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02/10/1970 | FRANCE | N°76987

France | France, Conseil d'État, Section, 02 octobre 1970, 76987


REQUETE DES EPOUX Z... UGO AGISSANT TANT EN LEUR NOM PERSONNEL QU'AU NOM DE LEUR X... MINEURE ROSELYNE, TENDANT A LA REFORMATION D'UN JUGEMENT DU 4 NOVEMBRE 1968 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON A CONDAMNE L'ETAT A LEUR PAYER PLUSIEURS INDEMNITES EN REPARATION DES DIFFERENTS CHEFS DE PREJUDICE RESULTANT POUR EUX DES INFIRMITES DONT LA JEUNE Z... ROSELYNE S'EST TROUVEE ATTEINTE A LA SUITE D'UNE VACCINATION ;
VU LE CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE ; LA LOI DU 26 DECEMBRE 1969 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
SUR LE PREJUDICE SUBI

PERSONNELLEMENT PAR LE SIEUR Z... UGO : - CONSIDERAN...

REQUETE DES EPOUX Z... UGO AGISSANT TANT EN LEUR NOM PERSONNEL QU'AU NOM DE LEUR X... MINEURE ROSELYNE, TENDANT A LA REFORMATION D'UN JUGEMENT DU 4 NOVEMBRE 1968 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON A CONDAMNE L'ETAT A LEUR PAYER PLUSIEURS INDEMNITES EN REPARATION DES DIFFERENTS CHEFS DE PREJUDICE RESULTANT POUR EUX DES INFIRMITES DONT LA JEUNE Z... ROSELYNE S'EST TROUVEE ATTEINTE A LA SUITE D'UNE VACCINATION ;
VU LE CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE ; LA LOI DU 26 DECEMBRE 1969 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
SUR LE PREJUDICE SUBI PERSONNELLEMENT PAR LE SIEUR Z... UGO : - CONSIDERANT QUE LES PREMIERS JUGES ONT FAIT UNE JUSTE APPRECIATION DE LA DOULEUR MORALE ET DES TROUBLES APPORTES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE DU SIEUR Z... PAR LES INFIRMITES DE SA X... ROSELYNE, EN FIXANT LA REPARATION DE CE PREJUDICE A 10 000 FRANCS ; QUE C'EST A BON DROIT QU'ILS ONT DECLARE QUE LES DEPENSES D'ENTRETIEN DE L'ENFANT ETAIENT AU NOMBRE DE CELLES QUE LES PARENTS D'UN ENFANT DE CET AGE DOIVENT EN TOUT ETAT DE CAUSE SUPPORTER ET SONT DES LORS SANS RAPPORT AVEC LA VACCINATION LITIGIEUSE ;
CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE, SUR L'ENSEMBLE DES FRAIS MEDICAUX ET ACCESSOIRES EXPOSES PAR LE REQUERANT ET QUI SE SONT ELEVES A LA SOMME NON CONTESTEE DE 6 357,72 F, LA MUTUELLE ARTISANALE A LAQUELLE LE SIEUR Z... EST AFFILIE LUI A REMBOURSE LA SOMME DE 2 688,20 F ; QUE CETTE CIRCONSTANCE FAIT OBSTACLE A CE QUE SOIT ALLOUEE AU REQUERANT UNE INDEMNITE POUR LES FRAIS MEDICAUX ET PHARMACEUTIQUES DEJA REMBOURSES PAR LADITE MUTUELLE ;
SUR LE PREJUDICE SUBI PAR LA DAME Z..., NEE Y... : - CONS. QUE LA DAME Z... EST FONDEE A SOLLICITER LA REPARATION DE LA DOULEUR MORALE QU'ELLE A SUBIE AINSI QUE DES TROUBLES APPORTES A SES CONDITIONS D'EXISTENCE ; QU'EN EVALUANT A 43 600 F LE MONTANT DE L'INDEMNITE AFFERENTE A CES CHEFS DE PREJUDICE, LES PREMIERS JUGES N'EN ONT PAS FAIT UNE APPRECIATION INSUFFISANTE ;
CONS. QUE, SI, DEVANT LES PREMIERS JUGES, LA DAME Z... AVAIT ADMIS QUE LES ALLOCATIONS D'AIDE SOCIALE QU'ELLE AVAIT PERCUES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 177 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE FUSSENT DEDUITES DES INDEMNITES DEMANDEES, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF N'A PAS FAIT INTEGRALEMENT DROIT AUX CONCLUSIONS A FIN D'INDEMNITE PRESENTEES PAR ELLE ; QUE, PAR SUITE, ELLE EST RECEVABLE EN APPEL, A CONTESTER LA DEDUCTION OPEREE PAR LES PREMIERS JUGES DES ALLOCATIONS D'AIDE SOCIALE DE L'INDEMNITE ACCORDEE ;
CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 146 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE, "DES RECOURS SONT EXERCES PAR LE DEPARTEMENT, PAR L'ETAT SI LE BENEFICIAIRE DE L'AIDE SOCIALE N'A PAS DE DOMICILE DE SECOURS, OU PAR LA COMMUNE LORSQU'ELLE BENEFICIE D'UN REGIME SPECIAL D'AIDE MEDICALE : A CONTRE LE BENEFICIAIRE REVENU A MEILLEURE FORTUNE OU CONTRE LA SUCCESSION DU BENEFICIAIRE" ; QUE CES DISPOSITIONS PERMETTENT AUX COLLECTIVITES PUBLIQUES DE RECUPERER, APRES UNE APPRECIATION DES CIRCONSTANCES DE CHAQUE CAS, LES SOMMES VERSEES AU TITRE DE L'AIDE SOCIALE ; QUE L'EXISTENCE D'UNE TELLE VOIE DE RECOURS FAIT OBSTACLE A CE QUE SOIT RETRANCHE DE L'INDEMNITE VERSEE A LA DAME Z... LE MONTANT DES ALLOCATIONS D'AIDE SOCIALE QU'ELLE A PERCUES ;
SUR L'INDEMNITE DUE A LA JEUNE Z... ROSELYNE : - CONS., D'UNE PART, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 177 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE "UNE ALLOCATION SPECIALE EST ACCORDEE AUX PARENTS DEPOURVUS DE RESSOURCES SUFFISANTES ET DONT LES ENFANTS AGES DE MOINS DE 15 ANS, ATTEINTS D'UNE INFIRMITE ENTRAINANT UNE INCAPACITE PERMANENTE D'AU MOINS 80 %, SONT SOUMIS A DES SOINS APPROPRIES A LEUR ETAT OU A UN REGIME D'INSTRUCTION" ; QU'AINSI C'EST, EN TOUT ETAT DE CAUSE, A TORT QUE LES PREMIERS JUGES ONT RETRANCHE DU MONTANT DE LA RENTE ALLOUEE A LA JEUNE Z... ROSELYNE ET QU'ILS AVAIENT EVALUE, PAR UNE JUSTE APPRECIATION DES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, A 12 000 F PAR AN, LE MONTANT D'UNE ALLOCATION D'AIDE SOCIALE PERCUE PAR LES PARENTS DE CETTE JEUNE X..., LESQUELS EN ETAIENT LES SEULS BENEFICIAIRES ;
CONS., D'AUTRE PART, QUE, SI, A PARTIR DE SA QUINZIEME ANNEE, LA JEUNE Z... ROSELYNE POURRA SE VOIR ATTRIBUER A TITRE PERSONNEL CERTAINES ALLOCATIONS PREVUES PAR LES ARTICLES 169 ET SUIVANTS DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE, CES ALLOCATIONS, SOUMISES NOTAMMENT A DES CONDITIONS DE RESSOURCES, PRESENTENT UN CARACTERE PUREMENT EVENTUEL ; QUE, DES LORS, C'EST, EN TOUT ETAT DE CAUSE, A TORT QUE LES PREMIERS JUGES EN ONT TENU COMPTE ;
CONS. QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE, CONTRAIREMENT A CE QU'A JUGE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, IL N'Y A PAS LIEU DE DEDUIRE LE MONTANT D'ALLOCATIONS D'AIDE SOCIALE DE LA RENTE ATTRIBUEE A LA JEUNE Z... ROSELYNE ;
CONS. QUE LE PREJUDICE QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON A ENTENDU INDEMNISER EN ALLOUANT UN CAPITAL DE 50 000 F A LA VICTIME N'EST PAS DISTINCT DE CELUI QUI AVAIT JUSTIFIE L'ATTRIBUTION DE LA RENTE ; QUE, DES LORS, LE SIEUR Z..., AGISSANT EN QUALITE DE REPRESENTANT LEGAL DE SA X..., N'EST PAS FONDE A DEMANDER LA MAJORATION DUDIT CAPITAL ;
L'INDEMNITE DE 41 800 F QUE L'ETAT A ETE CONDAMNE A VERSER A LA DAME Z... EST PORTEE A 43 600 F ; LA RENTE ANNUELLE DE 11 400 F QUE L'ETAT A ETE CONDAMNE A VERSER, A COMPTER DU 1ER JANVIER 1966, A LA JEUNE Z... ROSELYNE EST PORTEE A 12 000 F; REFORMATION DU JUGEMENT DANS CE SENS ; REJET DU SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE ; DEPENS EXPOSES DEVANT LE CONSEIL D'ETAT MIS A LA CHARGE DE L'ETAT.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 76987
Date de la décision : 02/10/1970
Sens de l'arrêt : Réformation rejet surplus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

AIDE SOCIALE - ORGANISATION DE L'AIDE SOCIALE - Récupération - Article 146 du Code de la famille et de l'aide sociale - Conséquences.

04-01, 60-04-03-02[2] L'existence du recours en récupération prévu, au profit des collectivités publiques, par l'article 146 du Code de la famille et de l'aide sociale fait obstacle à ce que le montant des allocations d'aide sociale soit retranché d'une indemnité pour douleur morale et troubles dans les conditions d'existence.

42 MUTUALITE ET COOPERATION - Assurance mutuelle - Remboursement de frais médicaux par une assurance mutuelle - Déduction desdites sommes pour le calcul d'une indemnité.

42, 60-04-03-02[1] Pour fixer le montant de l'indemnité pour frais médicaux et pharmaceutiques, il y a lieu, le cas échéant, de déduire les sommes remboursées par une mutuelle. Cette déduction est faite sans référence à la notion de subrogation.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - Recevabilité à contester une déduction acceptée en première instance.

54-08-01-01 Tribunal administratif, n'ayant pas intégralement fait droit aux conclusions à fin d'indemnité présentées devant lui. Par suite, la requérante est recevable, en appel, à contester cette déduction opérée par les premiers juges alors même que devant ceux-ci, elle avait admis le principe de cette déduction.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL - Mode de calcul - [1] Déduction des frais remboursés par une mutuelle - [2] Non-déduction des prestations d'aide sociale.

60-04-03-03, 60-04-03-04 Enfant atteint d'une encéphalite provoquée par une vaccination contre la variole. Douleur morale et troubles dans les conditions d'existence évalués à 10.000 F pour le père. En fixant, pour la mère, la réparation du même préjudice à 43.600 F, les premiers juges n'en ont pas fait une appréciation insuffisante.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - DOULEUR MORALE.


Références :

Code de la famille et de l'aide sociale 146
Code de la famille et de l'aide sociale 169 et s.
Code de la famille et de l'aide sociale 177


Publications
Proposition de citation : CE, 02 oct. 1970, n° 76987
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Cousin
Rapporteur public ?: M. Morisot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1970:76987.19701002
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