La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/06/1971 | FRANCE | N°74727

France | France, Conseil d'État, 1 / 5 ssr, 30 juin 1971, 74727



Synthèse
Formation : 1 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 74727
Date de la décision : 30/06/1971
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS - QUESTIONS COMMUNES - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - ARCHITECTE ET MAITRE DE L'OUVRAGE - * PORTEE DU CONTRAT D'ARCHITECTE D'OPERATION - RESPONSABILITE PARTIELLE DE L'ARCHITECTE.

ARCHITECTE AYANT ETE D'ABORD CHARGE PAR UN DEPARTEMENT DE SURVEILLER DES TRAVAUX DE SONDAGES QUE CE DERNIER AVAIT DECIDE DE FAIRE EXECUTER SUR UN TERRAIN LUI APPARTENANT, PAR DEUX SOCIETES AYANT ETE ENSUITE CHARGE DE SURVEILLER LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE BATIMENTS SUR CE TERRAIN, QUI AVAIT ETE PREALABLEMENT CEDE PAR LE DEPARTEMENT A UN OFFICE PUBLIC D 'H.L.M. LE CONTRAT D'ARCHITECTE D'OPERATION PASSE ENTRE L 'OFFICE ET L'ARCHITECTE NE LIMITANT EN AUCUNE FACON LES MISSIONS QUI SONT NORMALEMENT CELLES D'UN ARCHITECTE ET STIPULANT AU CONTRAIRE EXPRESSEMENT QU'IL DEVAIT PRESENTER TOUTES SUGGESTIONS QUANT A LA FONDATION DES BATIMENTS, L 'INTERESSE DEMEURE RESPONSABLE A L'EGARD DE L'OFFICE DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DUES A LA CONSTRUCTION D'UN BATIMENT IMPOSANT AU SOL UNE CHARGE INCOMPATIBLE AVEC SA NATURE GEOLOGIQUE. MAIS L'OFFICE AYANT ETE MIS EN GARDE LORS DE L'ACQUISITION DU TERRAIN SUR LA NATURE DU SOL ET N'IGNORANT PAS LES PARTICULARITES DE L'EMPLACEMENT QU'IL AVAIT DELIBEREMENT CHOISI, L 'ARCHITECTE SUPPORTE LES 2/3 DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DES DESORDRES CONSTATES

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS - QUESTIONS COMMUNES - ACTION EN GARANTIE - ARCHITECTE DEMANDANT A ETRE GARANTI PAR L'ENTREPRENEUR - * ABSENCE DE LIEN CONTRACTUEL.

ARCHITECTE AYANT ETE D'ABORD CHARGE PAR UN DEPARTEMENT DE SURVEILLER DES TRAVAUX DE SONDAGES QUE CE DERNIER AVAIT DECIDE DE FAIRE EXECUTER SUR UN TERRAIN LUI APPARTENANT, PAR DEUX SOCIETES AYANT ETE ENSUITE CHARGE DE SURVEILLER LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE BATIMENTS SUR CE TERRAIN, QUI AVAIT ETE PREALABLEMENT CEDE PAR LE DEPARTEMENT A UN OFFICE PUBLIC D 'H.L.M. LE CONTRAT D'ARCHITECTE D'OPERATION PASSE ENTRE L 'OFFICE ET L'ARCHITECTE NE LIMITANT EN AUCUNE FACON LES MISSIONS QUI SONT NORMALEMENT CELLES D'UN ARCHITECTE ET STIPULANT AU CONTRAIRE EXPRESSEMENT QU'IL DEVAIT PRESENTER TOUTES SUGGESTIONS QUANT A LA FONDATION DES BATIMENTS, L 'INTERESSE DEMEURE RESPONSABLE A L'EGARD DE L'OFFICE DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DUES A LA CONSTRUCTION D'UN BATIMENT IMPOSANT AU SOL UNE CHARGE INCOMPATIBLE AVEC SA NATURE GEOLOGIQUE. MAIS L'OFFICE AYANT ETE MIS EN GARDE LORS DE L'ACQUISITION DU TERRAIN SUR LA NATURE DU SOL ET N'IGNORANT PAS LES PARTICULARITES DE L'EMPLACEMENT QU'IL AVAIT DELIBEREMENT CHOISI, L'ARCHITECTE SUPPORTE LES 2/3 DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DES DESORDRES CONSTATES. LES SOCIETES CHARGEES PAR LE DEPARTEMENT D 'EFFECTUER LES SONDAGES N'AYANT ULTERIEUREMENT CONCLU AUCUN CONTRAT SOIT AVEC L'OFFICE SOIT AVEC L'ARCHITECTE, LES FAUTES QU 'ELLES AURAIENT PU COMMETTRE, A L'OCCASION DE LA CONVENTION PASSEE AVEC LE DEPARTEMENT, NE SONT PAS SUSCEPTIBLES D'ETRE INVOQUEES PAR L'ARCHITECTE DANS LE CADRE D'UN LITIGE L'OPPOSANT A L'OFFICE [ RJ1 ]


Références :

CONF. Conseil d'Etat 1966-10-21 SIEUR BENNE Recueil Lebon P. 562 .


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1971, n° 74727
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. HEUMANN
Rapporteur ?: M. BARTON
Rapporteur public ?: M. VUGHT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1971:74727.19710630
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award