JUGEMENT SUSVISE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS EN DATE DU 17 MAI 1968 ;
CONS. QUE L'AFFAIRE EST EN ETAT ; QU'IL Y A LIEU D'EVOQUER POUR Y ETRE STATUE IMMEDIATEMENT ;
CONS. QU'AUX TERMES DU 3° ALINEA DE L'ARTICLE 9 DU DECRET N° 66-333 DU 26 MAI 1966 "POUR QUE L'EXISTENCE D'UN CAS SOCIAL GRAVE SOIT RECONNUE IL EST NECESSAIRE QUE L'INTERESSE REMPLISSE, A LA DATE DE SON INCORPORATION LES CONDITIONS EXIGEES A CETTE MEME DATE POUR ETRE DISPENSE DES OBLIGATIONS D'ACTIVITE DU SERVICE NATIONAL EN QUALITE DE SOUTIEN DE FAMILLE, ET QU'EN OUTRE LES PERSONNES QUI SONT EFFECTIVEMENT A SA CHARGE SE TROUVENT DANS UNE SITUATION MORALE OU PHYSIQUE TELLE QUE SON APPEL AU SERVICE NATIONAL ENTRAINERAIT POUR ELLES DES CONSEQUENCES D'UNE PARTICULIERE GRAVITE".
CONS. QUE, SI LE CONSEIL DE REVISION DE LA GIRONDE A RECONNU AU REQUERANT LE 6 NOVEMBRE 1967 LA QUALITE DE SOUTIEN DE FAMILLE, IL NE RESSORT PAS DES PIECES VERSEES AU DOSSIER QUE LES PERSONNES EFFECTIVEMENT A LA CHARGE DE L'INTERESSE SE TROUVENT DANS UNE SITUATION TELLE QUE SON APPEL AU SERVICE NATIONAL ENTRAINERAIT POUR ELLES DES CONSEQUENCES D'UNE PARTICULIERE GRAVITE ; QU'AINSI LE SIEUR Y... N'EST PAS FONDE A DEMANDER L'ANNULATION DE LA DECISION SUSVISEE DU MINISTRE DES ARMEES EN DATE DU 7 FEVRIER 1968 ;
CONS. QUE, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, IL Y A LIEU DE METTRE LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE A LA CHARGE DU REQUERANT ET DE LE FAIRE BENEFICIER DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 698 QUINQUIES ALINEA 1ER DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;
ANNULATION DU JUGEMENT ;
REJET DE LA DEMANDE ;
REJET DU SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE ;
DEPENS DE PREMIERE INSTANCE ET D'APPEL MIS A LA CHARGE DU REQUERANT, QUI TOUTEFOIS EST DISPENSE DU PAIEMENT DES FRAIS DE JUSTICE.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 76136
Date de la décision : 31/01/1969
Sens de l'arrêt : Annulation totale évocation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir Sursis à exécution

Analyses

ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES - SOUTIENS DE FAMILLE - Notion de "cas social grave" - Contrôle du juge sur l'appréciation faite par le ministre.

08-02-03-01 Une demande dirigée contre une décision du ministre des Armées refusant la dispense des obligations du service national par le motif que la situation de l'intéressé ne constitue pas un "cas social grave" n'est pas relative à la reconnaissance d'une "qualité" au sens de l'article 7, 1er alinéa du décret du 28 novembre 1953. Compétence territoriale du Tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le siège de l'autorité auteur de l'acte et non de celui dans le ressort duquel le demandeur a sa résidence. Le juge administratif contrôle l'appréciation portée par le ministre des Armées sur le point de savoir si la situation d'un jeune homme, soutien de famille, peut être regardée comme constituant un cas social grave, c'est-à-dire si les personnes qui sont effectivement à la charge de l'intéressé se trouvent "dans une situation morale ou physique telle que son appel au service national entraînerait pour elles des conséquences d'une particulière gravité.

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - COMPETENCE TERRITORIALE - Article 7 du décret du 28 novembre 1953 [reconnaissance d'une qualité] - Notion de "cas social grave" ne correspondant pas à une qualité au sens de l'article 7 dudit décret.

17-05-01-02 Une demande dirigée contre une décision du ministre des Armées refusant la dispense des obligations du service national par le motif que la situation de l'intéressé ne constitue pas un "cas social grave" n'est pas relative à la reconnaissance d'une "qualité" au sens de l'article 7, 1er alinéa du décret du 28 novembre 1953. Compétence territoriale du Tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le siège de l'autorité auteur de l'acte et non de celui dans le ressort duquel le demandeur a sa résidence.

PROCEDURE - POUVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - Contrôle de la qualification juridique des faits - Contrôle des faits de nature à justifier la mesure - Service national - Dispense de service national pour "cas social grave".

54-07-02 Demande dirigée contre une décision du ministre des Armées refusant la dispense des obligations du service national par le motif que la situation de l'intéressé ne constitue pas un "cas social grave". Le juge administratif contrôle l'appréciation portée par le ministre des Armées sur le point de savoir si la situation d'un jeune homme, soutien de famille, peut être regardée comme constituant un cas social grave, c'est-à-dire si les personnes qui sont effectivement à la charge de l'intéressé se trouvent "dans une situation morale ou physique telle que son appel au service national entraînerait pour elles des conséquences d'une particulière gravité.


Références :

CGI 698 quinquies AL. 1
Décret du 27 décembre 1960
Décret 53-1169 du 28 novembre 1953 ART. 7 AL. 1 à ART. 16 bis, ART. 4 AL. 1
Décret 66-333 du 26 mai 1966 ART. 9 AL. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jan. 1969, n° 76136
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Galmot
Rapporteur public ?: M. Rigaud

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1969:76136.19690131
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