Vu la requete presentee par le sieur javelle charles demeurant 12 rue proudhon a dijon cote-d'or , ladite requete enregistree au secretariat du contentieux du conseil d'etat le 1er aout 1975 et tendant a ce qu'il plaise au conseil annuler un jugement en date du 30 juin 1975 par lequel le tribunal administratif de dijon a rejete sa demande tendant a obtenir la reduction de la contribution immobiliere a laquelle il a ete assujetti au titre des annees 1972 et 1973 dans les roles de la ville de dijon cote-d'or ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953; Vu le code general des impots;
Considerant qu'en application de l'article 1439-1-2eme alinea du code general des impots les conseils municipaux peuvent decider qu'il soit deduit du loyer matriciel de chaque redevable pour l'assiette de la contribution mobiliere, a titre de minimum de loyer une somme fixe dont la quotite est determinee par ces assemblees et qu'aux termes de l'article 1441-2 du meme code dans sa redaction applicable aux impositions litigieuses :"les abattements pour charges de famille ainsi que, le cas echeant, les deductions a titre de minimum de loyer ne sont applicables qu'aux contribuables ayant leur domicile reel dans la commune. en cas de pluralite d'habitations dans la commune, ils ne sont appliques que pour l'habitation principale";qu'il resulte de ces dispositions que, dans le cas ou le contribuable possede plusieurs habitations dans la meme commune ou dans des communes differentes, l'abattement ou la deduction doit etre reserve a celle qui constitue son habitation principale;
Considerant qu'il resulte de l'instruction. et notamment des declarations de ses revenus des annees 1971 et 1972 souscrites par le sieur javelle, que la residence principale du requerant etait situee, le 1er janvier 1972 et le 10 janvier 1973, sur le territoire de la commune de lantenay cote d'or , rue de l'eglise ; que c'est donc a bon droit que le tribunal administratif a refuse d'accorder au sieur javelle pour la contribution mobiliere afferente a l'habitation qu'il possede a dijon 12, rue proudhon le benefice de l'abattement prevu aux articles 1439-1 et 1441-2 precites du code ;
Decide : Article 1er.- la requete susvisee du sieur javelle est rejetee. Article 2 .- expedition de la presente decision sera transmise au ministre de l'economie et des finances.