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21/04/1972 | FRANCE | N°78589

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 21 avril 1972, 78589


REQUETE DE LA VILLE DE CAEN, TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 15 JUILLET 1969 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN A ANNULE LA DECISION IMPLICITE PAR LAQUELLE LE MAIRE DE CAEN AVAIT REJETE LA DEMANDE DE L'ASSOCIATION "CAEN-DEMAIN" TENDANT A OBTENIR LA MISE A SA DISPOSITION D'UNE SALLE MUNICIPALE ;
VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QU'IL RESSORT DES AFFIRMATIONS MEMES DE LA VILLE DE CAEN QUE SON CONSEIL MUNICIPAL, EN ABROGEANT, PAR SA DELIBERATION DU 6 OCTOBRE 1966, SES DELIBERATIONS ANTERIEUR

ES FIXANT LES MODALITES D'UTILISATION DES SALLES MUNI...

REQUETE DE LA VILLE DE CAEN, TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 15 JUILLET 1969 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN A ANNULE LA DECISION IMPLICITE PAR LAQUELLE LE MAIRE DE CAEN AVAIT REJETE LA DEMANDE DE L'ASSOCIATION "CAEN-DEMAIN" TENDANT A OBTENIR LA MISE A SA DISPOSITION D'UNE SALLE MUNICIPALE ;
VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QU'IL RESSORT DES AFFIRMATIONS MEMES DE LA VILLE DE CAEN QUE SON CONSEIL MUNICIPAL, EN ABROGEANT, PAR SA DELIBERATION DU 6 OCTOBRE 1966, SES DELIBERATIONS ANTERIEURES FIXANT LES MODALITES D'UTILISATION DES SALLES MUNICIPALES PAR DES SOCIETES LOCALES, N'A PAS ENTENDU METTRE FIN AU PRINCIPE DE L'UTILISATION DE CES SALLES PAR DES SOCIETES LOCALES, MAIS SEULEMENT ABROGER LES DISPOSITIONS QUI EN REGLEMENTAIENT L'USAGE ; QUE L'ABSENCE DE CETTE REGLEMENTATION N'AUTORISAIT PAS LE MAIRE A REFUSER A UNE SOCIETE LOCALE L'USAGE D'UNE SALLE POUR DES MOTIFS AUTRES QUE CEUX QUI SERAIENT TIRES, SOIT DES NECESSITES DE L'ADMINISTRATION DES PROPRIETES COMMUNALES, SOIT DE CELLES DU MAINTIEN DE L'ORDRE PUBLIC ; QU'IL N'EST PAS ALLEGUE QUE LE REFUS DE L'UTILISATION D'UNE SALLE OPPOSE PAR LE MAIRE DE CAEN A L'ASSOCIATION "CAEN-DEMAIN" AIT ETE MOTIVE PAR L'ADMINISTRATION DES PROPRIETES COMMUNALES ; QU'IL NE RESSORT PAS DES PIECES DU DOSSIER QUE L'ORDRE PUBLIC AIT ETE MENACE ; QUE DES LORS, LA DECISION DU MAIRE DE CAEN NE RESPECTAIT PAS L'EGALITE DE TRAITEMENT ENTRE LES USAGERS, QUI S'IMPOSAIT, ET QUE C'EST PAR SUITE A BON DROIT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN EN A PRONONCE L'ANNULATION ;
REJET AVEC DEPENS.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 78589
Date de la décision : 21/04/1972
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - EGALITE DEVANT LE SERVICE PUBLIC - - * ATTEINTE.

CONSEIL MUNICIPAL AYANT ABROGE SES DELIBERATIONS ANTERIEURES FIXANT LES MODALITES D'UTILISATION DES SALLES MUNICIPALES PAR DES SOCIETES LOCALES MAIS N'AYANT PAS ENTENDU METTRE FIN AU PRINCIPE DE L'UTILISATION DE CES SALLES PAR CES SOCIETES. L'ABSENCE DE CETTE REGLEMENTATION N'AUTORISAIT PAS LE MAIRE A REFUSER A UNE SOCIETE LOCALE L'USAGE D'UNE SALLE POUR DES MOTIFS AUTRES QUE CEUX QUI SERAIENT TIRES SOIT DES NECESSITES DE L'ADMINISTRATION DES PROPRIETES COMMUNALES, SOIT DE CELLES DU MAINTIEN DE L'ORDRE PUBLIC [ RJ1 ].

COMMUNE - FINANCES COMMUNALES - BIEN DES COMMUNES - CONTRATS ET MARCHES - BIENS DES COMMUNES - OUVRAGE PUBLIC - - * SALLE COMMUNALE DE REUNION - EGALITE DES USAGERS - VIOLATION.


Références :

CONF. Conseil d'Etat 1969-10-15 ASSOCIATION CAEN-DEMAIN Recueil Lebon P. 435.


Publications
Proposition de citation : CE, 21 avr. 1972, n° 78589
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. HEUMANN
Rapporteur ?: MELLE CHANDERNAGOR
Rapporteur public ?: M. ROUGEVIN-BAVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1972:78589.19720421
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