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14/03/1973 | FRANCE | N°75484

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 14 mars 1973, 75484


REQUETE DU SIEUR X... AUGUSTE TENDANT A LA REFORMATION DU JUGEMENT DU 16 FEVRIER 1968 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE A REJETE PARTIELLEMENT SON OPPOSITION AU TITRE DE PERCEPTION QUI LUI A ETE DELIVRE LE 22 JANVIER 1957 POUR AVOIR PAIEMENT DE TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES POUR LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1953 AU 30 JUIN 1955 TAXE SUR LES TRANSACTIONS ET T.V.A. A PARTIR DU MOIS D'OCTOBRE 1954 EN TANT QU'IL CONCERNAIT LA T.V.A. ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
SUR LA REGULARITE DU JUGEMENT ATTAQUE :

- CONSIDERANT QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QUE...

REQUETE DU SIEUR X... AUGUSTE TENDANT A LA REFORMATION DU JUGEMENT DU 16 FEVRIER 1968 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE A REJETE PARTIELLEMENT SON OPPOSITION AU TITRE DE PERCEPTION QUI LUI A ETE DELIVRE LE 22 JANVIER 1957 POUR AVOIR PAIEMENT DE TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES POUR LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1953 AU 30 JUIN 1955 TAXE SUR LES TRANSACTIONS ET T.V.A. A PARTIR DU MOIS D'OCTOBRE 1954 EN TANT QU'IL CONCERNAIT LA T.V.A. ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
SUR LA REGULARITE DU JUGEMENT ATTAQUE : - CONSIDERANT QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QUE LE SIEUR X... A SOUTENU DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF QU'IL N'AVAIT JAMAIS CHARGE SES FOURNISSEURS D'ACHETER ET D'"USINER" DU RIZ POUR SON PROPRE COMPTE ET QU'IL NE POUVAIT DONC ETRE REGARDE COMME PRODUCTEUR PAR TIERS ; QUE SON ARGUMENTATION S'APPUYAIT NOTAMMENT, MAIS NON EXCLUSIVEMENT SUR UNE FACTURE RECTIFIEE PAR UN DESDITS FOURNISSEURS ; QU'EN SE BORNANT A REJETER L'ARGUMENT TIRE DE LA PRODUCTION DE LADITE PIECE SANS PRECISER SUR QUELS ELEMENTS IL SE FONDAIT POUR RETENIR LA QUALITE DE PRODUCTEUR PAR TIERS DU SIEUR X..., NOTAMMENT POUR LES AUTRES ACHATS DE RIZ DONT L'ADMINISTRATION DEMANDAIT L'IMPOSITION POUR LE MEME MOTIF PAR VOIE DE CONCLUSIONS RECONVENTIONNELLES, LE TRIBUNAL N'A PAS MOTIVE SUFFISAMMENT SA DECISION ; QUE PAR SUITE LE SIEUR X... EST FONDE A DEMANDER L'ANNULATION DU JUGEMENT ATTAQUE ;
CONS. QUE L'AFFAIRE EST EN ETAT ; QU'IL Y A LIEU D'EVOQUER POUR STATUER IMMEDIATEMENT SUR LA DEMANDE PRESENTEE PAR LE SIEUR X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF ;
SUR LA DEMANDE PRESENTEE PAR LE SIEUR X... AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF ; EN CE QUI CONCERNE LE MONTANT DU CHIFFRE D'AFFAIRES IMPOSABLE A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE DU 1ER OCTOBRE 1954 AU 30 JUIN 1955 : - CONS., EN PREMIER LIEU, QU'IL N'EST PLUS CONTESTE QUE LE SIEUR X... AIT PROCEDE A DES VENTES DE RIZ QU'IL AVAIT FAIT EMPAQUETER POUR SON COMPTE PAR LA SOCIETE RIZICOLE DE CAMARGUE POUR UN MONTANT DE 74.708.000 ANCIENS FRANCS DONNANT LIEU A UNE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE DE 5.603.100 ANCIENS FRANCS, MAIS QU'IL EST EN DROIT DE DEDUIRE DES TAXES DUES DE CE CHEF LE MONTANT DES TAXES AYANT Y... SES ACHATS ET DONT L'IMPUTATION N'A PAS ETE OPEREE, SOIT 3.728.989 ANCIENS FRANCS ;
CONS., EN SECOND LIEU, QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LE SIEUR X... A FACTURE A SES CLIENTS, SUR SES AUTRES VENTES QUI N'ETAIENT PAS PASSIBLES DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE UN MONTANT DE TAXE DE 7.335.857 ANCIENS FRANCS; QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 268 DU CODE GENERAL DES IMPOTS IL EST PERSONNELLEMENT REDEVABLE DES TAXES AINSI FACTUREES A SES CLIENTS BIEN QU'IL NE LES AIT PAS EFFECTIVEMENT PAYEES AU TRESOR ;
CONS. ENFIN QUE LE MINISTRE QUI DEMANDE LE MAINTIEN DES IMPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES PAR VOIE DE CONCLUSIONS RECONVENTIONNELLES, N'APPORTE PAS LA PREUVE QUE LE SIEUR X... AIT FAIT USINER DU RIZ POUR SON COMPTE PAR LES COOPERATIVES QUI LE LUI ONT LIVRE ; QUE, DES LORS, SES CONCLUSIONS DOIVENT ETRE REJETEES ;
SUR LE DROIT A IMPUTATION D'UN CREDIT DE TAXE D'UN MONTANT DE 4.534.357 ANCIENS FRANCS : - CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 273-1-1°B, DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DANS SA REDACTION EN VIGUEUR POUR LA PERIODE LITIGIEUSE, "LES ASSUJETTIS A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE SONT AUTORISES A DEDUIRE CHAQUE MOIS DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE APPLICABLE A LEURS OPERATIONS : - LE MONTANT DE CELLE QUI FIGURE SUR LEURS FACTURES D'ACHAT... " ;
CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LE SIEUR X... A IMPUTE SUR LE MONTANT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE DONT IL ETAIT REDEVABLE A RAISON DE SES PROPRES VENTES REALISEES EN QUALITE DE NEGOCIANT, LE MONTANT DES TAXES FIGURANT SUR LES FACTURES QUI LUI AVAIENT ETE DELIVREES PAR LA COOPERATIVE RIZICOLE DE CAMARGUE POUR LES MOIS DE SEPTEMBRE ET D'OCTOBRE 1954 ET RELATIVES A LA LIVRAISON DE RIZ PAR CELLE-CI ; QU'EN JUILLET 1955 LADITE COOPERATIVE A CRU DEVOIR ANNULER LESDITES FACTURES POUR LUI EN SUBSTITUER UNE AUTRE QUI NE COMPORTAIT PLUS LE MONTANT DE LADITE TAXE ; QUE CETTE OPERATION QUI APPARAIT COMME UNE REMISE PARTIELLE DU PRIX DU AU FOURNISSEUR NE PEUT AVOIR D'EFFET QU'ENTRE LES PARTIES ; QU'ELLE N'EXEMPTAIT D'AILLEURS PAS LE FOURNISSEUR DU VERSEMENT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE AFFERENTE A LA LIVRAISON DONT S'AGIT, ET QU'ELLE NE PEUT FAIRE ECHEC AU DROIT, POUR L'ACHETEUR, DE PRATIQUER LA DEDUCTION PREVUE A L'ARTICLE 273 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONS. QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN D'ORDONNER UNE NOUVELLE EXPERTISE, QUE LE SIEUR X... ETAIT, DU CHEF DES OPERATIONS LITIGIEUSES, REDEVABLE DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE POUR UN MONTANT DE 12.938.957 ANCIENS FRANCS, DONT IL Y A LIEU DE RETRANCHER AU TITRE DES TAXES DEDUCTIBLES UNE SOMME DE 8.263.346 ANCIENS FRANCS ; QUE, DES LORS, LE REQUERANT EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE L'ADMINISTRATION L'A ASSUJETTI A UN MONTANT DE DROITS SUPERIEUR A 4.675.611 ANCIENS FRANCS ;
ANNULATION DU JUGEMENT ; LE MONTANT DES DROITS SUPPLEMENTAIRES EST RAMENE A 46.756,11 F ;
DEGREVEMENT ;
REJET DU SURPLUS ;
REMBOURSEMENT AU REQUERANT DES FRAIS DE TIMBRE EXPOSES.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 75484
Date de la décision : 14/03/1973
Sens de l'arrêt : Annulation totale [réduction]
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- CONTRIBUTIONS ET TAXES. - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILES. - T.V.A. - LIQUIDATION DE LA TAXE. - DEDUCTIONS. - DIVERS. - Déduction du montant de taxes figurant sur des factures ultérieurement annulées par le fournisseur.


Références :

CGI 273-1-1 b


Publications
Proposition de citation : CE, 14 mar. 1973, n° 75484
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rain
Rapporteur ?: M. de Lacoste-Lareymondie
Rapporteur public ?: M. Delmas-Marsalet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1973:75484.19730314
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