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08/05/1974 | FRANCE | N°92929

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 08 mai 1974, 92929


VU LE RECOURS DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, LEDIT RECOURS ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 14 SEPTEMBRE 1973, ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL REFORMER UN JUGEMENT EN DATE DU 23 MAI 1973, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS A ACCORDE DECHARGE DE LA COTISATION A LA CONTRIBUTION DES PATENTES A LAQUELLE LA SOCIETE COMAL A ETE ASSUJETTIE POUR LES ANNEES 1970 ET 1971 DANS LES ROLES DE LA COMMUNE DE ... ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT, D'UNE PART,

QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1447 DU CODE GENERAL DE...

VU LE RECOURS DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, LEDIT RECOURS ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 14 SEPTEMBRE 1973, ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL REFORMER UN JUGEMENT EN DATE DU 23 MAI 1973, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS A ACCORDE DECHARGE DE LA COTISATION A LA CONTRIBUTION DES PATENTES A LAQUELLE LA SOCIETE COMAL A ETE ASSUJETTIE POUR LES ANNEES 1970 ET 1971 DANS LES ROLES DE LA COMMUNE DE ... ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT, D'UNE PART, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1447 DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "TOUTE PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE DE NATIONALITE FRANCAISE OU ETRANGERE QUI EXERCE UN COMMERCE, UNE INDUSTRIE, UNE PROFESSION NON COMPRIS DANS LES EXCEPTIONS DETERMINEES PAR LE PRESENT CODE EST ASSUJETTIE A LA CONTRIBUTION DES PATENTES", LAQUELLE SE COMPOSE, EN VERTU DE L'ARTICLE 1448, D'UN DROIT FIXE ET D'UN DROIT PROPORTIONNEL ; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1449 : "CES DROITS SONT REGLES CONFORMEMENT AU TARIF ANNEXE AU PRESENT CODE" ; QUE, SUIVANT L'ARTICLE 1450 DU MEME CODE, "LES COMMERCES, INDUSTRIES ET PROFESSIONS NON DENOMMES DANS LES NOMENCLATURES ANNEXEES AU TARIF N'EN SONT PAS MOINS ASSUJETTIS A LA CONTRIBUTION DES PATENTES. LES DROITS AUXQUELS ILS DOIVENT ETRE SOUMIS SONT REGLES POUR L'ENSEMBLE DES DEPARTEMENTS DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 1452-A" ; QU'EN VERTU DE CET ARTICLE 1452-A, IL APPARTIENT AU MINISTRE DES FINANCES DE PRONONCER, PAR ARRETE PRIS SUR LA PROPOSITION DE LA COMMISSION PERMANENTE DU TARIF DES PATENTES, LES DROITS PROVISOIREMENT APPLICABLES, PAR ASSIMILATION, AUX COMMERCES, INDUSTRIES ET PROFESSIONS NON DENOMMES DANS LES NOMENCLATURES ;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QUE, PAR L'EFFET DES DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES 1484 ET 1967 DU CODE, LES OMISSIONS TOTALES OU PARTIELLES CONSTATEES DANS LES ROLES DE LA CONTRIBUTION DES PATENTES, AINSI QUE LES ERREURS COMMISES DANS LA DETERMINATION DES BASES D'IMPOSITION OU DANS L'APPLICATION DU TARIF PEUVENT ETRE REPAREES, PAR VOIE DE ROLES SUPPLEMENTAIRES, JUSQU'A L'EXPIRATION DE L'ANNEE SUIVANT CELLE DU FAIT GENERATEUR ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'ENSEMBLE DE CES TEXTES QU'UN CONTRIBUABLE QUI EXERCE UNE PROFESSION NON DENOMMEE DANS LES NOMENCLATURES ANNEXEES AU TARIF DES PATENTES N'EST REGULIEREMENT IMPOSE A CETTE CONTRIBUTION QUE SI, EN PREMIER LIEU, UN ARRETE MINISTERIEL D'ASSIMILATION, PRIS CONFORMEMENT A LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 1452-A, A FIXE LES DROITS PROVISOIREMENT APPLICABLES A LA PROFESSION DONT IL S'AGIT, ET SI, EN SECOND LIEU, LE ROLE RELATIF A CETTE IMPOSITION A ETE MIS EN RECOUVREMENT AU PLUS TARD LE 31 DECEMBRE DE L'ANNEE SUIVANT CELLE DU FAIT GENERATEUR ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA SOCIETE COMAL EXPLOITE A ... UN ETABLISSEMENT DANS LEQUEL ELLE RECOIT DES PRODUCTEURS LOCAUX ET DE GROSSISTES, DES OEUFS, LES CASSE, SEPARE LES BLANCS DES JAUNES, PROCEDE A LEUR HOMOGENEISATION ET A LEUR PASTEURISATION, ET ENFIN CONDITIONNE LES PRODUITS OBTENUS EN VUE DE LEUR CONSERVATION DANS DES ENTREPOTS FRIGORIFIQUES, EN ATTENDANT DE LES UTILISER ELLE-MEME DANS D'AUTRES ETABLISSEMENTS OU DE LES LIVRER A DES UTILISATEURS, TELS QUE LES BISCUITERIES, FABRICANTS DE PATES ALIMENTAIRES OU DE GLACES, OU LABORATOIRES ; QUE CETTE ACTIVITE NE PEUT ETRE REGARDEE COMME NE PORTANT QUE DE SIMPLES OPERATIONS DE PREPARATION ET DE CONDITIONNEMENT D'OEUFS, PREALABLES A LEUR VENTE EN GROS POUR LA CONSOMMATION ; QUE, DES LORS, LA SOCIETE COMAL NE PEUT ETRE REGARDEE COMME EXERCANT L'ACTIVITE FIGURANT AU TARIF DES PATENTES TABLEAU C, 3E PARTIE SOUS LA RUBRIQUE INTITULEE "MARCHAND GROSSISTE EXPEDITEUR D'OEUFS, VOLAILLES, LAPINS OU GIBIER" ET ASSORTIE DU COMMENTAIRE SUIVANT : "CELUI QUI, ACHETANT A LA PRODUCTION, EXPEDIE VERS LES CENTRES DE CONSOMMATION SOIT A DES GROSSISTES DESTINATAIRES, SOIT A DES DETAILLANTS" ; QUE L'ACTIVITE EXERCEE, QUI NE CORRESPOND PAS NON PLUS A CELLE DE "PREPARATEUR D'OEUFS SECHES" SELON LAQUELLE LA SOCIETE DEMANDAIT A ETRE IMPOSEE, N'ENTRE DANS AUCUNE DES RUBRIQUES DU TARIF. QUE, DES LORS, LES DROITS DUS NE POUVAIENT ETRE LIQUIDES EN VERTU D'UN ARRETE MINISTERIEL D'ASSIMILATION PRIS APRES AVIS DE LA COMMISSION PERMANENTE DU TARIF DES PATENTES, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 1452-A DU CODE GENERAL DES IMPOTS, LEQUEL N'EST PAS INTERVENU AVANT L'ETABLISSEMENT DES IMPOSITIONS ; QU'IL SUIT DE LA QUE LA SOCIETE COMAL A ETE IRREGULIEREMENT INSCRITE AUX ROLES DE LA CONTRIBUTION DES PATENTES AU TITRE DES ANNEES 1970 ET 1971 ;
CONSIDERANT TOUTEFOIS QUE LA SOCIETE REQUERANTE S'EST BORNEE A DEMANDER LA REDUCTION DE LA CONTRIBUTION DES PATENTES A LAQUELLE ELLE A ETE ASSUJETTIE POUR LES ANNEES 1970 ET 1971 PAR APPLICATION DU TARIF AFFERENT A L'ACTIVITE DE "PREPARATEUR D'OEUFS SECHES" TABLEAU C 2E GROUPE ET NON A CELLE DE "MARCHAND GROSSISTE EXPEDITEUR D'OEUFS, VOLAILLES, LAPINS OU GIBIER" TABLEAU C 3E GROUPE ; QU'IL EN DECOULE QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF N'ETAIT FONDE A ACCORDER A LA SOCIETE COMAL UN DEGREVEMENT DES COTISATIONS QUI LUI ONT ETE ASSIGNEES, QUE DANS LES LIMITES DESDITES CONCLUSIONS ;
DECIDE : ARTICLE 1ER. - LA SOCIETE COMAL EST RETABLIE AU ROLE DE LA CONTRIBUTION DES PATENTES A RAISON DE 5.816 F POUR L'ANNEE 1970 ET DE 32.170 F POUR L'ANNEE 1971. ARTICLE 2. - LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DU RECOURS DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES EST REJETE. ARTICLE 3. - LE JUGEMENT EN DATE DU 23 MAI 1973 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS EST REFORME EN CE QU'IL A DE CONTRAIRE A LA PRESENTE DECISION. ARTICLE 4. - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 92929
Date de la décision : 08/05/1974
Sens de l'arrêt : Réformation décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- CONTRIBUTIONS ET TAXES. - ANCIENNES CONTRIBUTIONS ET TAXES ASSIMILEES. - PATENTE. - PROFESSIONS ET PERSONNES IMPOSABLES. - Professions non dénommées - Conditions dans lesquelles un contribuable qui exerce une profession non dénommée [en l'espèce : traitement des oeufs et conditionnement permettant de les conserver pour des usages industriels] peut être régulièrement soumis à la patente [RJ1].


Références :

CGI 1447 à 1450 CGI 1452 CGI 1484 CGI 1967

Conseil d'Etat

[Section]

1972-01-05 Finances c/ Sieur Boucher Recueil Lebon p. 9 YT


Publications
Proposition de citation : CE, 08 mai. 1974, n° 92929
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rain
Rapporteur ?: M. Mégret
Rapporteur public ?: M. Delmas-Marsalet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1974:92929.19740508
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