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28/01/1972 | FRANCE | N°79580

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 28 janvier 1972, 79580


REQUETE DU DEPARTEMENT DE SAONE-ET-LOIRE, TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 1969 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON A DECLARE LE DEPARTEMENT DE SAONE-ET-LOIRE RESPONSABLE A CONCURRENCE D'UN TIERS, DU PREJUDICE SUBI PAR LA FAMILLE X..., EN RAISON DU DECES DU SIEUR X..., A LA SUITE DE LA CHUTE DE CE DERNIER, ALORS QU'IL CIRCULAIT SUR LE CHEMIN DEPARTEMENTAL N° 377 ;
VU LA LOI MODIFIEE DU 3 JUILLET 1934 ; LE CODE DE LA ROUTE, ENSEMBLE L'ARRETE DU 24 NOVEMBRE 1967 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;r> CONSIDERANT QUE L'ACCIDENT SURVENU LE 2 JUIN 1968 ...

REQUETE DU DEPARTEMENT DE SAONE-ET-LOIRE, TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 1969 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON A DECLARE LE DEPARTEMENT DE SAONE-ET-LOIRE RESPONSABLE A CONCURRENCE D'UN TIERS, DU PREJUDICE SUBI PAR LA FAMILLE X..., EN RAISON DU DECES DU SIEUR X..., A LA SUITE DE LA CHUTE DE CE DERNIER, ALORS QU'IL CIRCULAIT SUR LE CHEMIN DEPARTEMENTAL N° 377 ;
VU LA LOI MODIFIEE DU 3 JUILLET 1934 ; LE CODE DE LA ROUTE, ENSEMBLE L'ARRETE DU 24 NOVEMBRE 1967 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE L'ACCIDENT SURVENU LE 2 JUIN 1968 VERS 20 HEURES ALORS QUE LE SIEUR X... CIRCULAIT A CYCLOMOTEUR SUR LE CHEMIN DEPARTEMENTAL N° 377, A LA SORTIE DE L'AGGLOMERATION DE SEVREY SAONE-ET-LOIRE A EU POUR CAUSE LA PRESENCE SUR LA PARTIE DROITE DE LA CHAUSSEE DE DEUX TROUS TROUS DE 8 CM DE PROFONDEUR ET DE 70 CM DE DIAMETRE, PROVOQUES PAR LA CIRCULATION DE POIDS LOURDS QUI EMPRUNTENT CE CHEMIN POUR SE RENDRE AU CHANTIER D'UN HOPITAL EN CONSTRUCTION ; QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE, DANS LA PARTIE DU TRAJET FAIT PAR LE SIEUR X..., CES EXCAVATIONS ETAIENT SIGNALEES SEULEMENT PAR UN PANNEAU COMPORTANT LA MENTION "CHAUSSEE DEFORMEE" SANS QUE LA NATURE DU DANGER AIT ETE PRECISEE AINSI QUE PERMET DE LE FAIRE, POUR LE SIGNAL A 14, L'ARRETE DU 24 NOVEMBRE 1967 RELATIF A LA SIGNALISATION DES ROUTES ET DES AUTOROUTES ; QUE LE PANNEAU EMPLOYE EN L'ESPECE, QUI CONVIENT SEULEMENT POUR METTRE EN GARDE LES USAGERS CONTRE LES DEFAUTS REPETES, MAIS DE FAIBLE IMPORTANCE, QUI AFFECTENT LE REVETEMENT D'UNE VOIE, NE SIGNALAIT PAS SUFFISAMMENT DES TROUS LARGES ET PROFONDS ; QU'AINSI LE DEPARTEMENT DE SAONE-ET-LOIRE N'A PAS ETABLI L'ENTRETIEN NORMAL DE LA VOIE SUR LAQUELLE S'EST PRODUIT L'ACCIDENT ;
CONS. QUE LE SIEUR X... QUI ETAIT UN USAGER HABITUEL DE LA ROUTE ET QUI ETAIT AVERTI DE L'EXISTENCE D'UN DANGER A COMMIS UNE IMPRUDENCE EN NE PRENANT PAS TOUTES PRECAUTIONS UTILES DANS LA CONDUITE DE SON VEHICULE ; QUE CETTE FAUTE EST DE NATURE, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, A ATTENUER LA RESPONSABILITE ENCOURUE PAR LE DEPARTEMENT DE SAONE-ET-LOIRE ; QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON A FAIT UNE EXACTE APPRECIATION DES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE EN CONDAMNANT LE DEPARTEMENT DE SAONE-ET-LOIRE A LA REPARATION DU TIERS DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE L'ACCIDENT ; QU'IL A FAIT UNE EXACTE EVALUATION DES SOMMES ALLOUEES A LA DAME VEUVE X... ET A SES ENFANTS MINEURS, LESQUELLES SE RAPPORTENT TANT AUX TROUBLES APPORTES A LEURS CONDITIONS D'EXISTENCE QU'A LA DOULEUR MORALE EPROUVEE PAR EUX ; QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE DEPARTEMENT DE SAONE-ET-LOIRE N'EST PAS FONDE A DEMANDER L'ANNULATION OU LA REFORMATION DU JUGEMENT ATTAQUE ET QUE LE RECOURS INCIDENT DE LA DAME VEUVE X... NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
REJET DE LA REQUETE ; REJET DU RECOURS INCIDENT DE LA DAME VEUVE X... ; DEPENS EXPOSES DEVANT LE CONSEIL D'ETAT MIS A LA CHARGE DU DEPARTEMENT DE SAONE-ET-LOIRE, SOUS RESERVE DE L'APPLICATION DES ARTICLES L. 58 ET L. 59 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 79580
Date de la décision : 28/01/1972
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAUX PUBLICS. - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES. - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES. - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL. SIGNALISATION INSUFFISANTE..* SIGNALISATION INADEQUATE.

ACCIDENT AYANT EU POUR CAUSE LA PRESENCE SUR LA PARTIE DROITE DE LA CHAUSSEE DE DEUX TROUS DE 8 CM DE PROFONDEUR ET DE 70 CM DE DIAMETRE, PROVOQUES PAR LA CIRCULATION DE POIDS LOURDS QUI EMPRUNTAIENT CE CHEMIN POUR SE RENDRE AU CHANTIER D'UN HOPITAL EN CONSTRUCTION. CES EXCAVATIONS ETANT SIGNALEES SEULEMENT PAR UN PANNEAU COMPORTANT LA MENTION " CHAUSSEE DEFORMEE " SANS QUE LA NATURE DU DANGER AIT ETE PRECISEE AINSI QUE PERMET DE LE FAIRE, POUR LE SIGNAL A 14, L'ARRETE DU 24 NOVEMBRE 1967, ET LE PANNEAU EMPLOYE CONVENANT SEULEMENT POUR METTRE EN GARDE LES USAGERS CONTRE LES DEFAUTS REPETES MAIS DE FAIBLE IMPORTANCE, DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL.


Références :

Code de la sécurité sociale L58 ET L59


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jan. 1972, n° 79580
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. ORDONNEAU
Rapporteur ?: M. HOLLEAUX
Rapporteur public ?: M. KAHN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1972:79580.19720128
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