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07/03/1973 | FRANCE | N°83875

France | France, Conseil d'État, 8 7 9 ssr, 07 mars 1973, 83875


REQUETE DU SIEUR X... TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 9 JUIN 1971 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ... A REJETE SES DEMANDES EN REDUCTION DES SUPPLEMENTS D'I.R.P.P. ET EN DECHARGE DE LA TAXE COMPLEMENTAIRE, AUXQUELS IL A ETE ASSUJETTI POUR L'ANNEE 1968 ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 200 DU CODE GENERAL DES IMPOTS "... DANS LE CAS DE CESSION, TOTALE OU PARTIELLE, DE TRANSFERT OU DE CESSATION DE L'EXERCICE DE LA PROFESSION PLUS DE CINQ ANS APRES LA CREATION OU L'AC

HAT DU FONDS, DE L'OFFICE OU DE LA CLIENTELE, LES PLU...

REQUETE DU SIEUR X... TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 9 JUIN 1971 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ... A REJETE SES DEMANDES EN REDUCTION DES SUPPLEMENTS D'I.R.P.P. ET EN DECHARGE DE LA TAXE COMPLEMENTAIRE, AUXQUELS IL A ETE ASSUJETTI POUR L'ANNEE 1968 ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 200 DU CODE GENERAL DES IMPOTS "... DANS LE CAS DE CESSION, TOTALE OU PARTIELLE, DE TRANSFERT OU DE CESSATION DE L'EXERCICE DE LA PROFESSION PLUS DE CINQ ANS APRES LA CREATION OU L'ACHAT DU FONDS, DE L'OFFICE OU DE LA CLIENTELE, LES PLUS-VALUES PROVENANT DE LA CESSION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE ET LES INDEMNITES RECUES EN CONTREPARTIE DE LA CESSATION D'EXERCICE DE LA PROFESSION OU DU TRANSFERT DE LA CLIENTELE SONT TAXEES EXCLUSIVEMENT AU TAUX DE 6 % EN CE QUI CONCERNE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES" ;
CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QU'EN VUE DE GERER CONJOINTEMENT AVEC LE SIEUR Y... LE PORTEFEUILLE D'ASSURANCES QUE PRECEDEMMENT IL EXPLOITAIT SEUL, LE SIEUR X... LUI A CEDE LE 1ER JUILLET 1968 UN TIERS DE LA VALEUR DE CE PORTEFEUILLE, MOYENNANT UNE INDEMNITE DE 57.000 FRANCS ; QU'UNE TELLE OPERATION AVAIT POUR OBJET ET A EU POUR RESULTAT DE TRANSFERER DEFINITIVEMENT AU SIEUR Y... DES DROITS SUR UNE PARTIE DU PORTEFEUILLE DU SIEUR X... ; QU'ELLE ENTRE AINSI DANS LE CAS DE TRANSFERT DE CLIENTELE PREVU A L'ARTICLE 200 SUSREPRODUIT DU CODE GENERAL DES IMPOTS ; QUE PAR SUITE C'EST A TORT QUE L'ADMINISTRATION A COMPRIS LA SOMME DE 57.000 FRANCS DANS LE REVENU DU SIEUR X..., IMPOSABLE AU TAUX NORMAL TANT A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES QU'A LA TAXE COMPLEMENTAIRE, ALORS QUE LA PLUS-VALUE QUE FAISAIT APPARAITRE CETTE CESSION EST EXCLUSIVEMENT TAXABLE AU TAUX DE 6 % A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ; QUE, DES LORS, LE SIEUR X... EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ... A REJETE SA DEMANDE EN REDUCTION DES IMPOSITIONS CONTESTEES ;
ANNULATION DU JUGEMENT ; LA SOMME LITIGIEUSE SERA IMPOSEE EXCLUSIVEMENT AU TAUX DE 6 % AU TITRE DE L'I.R.P.P. A RAISON DE LA PLUS-VALUE QU'ELLE FAIT RESSORTIR ;
DECHARGE ;
REMBOURSEMENT AU SIEUR X... DES FRAIS DE TIMBRE EXPOSES.


Synthèse
Formation : 8 7 9 ssr
Numéro d'arrêt : 83875
Date de la décision : 07/03/1973
Sens de l'arrêt : Annulation totale [décharge]
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- CONTRIBUTIONS ET TAXES. - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES. - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES. - BENEFICES NON COMMERCIAUX. - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE. - Régime fiscal particulier applicable, notamment, aux indemnités reçues en contrepartie d'un transfert de clientèle [ art. 200 C.G.I. ] - Notion de transfert de clientèle.


Références :

CGI 200


Publications
Proposition de citation : CE, 07 mar. 1973, n° 83875
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rain
Rapporteur ?: M. de Lacoste-Lareymondie
Rapporteur public ?: M. Delmas-Marsalet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1973:83875.19730307
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