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28/10/1970 | FRANCE | N°76846

France | France, Conseil d'État, 28 octobre 1970, 76846


REQUETE DE L'ENTREPRISE CHABAS, TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE EN DATE DU 23 OCTOBRE 1968 EN TANT QUE LEDIT JUGEMENT L'A CONDAMNEE A VERSER AU SIEUR Y... EMILE UNE INDEMNITE DE 8 250 F EN REPARATION DES TROIS QUARTS DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE LA MORT DU CHEVAL DE COURSE PAMPLEMOUSSE B II ;
VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
SUR LA PORTEE DES CONCLUSIONS DE L'ENTREPRISE CHABAS : - CONSIDERANT QUE, STATUANT SUR UNE DEMANDE D'INDEMNITE PRESENTEE PAR LE SIEUR Y..., LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILL

E A, PAR L'ARTICLE 1ER DU JUGEMENT ATTAQUE, CONDAMNE ...

REQUETE DE L'ENTREPRISE CHABAS, TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE EN DATE DU 23 OCTOBRE 1968 EN TANT QUE LEDIT JUGEMENT L'A CONDAMNEE A VERSER AU SIEUR Y... EMILE UNE INDEMNITE DE 8 250 F EN REPARATION DES TROIS QUARTS DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE LA MORT DU CHEVAL DE COURSE PAMPLEMOUSSE B II ;
VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
SUR LA PORTEE DES CONCLUSIONS DE L'ENTREPRISE CHABAS : - CONSIDERANT QUE, STATUANT SUR UNE DEMANDE D'INDEMNITE PRESENTEE PAR LE SIEUR Y..., LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE A, PAR L'ARTICLE 1ER DU JUGEMENT ATTAQUE, CONDAMNE CONJOINTEMENT L'ENTREPRISE CHABAS ET ELECTRICITE DE FRANCE A VERSER AU SIEUR Y... UNE SOMME DE 8 250 FRANCS, ET, PAR L'ARTICLE 3 DU JUGEMENT, FAISANT APPLICATION DE L'UNE DES CLAUSES DU CAHIER DES CHARGES DU MARCHE CONCLU ENTRE L'ENTREPRISE CHABAS ET ELECTRICITE DE FRANCE, CONDAMNE LADITE ENTREPRISE A GARANTIR ELECTRICITE DE FRANCE DES CONDAMNATIONS PRONONCEES A SON ENCONTRE ; QUE CE JUGEMENT EST DEFERE AU CONSEIL D'ETAT PAR L'ENTREPRISE CHABAS QUI, DANS SA REQUETE INITIALE, CONCLUT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL "ANNULER LE JUGEMENT ATTAQUE AVEC TOUTES CONSEQUENCES DE DROIT" ;
CONS. QUE L'ENTREPRISE CHABAS N'A PAS REPLIQUE AUX OBSERVATIONS PAR LESQUELLES ELECTRICITE DE FRANCE, QUI N'A PAS FAIT APPEL DE LA DECISION DES PREMIERS JUGES, S'EST BORNE A DEMANDER QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE L'ENTREPRISE CHABAS RESTE CONDAMNEE A LE GARANTIR DE TOUTES LES SOMMES MISES A SA CHARGE ; QUE, DANS CES CONDITIONS, LE PRESENT POURVOI DOIT ETRE REGARDE COMME TENDANT SEULEMENT A LA REFORMATION DU JUGEMENT ATTAQUE EN TANT QUE, PAR SON ARTICLE 1ER, IL A CONDAMNE L'ENTREPRISE CHABAS A REPARER LES DOMMAGES SUBIS PAR LE SIEUR Y... ;
SUR LA RESPONSABILITE DE L'ENTREPRISE CHABAS : - CONS. QUE L'ACCIDENT QUI A PROVOQUE LA MORT DU CHEVAL "PAMPLEMOUSSE B II" EST SURVENU ALORS QUE CE DERNIER, ATTELE A UN SULKY MONTE PAR LE SIEUR X..., SE DEPLACAIT DE SON ECURIE A L'HIPPODROME DU PARC BORELY, A MARSEILLE, EN EMPRUNTANT UNE AVENUE OUVERTE A LA CIRCULATION GENERALE ; QU'EFFRAYE PAR LE BRUIT D'UN MARTEAU-PIQUEUR UTILISE SUR UN CHANTIER OUVERT SUR LA VOIE PUBLIQUE PAR L'ENTREPRISE REQUERANTE, POUR LE COMPTE D'ELECTRICITE DE FRANCE, LE CHEVAL S'EST EMBALLE ET S'EST TUE EN HEURTANT UN MUR ;
CONS. QU'IL RESULTE DES PIECES DU DOSSIER QUE L'ACCIDENT DONT S'AGIT EST DU UNIQUEMENT A L'IMPRUDENCE DU SIEUR X... QUI N'A PAS PRIS LES PRECAUTIONS NECESSAIRES POUR CONSERVER LA MAITRISE DE SON CHEVAL EN PASSANT A LA HAUTEUR DU CHANTIER, QUI ETAIT NORMALEMENT SIGNALE ET DONT IL CONNAISSAIT D'AILLEURS L'EXISTENCE ; QUE L'ENTREPRISE REQUERANTE EST DONC FONDEE A SOUTENIR QUE SA RESPONSABILITE N'EST PAS ENGAGEE DANS CET ACCIDENT ET QUE C'EST A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE L'A CONDAMNEE A EN REPARER LES TROIS-QUARTS DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES ; QUE, POUR LES MEMES MOTIFS, IL Y A LIEU DE REJETER LE RECOURS INCIDENT DU SIEUR Y... TENDANT A CE QUE L'ENTREPRISE SOIT CONDAMNEE A REPARER L'INTEGRALITE DU PREJUDICE QU'IL A SUBI ;
ANNULATION DE L'ARTICLE 1ER DU JUGEMENT EN TANT QU'IL CONDAMNE L'ENTREPRISE CHABAS A PAYER AU SIEUR Y... UNE SOMME DE 8 250 FRANCS AVEC INTERETS DE DROIT A COMPTER DU 12 NOVEMBRE 1965 ;
REJET DE LA DEMANDE DU SIEUR Y..., AINSI QUE DE SON RECOURS INCIDENT ;
DEPENS EXPOSES DEVANT LE CONSEIL D'ETAT MIS A SA CHARGE.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 76846
Date de la décision : 28/10/1970
Sens de l'arrêt : Annulation partielle rejet recours incident
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux Recours incident

Analyses

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - Conclusions et moyens - Conclusions dirigées contre un jugement prononçant une condamnation conjointe et une condamnation en garantie.

54-08-01, 67-04 Saisi d'une demande d'indemnité pour dommages de travaux publics, le Tribunal administratif, par l'article 1er de son jugement, condamne conjointement le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur à réparer les conséquences dommageables de l'accident, puis, par l'article 3, condamne l'entrepreneur à garantir le maître de l'ouvrage. Appel de l'entrepreneur qui dans sa requête initiale, conclut à ce qu'il plaise au conseil "annuler le jugement attaqué avec toutes conséquences de droit". Le maître de l'ouvrage, qui n'a pas fait appel, s'est borné, dans ses observations à demander qu'en tout état de cause, l'entrepreneur reste condamné à le garantir. L'entrepreneur n'a pas répliqué à ces observations. Dans ces conditions, le pourvoi doit être regardé comme tendant à la réformation du jugement en tant seulement que, par son article 1er, il a condamné l'entrepreneur à réparer les dommages subis par la victime.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - EXISTENCE D'UNE FAUTE - Accident survenu à un cheval de course.

67-02-04-01-02 Accident survenu à un cheval de course qui, effrayé par le bruit d'un marteau-piqueur s'est emballé et s'est jeté contre un mur. Accident étant imputable uniquement à l'imprudence du conducteur du sulky [lequel ne peut être regardé comme un tiers] [sol. impl.] qui n'a pas pris les précautions suffisantes pour conserver la maîtrise de son cheval en passant à la hauteur du chantier, lequel était normalement signalé.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - Conclusions et moyens - Conclusions dirigées contre un jugement prononçant une condamnation conjointe et une condamnation de garantie.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 oct. 1970, n° 76846
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Le Vert
Rapporteur public ?: M. Kahn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1970:76846.19701028
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