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10/07/1970 | FRANCE | N°75624

France | France, Conseil d'État, 2 / 4 ssr, 10 juillet 1970, 75624



Synthèse
Formation : 2 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 75624
Date de la décision : 10/07/1970
Sens de l'arrêt : Annulation partielle rejet recours incident
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux Recours incident

Analyses

PROCEDURE - POUVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - Moyens d'ordre public - Moyen présentant ce caractère.

54-07-01-04 Présente un caractère d'ordre public le moyen tiré de ce que seule la responsabilité de l'Etat pouvait être recherchée dans une action en responsabilité dirigée en première instance contre l'Etat et une commune, le Tribunal administratif ayant mis hors de cause l'Etat et condamné la commune qui fait appel.

- RJ1 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - Pouvoirs et obligations du juge d'appel - Contrariété entre un article devenu définitif du dispositif du jugement attaqué et la décision du Conseil d'Etat.

54-08-01 Une société a, en première instance demandé que l'Etat et la commune fussent condamnés à réparer le préjudice qu'elle prétendait avoir subi. Le Tribunal administratif a condamné la commune et expressément mis l'Etat hors de cause. Appel de la commune. Sans examiner les moyens de la requête, le Conseil d'Etat décharge la ville, seule la responsabilité de l'Etat pouvant, en l'espèce, être recherchée. Mais il ne déclare pas nul et non avenu l'article du dispositif du jugement qui mettait l'Etat hors de cause, ni ne renvoie la requérante devant les premiers juges [RJ1].

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE L'URBANISME - Refus de permis de construire - Responsabilité de l'Etat.

60-02-05, 60-03-02-02-01, 68-03-08 Société civile immobilière ayant demandé au Tribunal administratif de condamner l'Etat et la commune, à l'indemniser des frais par elle engagés pour l'étude d'un projet de construction auquel il n'a pu être donné suite du fait de l'intention manifestée par la ville d'exproprier le terrain en cause pour y réaliser des installations sportives, et ayant fait valoir que ledit dommage était imputable aux agissements fautifs des services de la ville qui l'ayant incitée à déposer une demande de permis de construire et à entreprendre les études nécessaires, s'étaient ensuite opposés à son projet. En fait, le dommage allégué n'est la conséquence, ni de l'expropriation du terrain, réalisée après que la Société eût renoncé à son projet, ni d'une opération de travaux publics communaux, et ne se rattache qu'aux conditions de dépôt et d'examen d'une demande de permis de construire. Dès lors, en application de l'article 87 du Code de l'urbanisme et de l'habitation, et bien qu'un projet d'intérêt communal ait été en l'espèce le motif invoqué par la ville pour manifester son opposition à la demande de permis, le dommage invoqué ne peut, éventuellement, engager que la responsabilité de l'Etat, et non celle de la commune.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PROBLEMES D'IMPUTABILITE - PERSONNES RESPONSABLES - ETAT OU AUTRES COLLECTIVITES PUBLIQUES - ETAT ET COMMUNE - Refus de délivrance d'un permis de construire.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - CONTENTIEUX DE LA RESPONSABILITE - Responsabilité de l'Etat.


Références :

Code de l'urbanisme 87

1. Comp. Hounicheren, 1950-05-08, Recueil p. 266


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1970, n° 75624
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. A. Bernard
Rapporteur public ?: M. Rougevin-Baville

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1970:75624.19700710
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