La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/02/1971 | FRANCE | N°78521

France | France, Conseil d'État, 2 / 4 ssr, 17 février 1971, 78521



Synthèse
Formation : 2 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 78521
Date de la décision : 17/02/1971
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS. - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES. - FIN DU CONTRAT..* PREAVIS DE RESILIATION [ ARTICLE 2 DU DECRET DU 3 FEVRIER 1955 MODIFIE PAR LE DECRET DU 28 OCTOBRE 1966 ].

LE DELAI DE PREAVIS DE RESILIATION PREVU PAR L'ARTICLE 2 DU DECRET DU 3 FEVRIER 1955 MODIFIE EST UN DELAI MAXIMUM, ET UN CONTRAT D'ENGAGEMENT PEUT STIPULER UN DELAI MOINS LONG. DANS TOUS LES CAS, CE DELAI N'EST PAS UN DELAI FRANC


Références :

Décret du 03 février 1955 ART. 2, 4
Décret du 28 octobre 1966


Publications
Proposition de citation : CE, 17 fév. 1971, n° 78521
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. ORDONNEAU
Rapporteur ?: M. MARCEL
Rapporteur public ?: M. ROUGEVIN-BAVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1971:78521.19710217
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award