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20/07/1971 | FRANCE | N°80216

France | France, Conseil d'État, 4 / 2 ssr, 20 juillet 1971, 80216


REQUETE DU GROUPEMENT DES INTELLECTUELS AVEUGLES ET AMBLYOPES, TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR, D'UNE PART DE LA DECISION DU MINISTRE DE L'INTERIEUR DU 25 FEVRIER 1970 PAR LAQUELLE CELUI-CI A REFUSE DE LUI ATTRIBUER UNE QUOTE-PART DU LEGS CONSENTI PAR LA DAME VEUVE X... A "L'OEUVRE DES AVEUGLES DE FRANCE" ET D'AUTRE PART D'UN ARRETE DU 25 FEVRIER 1970, PAR LEQUEL LE MINISTRE DE L'INTERIEUR A AUTORISE L'UNION DES AVEUGLES DE GUERRE A ACCEPTER LE LEGS DONT IL S'AGIT ;
VU L'ARTICLE 910 DU CODE CIVIL ; LA LOI DU 1ER JUILLET 1901 ; LE DECRET N° 66-388 DU 13 JUIN 1966 ; L'ORDONNAN

CE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE ...

REQUETE DU GROUPEMENT DES INTELLECTUELS AVEUGLES ET AMBLYOPES, TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR, D'UNE PART DE LA DECISION DU MINISTRE DE L'INTERIEUR DU 25 FEVRIER 1970 PAR LAQUELLE CELUI-CI A REFUSE DE LUI ATTRIBUER UNE QUOTE-PART DU LEGS CONSENTI PAR LA DAME VEUVE X... A "L'OEUVRE DES AVEUGLES DE FRANCE" ET D'AUTRE PART D'UN ARRETE DU 25 FEVRIER 1970, PAR LEQUEL LE MINISTRE DE L'INTERIEUR A AUTORISE L'UNION DES AVEUGLES DE GUERRE A ACCEPTER LE LEGS DONT IL S'AGIT ;
VU L'ARTICLE 910 DU CODE CIVIL ; LA LOI DU 1ER JUILLET 1901 ; LE DECRET N° 66-388 DU 13 JUIN 1966 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, MODIFIE PAR LE DECRET DU 17 JUIN 1966 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE SI LE "GROUPEMENT DES INTELLECTUELS AVEUGLES ET AMBLYOPES" DECLARE ATTAQUER A LA FOIS L'ARRETE EN DATE DU 25 FEVRIER 1970 DU MINISTRE DE L'INTERIEUR AUTORISANT L'ASSOCIATION "UNION DES AVEUGLES DE GUERRE", RECONNUE D'UTILITE PUBLIQUE PAR DECRET DU 9 AVRIL 1921, A ACCEPTER LE LEGS CONSENTI PAR LA DAME VEUVE X... A "L'OEUVRE DES AVEUGLES DE FRANCE", ET LA LETTRE EN DATE DU MEME JOUR QUI LUI A ETE ADRESSEE PAR LE MINISTRE DE L'INTERIEUR, IL RESULTE DES TERMES MEMES DE CETTE LETTRE QU'ELLE N'A EU POUR OBJET QUE D'INFORMER L'ASSOCIATION REQUERANTE DE LA DECISION D'AUTORISATION PRECITEE ; QU'AINSI LA REQUETE SUSVISEE DOIT ETRE REGARDEE COMME DIRIGEE UNIQUEMENT CONTRE L'ARRETE DU 25 FEVRIER 1970 ;
CONS. QUE SI L'ASSOCIATION REQUERANTE, QUI NE CONTESTE PAS LA REGULARITE FORMELLE DE CET ARRETE, SE CROIT FONDEE A SOUTENIR QU'EN AUTORISANT L'ASSOCIATION "UNION DES AVEUGLES DE GUERRE" A ACCEPTER LE LEGS DONT S'AGIT L'AUTEUR DE L'ARRETE ATTAQUE A MECONNU LA VOLONTE DU TESTATEUR, C'EST DEVANT L'AUTORITE JUDICIAIRE QU'ELLE DOIT PORTER SA RECLAMATION, UN TEL MOYEN N'ETANT PAS DE NATURE A ETRE INVOQUE A L'APPUI D'UN RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR DIRIGE CONTRE L'ARRETE D'AUTORISATION ; QU'IL SUIT DE LA QUE L'ASSOCIATION "GROUPEMENT DES INTELLECTUELS AVEUGLES ET AMBLYOPES" N'EST PAS FONDEE A DEMANDER L'ANNULATION DE CET ARRETE ;
REJET AVEC DEPENS.


Synthèse
Formation : 4 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 80216
Date de la décision : 20/07/1971
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - AUTORITE JUDICIAIRE GARDIENNE DE LA LIBERTE INDIVIDUELLE - DE LA PROPRIETE PRIVEE ET DE L'ETAT DES PERSONNES - PROPRIETE - DONS ET LEGS - * MECONNAISSANCE DE LA VOLONTE DU TESTATEUR.

LE MOYEN TIRE DE LA MECONNAISSANCE DE LA VOLONTE DU TESTATEUR N'EST PAS DE NATURE A ETRE INVOQUE A L'APPUI D'UN RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR DIRIGE CONTRE UN ARRETE AUTORISANT UNE ASSOCIATION RECONNUE D'UTILITE PUBLIQUE A ACCEPTER UN LEGS [ RJ1 ]

DONS ET LEGS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALE - POUVOIRS DU JUGE - MOYEN NE POUVANT ETRE INVOQUE DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF - * MECONNAISSANCE DE LA VOLONTE DU TESTATEUR.

LE MOYEN TIRE DE LA MECONNAISSANCE DE LA VOLONTE DU TESTATEUR N'EST PAS DE NATURE A ETRE INVOQUEE A L'APPUI D'UN RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR DIRIGE CONTRE UN ARRETE AUTORISANT UNE ASSOCIATION RECONNUE D'UTILITE PUBLIQUE A ACCEPTER UN LEGS [ RJ1 ]. UNE TELLE CONTESTATION DOIT ETRE PORTEE DEVANT LE JUGE JUDICIAIRE [ RJ1 ]

PROCEDURE - POUVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS NE POUVANT ETRE INVOQUES DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF - * MECONAISSANCE DE LA VOLONTE DU TESTATEUR.


Références :

CONF. Conseil d'Etat 1963-05-31 DAME EWALD Recueil Lebon P. 343 .


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 1971, n° 80216
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. HEUMANN
Rapporteur ?: M. LEGER
Rapporteur public ?: M. J THERY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1971:80216.19710720
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