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13/02/1974 | FRANCE | N°81059

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 13 février 1974, 81059


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour la société anonyme X ... , agissant poursuites et diligences de son administrateur régulièrement mandaté, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 27 juillet et 20 novembre 1970, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement, en date du 10 juin 1970, par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1963 dans les rôles de la c

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Vu le Code général des impôts ; Vu l'ordonnance ...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour la société anonyme X ... , agissant poursuites et diligences de son administrateur régulièrement mandaté, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 27 juillet et 20 novembre 1970, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement, en date du 10 juin 1970, par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1963 dans les rôles de la commune de ... ;
Vu le Code général des impôts ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Considérant que par décision en date du 20 juillet 1971, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur chef des services fiscaux a accordé un dégrèvement de 52799 F, ramenant à 1522 F le complément d'impôt sur les sociétés auquel la société anonyme X ... a été assujettie au titre de l'année 1963 ; que le surplus d'imposition qui subsiste repose sur d'autres chefs de redressement que ceux qui étaient en litige devant le Tribunal administratif ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que la société a dans les délais légaux, demandé décharge de la totalité de l'imposition supplémentaire ; qu'il y a lieu, dès lors, contrairement à ce que soutient le Ministre, de statuer sur la fraction d'imposition à laquelle elle demeure assujettie ;
Considérant qu'une somme de 284,28 F exclue des bases d'imposition par une décision en date du 27 mai 1968 du directeur chef des services fiscaux, a été rétablie dans lesdites bases par la décision précitée du 20 juillet 1971 ; que le directeur, à défaut de rétablir régulièrement l'imposition dans la limite des délais de répétition ou de demander au juge d'opérer la compensation prévue à l'article 1955 du code général des impôts, ne pouvait légalement revenir sur sa première décision ;
Considérant que la société requérante soutient que le directeur statuant sur sa réclamation par la décision du 20 juillet 1971 aurait dû faire application, pour le calcul du dégrèvement accordé, de l'article 220 du code général des impôts relatif à l'imputation sur l'impôt sur les sociétés de la retenue à la source de l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers ; que ce moyen repose sur une cause juridique distincte de celle sur laquelle étaient fondés les moyens de première instance et constitue dès lors une demande nouvelle qui, portée directement devant le Conseil d'Etat, n'est pas recevable ;
Considérant que la société n'invoque aucun moyen à l'encontre des autres chefs de redressement correspondant à la fraction d'imposition qui reste en litige ; que le surplus de ses conclusions tendant à obtenir décharge des droits en principal auxquels elle demeure assujettie au titre du complément d'impôt sur les sociétés doit, par suite, être rejeté comme non recevable ;
Considérant qu'en contestant les droits au principal qui lui étaient réclamés, la société contestait nécessairement les pénalités calculées en proportion de ces droits ; que, toutefois, devant les premiers juges elle n'avait invoqué aucun moyen propre aux pénalités ; qu'elle soutient devant le Conseil d'Etat que sa bonne foi doit être présumée et qu'elle est en tout cas établie, mais que ce moyen, tiré de la violation de dispositions propres aux pénalités, repose sur une cause juridique distincte de celle sur laquelle étaient fondés les moyens de première instance et constitue dès lors une demande nouvelle, qui, portée directement devant le Conseil d'Etat, il n'est pas recevable ;
DECIDE : Article 1er - Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête susvisée en tant qu'elles sont relatives à la fraction d'impôt sur les sociétés dont il a été accordé dégrèvement par décision du directeur chef des services fiscaux du département du Morbihan en date du 20 juillet 1971. Article 2 - Le bénéfice imposable de la société anonyme pour l'exercice 1965 sera déterminé sous déduction d'une somme de 284,28 F. Article 3 - Il est accordé à la société anonyme X ... décharge de la différence entre le montant des droits en principal laissés à sa charge par la décision du directeur en date du 20 juillet 1971, et le montant de ceux qui résultent de l'article 2 ci-dessus. Article 4 - Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Rennes en date du 10 juin 1970 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision. Article 5 - Le surplus des conclusions de la requête est rejetée. Article 6 - Les frais de timbre exposés par la société susnommée en première instance et en appel et s'élevant à 42,50 F lui seront remboursés. Article 7 - Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre de l'Economie et des Finances.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 81059
Date de la décision : 13/02/1974
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer p. réformation réduction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- CONTRIBUTIONS ET TAXES. - PROCEDURE CONTENTIEUSE. - REQUETES AU CONSEIL D'ETAT. - INCIDENTS. - Dégrèvement partiel accordé postérieurement à l'introduction de la requête, mais calculé compte tenu du rétablissement dans les bases d'imposition d'une somme qui en avait été précédemment exclue par décision du directeur.


Références :

CGI 1955 CGI 220


Publications
Proposition de citation : CE, 13 fév. 1974, n° 81059
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Poussière
Rapporteur ?: M. Bianco
Rapporteur public ?: M. Schmeltz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1974:81059.19740213
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