La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/01/1971 | FRANCE | N°73214

France | France, Conseil d'État, 4 / 2 ssr, 27 janvier 1971, 73214



Synthèse
Formation : 4 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 73214
Date de la décision : 27/01/1971
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - - * INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER - INDEMNITE DE L'ARTICLE 13 DU DECRET DU 5 MAI 1951.

L'INDEMNITE PREVUE PAR L'ARTICLE 13 DU DECRET DU 5 MAI 1951 SE RATTACHE DIRECTEMENT AUX PRESTATIONS FAMILIALES ET NE PRESENTE PAS LE CARACTERE D'UN SUPPLEMENT DE TRAITEMENT OU DE SOLDE OU DE L' INDEMNITE DE RESIDENCE

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE A L'OUTRE-MER - FONCTION PUBLIQUE - * INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITE DE L'ARTICLE 13 DU DECRET DU 5 MAI 1951.


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L.32
Décret du 05 mai 1951 ART. 13
LOI du 30 juin 1950 ART. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jan. 1971, n° 73214
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. LETOURNEUR
Rapporteur ?: M. GIBERT
Rapporteur public ?: MME QUESTIAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1971:73214.19710127
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award