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20/07/1971 | FRANCE | N°73630

France | France, Conseil d'État, 4 / 2 ssr, 20 juillet 1971, 73630


DECISION DU 22 JANVIER 1969, PAR LAQUELLE LE CONSEIL D'ETAT STATUANT AU CONTENTIEUX A, SUR LA REQUETE DE L'OFFICE DE RADIODIFFUSION-TELEVISION FRANCAISE, TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS, DU 6 JUIN 1967, EN TANT QU'IL A ACCORDE AUX SOCIETES FROMENT-CLAVIER ET DESPLATS-LEFEVRE LA DECHARGE DE PENALITES CONTRACTUELLES S'ELEVANT A 305 000 F QUI LEUR AVAIENT ETE INFLIGEES PAR UNE DECISION DU DIRECTEUR GENERAL DE LA RADIODIFFUSION-TELEVISION FRANCAISE DU 22 FEVRIER 1958 ET A CONDAMNE L'OFFICE DE RADIODIFFUSION-TELEVISION FRANCAISE A SUPPORTER LES 4.5E DES DEPENS

Y COMPRIS LES FRAIS D'EXPERTISE, ORDONNE UNE EX...

DECISION DU 22 JANVIER 1969, PAR LAQUELLE LE CONSEIL D'ETAT STATUANT AU CONTENTIEUX A, SUR LA REQUETE DE L'OFFICE DE RADIODIFFUSION-TELEVISION FRANCAISE, TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS, DU 6 JUIN 1967, EN TANT QU'IL A ACCORDE AUX SOCIETES FROMENT-CLAVIER ET DESPLATS-LEFEVRE LA DECHARGE DE PENALITES CONTRACTUELLES S'ELEVANT A 305 000 F QUI LEUR AVAIENT ETE INFLIGEES PAR UNE DECISION DU DIRECTEUR GENERAL DE LA RADIODIFFUSION-TELEVISION FRANCAISE DU 22 FEVRIER 1958 ET A CONDAMNE L'OFFICE DE RADIODIFFUSION-TELEVISION FRANCAISE A SUPPORTER LES 4.5E DES DEPENS Y COMPRIS LES FRAIS D'EXPERTISE, ORDONNE UNE EXPERTISE EN VUE DE RECHERCHER TOUS ELEMENTS DE NATURE A PERMETTRE D'ETABLIR LES RESPONSABILITES QUE L'OFFICE DE RADIODIFFUSION-TELEVISION FRANCAISE, D'UNE PART, ET LA SOCIETE NOUVELLE D'ENTREPRISES FROMENT-CLAVIER ET LA SOCIETE DESPLATS-LEFEVRE, D'AUTRE PART, ENCOURENT EVENTUELLEMENT DANS LA PROLONGATION, JUSQU'AU 19 AVRIL 1957, DE LA DUREE DES TRAVAUX DU MARCHE N° 4664.55 CONCLU POUR L'EXECUTION DES FONDATIONS PROFONDES DE LA MAISON DE LA RADIO A PARIS ;
VU LA LOI DU 28 PLUVIOSE AN VIII ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
SUR LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE SUSVISEE DE L'OFFICE DE RADIODIFFUSION TELEVISION FRANCAISE : - CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION ET NOTAMMENT DU RAPPORT D'EXPERTISE QUE SI UNE PARTIE DU RETARD DANS L'EXECUTION DU MARCHE EST IMPUTABLE AUX ENTREPRISES, CELLES-CI NE PEUVENT ETRE TENUES POUR ENTIEREMENT RESPONSABLES DU RETARD DE 118 JOURS D'APRES LEQUEL A ETE CALCULEE LA PENALITE DE 305 000 FRANCS QUI LEUR AVAIT ETE INFLIGEE PAR LA DECISION DU DIRECTEUR GENERAL DE LA RADIODIFFUSION-TELEVISION FRANCAISE DU 22 FEVRIER 1958 ; QUE CETTE PERIODE DE 118 JOURS DOIT ETRE REDUITE EU EGARD A LA DATE TARDIVE A LAQUELLE CE CHANTIER A ETE EFFECTIVEMENT MIS A LA DISPOSITION DES ENTREPRISES, DES CHANGEMENTS QUE LE MAITRE DE X... A APPORTES EN COURS D'EXECUTION AUX PLANS DES TRAVAUX AINSI QUE DES CONSEQUENCES D'UNE PERIODE DE GEL, DE DUREE ET D'INTENSITE ANORMALES, ET DES GREVES DE CARACTERE EXCEPTIONNEL ; QU'IL SERA FAIT UNE EXACTE APPRECIATION DU RETARD QUI DOIT DONNER LIEU A DES PENALITES CONTRACTUELLES EN LE RAMENANT A 48 JOURS CORRESPONDANT A UNE PENALITE DE 124 000 FRANCS ; QUE, DES LORS, L'OFFICE DE RADIODIFFUSION-TELEVISION FRANCAISE EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A ANNULE ENTIEREMENT LA PENALITE DE 305 000 FRANCS QU'IL AVAIT INFLIGEE AUX ENTREPRISES ET QUE CETTE PENALITE DOIT ETRE FIXEE A 124 000 FRANCS ;
SUR LES CONCLUSIONS DU RECOURS INCIDENT DE LA SOCIETE NOUVELLE D'ENTREPRISES FROMENT-CLAVIER ET DE LA SOCIETE DESPLATS-LEFEVRE : - CONS. QUE LES ENTREPRISES SUSVISEES CONTESTENT PAR LA VOIE DU RECOURS INCIDENT LES PENALITES DE 56 400 FRANCS ET DE 31 980 FRANCS QUE LE JUGEMENT SUSVISE A MAINTENUES A LEUR CHARGE ; QUE, BIEN QUE L'OFFICE N'AIT PAS FAIT APPEL DE LA PARTIE DU JUGEMENT RELATIVE A CES PENALITES, CETTE QUESTION EST RELATIVE AU MEME LITIGE QUE CELUI SOULEVE PAR L'APPEL PRINCIPAL DE L'OFFICE ; QUE DES LORS CE DERNIER N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE LE RECOURS INCIDENT SUSANALYSE SERAIT IRRECEVABLE ;
CONS., D'UNE PART, QUE LA CLAUSE DE L'ARTICLE 8 DE L'AVENANT N° 2 AU MARCHE APPROUVE LE 19 DECEMBRE 1955, APRES AVOIR PORTE DE 7 MOIS A 10 MOIS 1.2 LA DUREE D'EXECUTION DU MARCHE, A PREVU QUE LES ENTREPRENEURS S'ENGAGEAIENT "A EXECUTER DANS LES SIX PREMIERS MOIS DE CE DELAI LA MOITIE AU MOINS DU NOMBRE TOTAL DEFINITIF DE PUITS" ET QUE "DANS LE CAS OU CE CHIFFRE NE SERAIT PAS ATTEINT, UNE PENALITE UNIFORME DE 400 FRANCS PAR PUITS SERA APPLIQUEE" ;
CONS. QUE SI LES SOCIETES SOUTIENNENT QUE L'OFFICE DE RADIODIFFUSION-TELEVISION FRANCAISE S'ETAIT RESERVE LE DROIT DE MODIFIER LE NOMBRE DES PUITS EN COURS DE MARCHE, LE NOMBRE DES PUITS ETAIT DETERMINE PAR LES CLAUSES CONTRACTUELLES SANS POSSIBILITE DE MODIFICATION UNILATERALE ; QUE, DES LORS, LE MOYEN MANQUE EN FAIT ; QUE, PAR AILLEURS, IL NE RESSORT PAS DU DOSSIER QUE LA CLAUSE SUSANALYSEE DE L'ARTICLE 8 DE L'AVENANT N° 2 ETAIT INEXECUTABLE ;
CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION ET NOTAMMENT DU RAPPORT D'EXPERTISE QUE, FAUTE D'AVOIR RECU LES PRECISIONS TECHNIQUES NECESSAIRES, LES CONSTRUCTEURS NE POUVAIENT ETRE TENUS QU'A L'EXECUTION DE 275 PUITS A LA DATE DU 11 JANVIER 1956 A LAQUELLE EXPIRAIT LE DELAI DE 6 MOIS CI-DESSUS FIXE ; QU'IL CONVIENT DES LORS DE REDUIRE DE 75 LE NOMBRE DE PUITS ENTRANT EN COMPTE POUR LE CALCUL DE PENALITES ; QUE LES ENTREPRISES SONT FONDEES A DEMANDER QUE LE MONTANT DE LA PENALITE QUI LEUR A ETE INFLIGEE DE CE CHEF SOIT RAMENE DE 56 400 FRANCS A 26 400 FRANCS ;
CONS., D'AUTRE PART, QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LES RETARDS APPORTES PAR LES ENTREPRISES A DEGAGER LES TETES DES PUITS DE FONDATION, RETARDS POUR LESQUELS ELLES SE SONT VU INFLIGER, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 9 DE L'AVENANT N° 2 DU MARCHE, DES PENALITES S'ELEVANT A 31 980 FRANCS, N'ONT POUR ORIGINE, CONTRAIREMENT A CE QU'ELLES SOUTIENNENT, NI LA CIRCONSTANCE QUE LE MAITRE DE X... LEUR AURAIT IMPOSE DES TRAVAUX ET DES MODALITES DE FINITION EXCEDANT LEURS OBLIGATIONS CONTRACTUELLES NI DES DIRECTIVES OU INTERVENTIONS INJUSTIFIEES DES ARCHITECTES ; QUE, DES LORS, LESDITES ENTREPRISES NE SONT PAS FONDEES A PRETENDRE QUE C'EST A TORT QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A REJETE LEUR DEMANDE DE DECHARGE DE LA PENALITE DE 31 980 FRANCS ;
SUR LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE : - CONS. QUE DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE IL Y A LIEU DE METTRE LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE Y COMPRIS LES FRAIS D'EXPERTISE EXPOSES DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS, EN TOTALITE A LA CHARGE DE L'OFFICE DE RADIODIFFUSION-TELEVISION FRANCAISE ;
LE MONTANT DE LA PENALITE QUE LES SOCIETES FROMENT-CLAVIER ET DESPLATS-LEFEVRE SUPPORTERONT, AU TITRE DE L'ARTICLE 2-11 DU MARCHE, EST RAMENE DE 305 000 FRANCS A 124 000 FRANCS. CELUI QU'ELLES SUPPORTERONT AU TITRE DE L'ARTICLE 8 DE L'AVENANT N° 2 DU MARCHE EST REDUIT DE 56 500 FRANCS A 26 400 FRANCS ; DEPENS DE PREMIERE INSTANCE Y COMPRIS LES FRAIS D'EXPERTISE EXPOSES DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS SUPPORTES EN TOTALITE PAR L'OFFICE DE RADIODIFFUSION-TELEVISION FRANCAISE ; REFORMATION DU JUGEMENT DANS CE SENS ; REJET DU SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE ; REJET DU RECOURS INCIDENT DES SOCIETES FROMENT-CLAVIER ET DESPLATS-LEFEVRE ; DEPENS, MIS A LEUR CHARGE Y COMPRIS LES FRAIS D'EXPERTISE.


Synthèse
Formation : 4 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 73630
Date de la décision : 20/07/1971
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - VOIES DE RECOURS - APPEL - APPEL INCIDENT - CONCLUSIONS INCIDENTES RECEVABLES EN APPEL -.

O R T F AYANT INFLIGE TROIS TYPES DE PENALITES A DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS ET TRIBUNAL ADMINISTRATIF AYANT ANNULE LES PENALITES DU PREMIER TYPE ET CONFIRME LES DEUX AUTRES. L'O R T F AYANT FAIT APPEL POUR QUE LES PENALITES DU PREMIER TYPE SOIENT RETABLIES, LES ENTREPRENEURS SONT RECEVABLES A FORMER UN APPEL INCIDENT POUR OBTENIR L'ANNULATION DES DEUX AUTRES TYPES DE PENALITES,CAR CETTE QUESTION EST RELATIVE AU MEME LITIGE QUE CELUI SOULEVE PAR L'APPEL PRINCIPAL

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - FRAIS ET DEPENS - DEPENS EN APPEL - CHARGE DES DEPENS - * REPARTITION DES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE ET D'APPEL.

O R T F AYANT INFLIGE A DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS TROIS TYPES DE PENALITES ; ENTREPRENEURS AYANT OBTENU EN PREMIERE INSTANCE L'ANNULATION DES PENALITES DU PREMIER TYPE ; O R T F OBTENANT EN APPEL LE RETABLISSEMENT PARTIEL DE CES PENALITES ET ENTREPRENEURS OBTENANT PAR UN APPEL INCIDENT LA REDUCTION PARTIELLE DES PENALITES DES DEUX AUTRES TYPES. LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE Y COMPRIS LES FRAIS D'EXPERTISE EXPOSES DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF SONT MIS EN TOTALITE A LA CHARGE DE L'O R T F ; LES DEPENS D'APPEL, Y COMPRIS LES FRAIS D'EXPERTISE EXPOSES DEVANT LE CONSEIL D'ETAT, SONT MIS A LA CHARGE DES ENTREPRENEURS

PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - DEPENS EN APPEL - CHARGE DES DEPENS - * REPARTITION DES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE ET D'APPEL.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS INCIDENTES - - * QUESTION RELATIVE AU MEME LITIGE QUE CELUI SOULEVE PAR L'APPEL PRINCIPAL.


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 1971, n° 73630
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. HEUMANN
Rapporteur ?: M. LEGATTE
Rapporteur public ?: M. J. THERY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1971:73630.19710720
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