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23/07/1974 | FRANCE | N°87960

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 23 juillet 1974, 87960


VU LA REQUETE PRESENTEE POUR LE SIEUR X... DEMEURANT A ... LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 17 JUILLET 1971 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 15 MAI 1972 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE EN REDUCTION DE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET DE LA TAXE COMPLEMENTAIRE AUXQUELS IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DES ANNEES 1962 ET 1963 DANS LES ROLES DE LA VILLE DE ... ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;

SUR L'EXISTENCE D'UNE EXPLOITATION AGRICOLE : CON...

VU LA REQUETE PRESENTEE POUR LE SIEUR X... DEMEURANT A ... LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 17 JUILLET 1971 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 15 MAI 1972 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE EN REDUCTION DE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET DE LA TAXE COMPLEMENTAIRE AUXQUELS IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DES ANNEES 1962 ET 1963 DANS LES ROLES DE LA VILLE DE ... ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
SUR L'EXISTENCE D'UNE EXPLOITATION AGRICOLE : CONSIDERANT QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 14 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, LES REVENUS DES PROPRIETES BATIES ET DES PROPRIETES NON BATIES DE TOUTE NATURE SONT COMPRIS DANS LA CATEGORIE DES REVENUS FONCIERS LORSQU'ILS NE SONT PAS INCLUS DANS LES BENEFICES D'UNE ENTREPRISE INDUSTRIELLE, COMMERCIALE OU ARTISANALE, D'UNE EXPLOITATION AGRICOLE OU D'UNE PROFESSION NON COMMERCIALE ; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 63 DU MEME CODE ; "SONT CONSIDERES COMME BENEFICES DE L'EXPLOITATION AGRICOLE, POUR L'APPLICATION DE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES, LES REVENUS QUE L'EXPLOITATION EN FRANCE DE BIENS RURAUX PROCURE SOIT AUX FERMIERS, METAYERS, COLONS PARTIAIRES, SOIT AUX PROPRIETAIRES EXPLOITANT EUX-MEMES. CES BENEFICES COMPRENNENT NOTAMMENT CEUX QUI PROVIENNENT DE LA PRODUCTION FORESTIERE MEME SI LES PROPRIETAIRES SE BORNENT A VENDRE LES COUPES DE BOIS SUR PIED" ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA DAME X..., EPOUSE DU REQUERANT, ETAIT PROPRIETAIRE DE 329 PARTS SUR 340 D'UNE SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DONT L'OBJET ETAIT DE GERER LE DOMAINE DES X..., DANS LE L..., D'UNE SUPERFICIE TOTALE DE 763 HECTARES 57 ARES 74 CENTIARES ; QUE, PENDANT LES ANNEES 1962 ET 1963, LA SOCIETE FAISAIT DIRECTEMENT CULTIVER UNE PARTIE DES TERRES DU DOMAINE A L'AIDE D'UN MATERIEL AGRICOLE IMPORTANT ET Y PRATIQUAIT L'ELEVAGE DES BOVINS ; QUE, PAR SUITE, ALORS MEME QUE LE DOMAINE DES CHAMPS COMPORTAIT DES BATIMENTS SERVANT DE RESIDENCE SECONDAIRE AUX MEMBRES DE LA SOCIETE ET QUE CELLE-CI Y ELEVAIT DU GIBIER EN VUE DE LA CHASSE, L'EXPLOITATION AGRICOLE MENEE PAR LA SOCIETE SUR UNE PARTIE DE CE DOMAINE NE REVETAIT PAS, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT L'ADMINISTRATION, UN CARACTERE FICTIF ; QUE, DES LORS, LES REVENUS DE CETTE EXPLOITATION DEVAIENT ETRE REGARDES COMME DES BENEFICES AGRICOLES ET NON COMME DES REVENUS FONCIERS POUR LA DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE DU SIEUR X... ;
SUR LA REGULARITE DE LA DENONCIATION DU FORFAIT : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 69 DU CODE GENERAL DES IMPOTS DANS SA REDACTION EN VIGUEUR EN 1962 ET 1963 : "LE FORFAIT VISE AUX ARTICLES 64 A 68 PEUT ETRE DENONCE EN VUE D'Y SUBSTITUER, POUR L'ENSEMBLE DES EXPLOITATIONS DU CONTRIBUABLE, LE MONTANT DU BENEFICE REEL... CETTE DENONCIATION PEUT ETRE FAITE PAR LE CONTRIBUABLE DANS LES VINGT JOURS DE LA DETERMINATION DEFINITIVE DU CLASSEMENT DE SON EXPLOITATION S'IL S'AGIT D'UNE EXPLOITATION DE POLYCULTURE, ET AVANT LE 1ER AVRIL S'IL S'AGIT D'UNE AUTRE EXPLOITATION... LA DENONCIATION DU FORFAIT PAR LE CONTRIBUABLE EST VALABLE POUR L'ANNEE CONSIDEREE ET POUR LES DEUX ANNEES SUIVANTES". QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 72 DU MEME CODE, DANS SA REDACTION ALORS EN VIGUEUR : "LE CONTRIBUABLE QUI NE TIENT PAS UNE COMPTABILITE REGULIERE ET COMPLETE ET QUI DENONCE SON FORFAIT OU LE VOIT DENONCER PEUT, LA PREMIERE ANNEE, PRESENTER LE COMPTE EXACT DE SES RECETTES ET RETENIR POUR SES DEPENSES LE CHIFFRE FIXE FORFAITAIREMENT POUR LA REGION CONSIDEREE PAR LA COMMISSION DEPARTEMENTALE PREVUE A L'ARTICLE 1651. IL INDIQUE LE MONTANT TOTAL DE SES RECETTES BRUTES ET, EN CE QUI CONCERNE LES PRINCIPALES NATURES DE CULTURE, LES QUANTITES RECOLTEES ET VENDUES. - LE CONTRIBUABLE QUI TIENT UNE COMPTABILITE REGULIERE ET COMPLETE ET QUI DENONCE SON FORFAIT OU LE VOIT DENONCE DOIT ADRESSER A L'INSPECTEUR DES IMPOTS CONTRIBUTIONS DIRECTES EN DEHORS DE SES DIFFERENTS INVENTAIRES DE FIN D'ANNEE : - LE MONTANT DE SES RECETTES ET DE SES DEPENSES ; - LE MONTANT DES AMORTISSEMENTS AUXQUELS IL PROCEDE ; - LE MONTANT DES PLUS-VALUES OU DES MOINS-VALUES QUI SE DEGAGENT DE SES INVENTAIRES ; - LE MONTANT DE SES DETTES CONTRACTEES. - CES RENSEIGNEMENTS DOIVENT ETRE PRODUITS AVANT L'EXPIRATION DU DELAI PREVU A L'ARTICLE 69, DEUXIEME ALINEA. - TOUS ECLAIRCISSEMENTS UTILES DOIVENT ETRE FOURNIS A L'INSPECTEUR DES IMPOTS CONTRIBUTIONS DIRECTES SUR SA DEMANDE DANS LE DELAI D'UN MOIS A PARTIR DE LA RECEPTION DE CETTE DEMANDE.
CONSIDERANT QUE LA SOCIETE A DENONCE EN 1961 LE REGIME DU FORFAIT POUR L'EVALUATION DES REVENUS DE L'EXPLOITATION AGRICOLE INCLUSE DANS LE DOMAINE DES CHAMPS, ET QUE LE SIEUR X... A DEDUIT DE SES AUTRES REVENUS DES ANNEES 1962 ET 1963 DES DEFICITS AGRICOLES CORRESPONDANT A LA QUOTE PART DE LA DAME X... DANS LES REVENUS DE CETTE EXPLOITATION ;
MAIS CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA SOCIETE, QUI ENTENDAIT SE PLACER SOUS LE REGIME DES CONTRIBUABLES TENANT ----- UNE COMPTABILITE REGULIERE ET COMPLETE, N'A PAS FOURNI DANS LES DELAIS LEGAUX, A L'APPUI DE SA DEMANDE DE DENONCIATION DU FORFAIT, TOUS LES DOCUMENTS ENUMERES A L'ARTICLE 72, 2EME ALINEA, PRECITE, ET NOTAMMENT LES INVENTAIRES DE FIN D'ANNEE EN L'ABSENCE DESQUELS LES POSTES DU BILAN ET LES RESULTATS DEGAGES PAR LE COMPTE D'EXPLOITATION NE PEUVENT ETRE VERIFIES ; QUE SI LE SIEUR X... SOUTIENT QUE LA SOCIETE A FOURNI AU VERIFICATEUR, EN 1965, TOUS LES RENSEIGNEMENTS QUE CELUI-CI LUI AVAIT DEMANDES, CETTE CIRCONSTANCE N'A PU AVOIR POUR EFFET DE REGULARISER LA PROCEDURE DE DENONCIATION DU FORFAIT. QUE DANS CES CONDITIONS, LE SIEUR X... NE PEUT PRETENDRE ETRE IMPOSE, POUR LES ANNEES 1962 ET 1963, SOUS LE REGIME DU BENEFICE REEL POUR LA QUOTE PART DE LA DAME X... DANS LES REVENUS DE L'EXPLOITATION AGRICOLE INCLUSE DANS LE DOMAINE DES X... ; QUE, C'EST, PAR SUITE A BON DROIT QUE L'ADMINISTRATION A REINTEGRE DANS LES REVENUS IMPOSABLES DU SIEUR X... LA QUOTE PART DES DEFICITS ALLEGUES DE L'EXPLOITATION AGRICOLE ; QUE, DES LORS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN D'ORDONNER L'EXPERTISE SOLLICITEE, LE SIEUR X... N'EST PAS FONDE A SE PLAINDRE QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE EN REDUCTION DES IMPOSITIONS CONTESTEES ;
DECIDE : ARTICLE 1ER. - LA REQUETE SUSVISEE DU SIEUR X... EST REJETEE. ARTICLE 2. : EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 87960
Date de la décision : 23/07/1974
Sens de l'arrêt : Rejet droits maintenus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- Dénonciation du forfait [art. 69 et 72 C.G.I.].


Références :

CGI 14 CGI 63 CGI 69 CGI 72


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 1974, n° 87960
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rain
Rapporteur ?: Mme Nauwelaers
Rapporteur public ?: M. Mandelkern

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1974:87960.19740723
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