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07/01/1976 | FRANCE | N°90827;90828;92212;92213;92214;92869;92870

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 07 janvier 1976, 90827, 90828, 92212, 92213, 92214, 92869 et 92870


REQUETE N 90827 DU SIEUR YANNAKAKIS D... , CAPITAINE DU A... PETROLIER "PRINCESS Y..." ET DE LA SOCIETE JOHN Z...
E... SPECIAL ANONYMOUS MARITIME COMPANY TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT N 8100 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES DU 29 JANVIER 1973 LES CONDAMNANT A SUPPORTER LES FRAIS ENGAGES PAR LE PORT AUTONOME DE NANTES SAINT-NAZAIRE POUR REMETTRE EN ETAT LES INSTALLATIONS PORTUAIRES DETRUITES OU ENDOMMAGEES PAR L'EXPLOSION DUDIT A... LE 26 AOUT 1972 ; REQUETE N 90828 DUDIT SIEUR G... A L'ANNULATION DU JUGEMENT N 8133 DU TRIBUNAL PRECITE DU 29 JANVIER 1973 QUI A DECIDE QU'IL N'Y AVAIT

PAS LIEU DE STATUER SUR SA DEMANDE TENDANT A L'AN...

REQUETE N 90827 DU SIEUR YANNAKAKIS D... , CAPITAINE DU A... PETROLIER "PRINCESS Y..." ET DE LA SOCIETE JOHN Z...
E... SPECIAL ANONYMOUS MARITIME COMPANY TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT N 8100 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES DU 29 JANVIER 1973 LES CONDAMNANT A SUPPORTER LES FRAIS ENGAGES PAR LE PORT AUTONOME DE NANTES SAINT-NAZAIRE POUR REMETTRE EN ETAT LES INSTALLATIONS PORTUAIRES DETRUITES OU ENDOMMAGEES PAR L'EXPLOSION DUDIT A... LE 26 AOUT 1972 ; REQUETE N 90828 DUDIT SIEUR G... A L'ANNULATION DU JUGEMENT N 8133 DU TRIBUNAL PRECITE DU 29 JANVIER 1973 QUI A DECIDE QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU DE STATUER SUR SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DE L'ARRETE DU PREFET DE LOIRE-ATLANTIQUE DU 27 SEPTEMBRE 1972 ORDONNANT QU'IL SERA PROCEDE A LA REMISE EN ETAT DU POSTE 6 DU B... DE DONGES AUX FRAIS, RISQUES ET PERILS DU REQUERANT, ENSEMBLE A L'ANNULATION DUDIT ARRETE ; REQUETES N 92212 ET 92213 DUDIT SIEUR ET DE LADITE SOCIETE TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT N 8299 DU TRIBUNAL SUSMENTIONNE DU 29 MAI 1973 REJETANT LEURS DEMANDES TENDANT A L'ANNULATION DE L'ARRETE PREFECTORAL DU 5 DECEMBRE 1972 DECIDANT QU'IL SERAIT PROCEDE D'OFFICE AUX TRAVAUX D'ENLEVEMENT DE L'EPAVE DU NAVIRE PETROLIER "PRINCESS Y..." A LEURS FRAIS, RISQUES ET PERILS ENSEMBLE A L'ANNULATION DUDIT ARRETE ;
REQUETE N 92214 DES MEMES TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 29 MAI 1973, DU TRIBUNAL SUSMENTIONNE CONDAMNANT LA SOCIETE JOHN Z... : 1 A LA CONFISCATION, AU PROFIT DU PORT AUTONOME DE NANTES-SAINT-NAZAIRE, DE L'EPAVE DU A... PETROLIER "PRINCESS Y...", 2 A UNE AMENDE DE 100 F, 3 A SUPPORTER LES FRAIS D'ENLEVEMENT DE L'EPAVE DE CE PETROLIER ENTREPRIS PAR LE PORT AUTONOME DE NANTES-SAINT-NAZAIRE, 4 A SUPPORTER LES FRAIS DU PROCES-VERBAL ; REQUETE N 92869 DES MEMES TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT N 8138 DU TRIBUNAL SUSMENTIONNE DU 9 JUILLET 1973 LES CONDAMNANT A PAYER UNE AMENDE DE 100 F POUR CONTRAVENTION DE GRANDE VOIRIE ET A SUPPORTER LES FRAIS DE POMPAGE ET DE STOCKAGE DES HYDROCARBURES CONTENUS DANS LES RESERVOIRS DU A... PRECITE APRES SON EXPLOSION ; REQUETE N 92870 DES MEMES TENDANT A L'ANNULATION N 8132 DU TRIBUNAL PRECITE DU 30 JUILLET 1973 REJETANT LA REQUETE DU SIEUR H... TENDANT A L'ANNULATION DE L'ARRETE PREFECTORAL DU 1ER SEPTEMBRE 1972 DECIDANT QU'IL SERA PROCEDE D'OFFICE ET IMMEDIATEMENT A L'EXECUTION DES TRAVAUX DE POMPAGE DES HYDROCARBURES RESTANT CONTENUS DANS LES SOUTES DE L'EPAVE DUDIT A... AUX FRAIS, RISQUES ET PERILS DUDIT SIEUR, ENSEMBLE A L'ANNULATION DE L'ARRETE PREFECTORAL SUSVISE ; VU LA LOI DU 28 PLUVIOSE X... VIII ; LA LOI DU 29 FLOREAL X... X ; LE CODE DES C... MARITIMES ET LE DECRET DU 17 MARS 1970 ; LES DECRETS DES 16 DECEMBRE 1811, 10 AVRIL 1812 ET DU 26 DECEMBRE 1961 ; LA LOI N 74-643 DU 16 JUILLET 1974 ; LES DECRETS N 64-250 ET 64- 260 DU 14 MARS 1964 ; LA LOI DU 22 JUILLET 1889 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE LES REQUETES SUSVISEES SONT RELATIVES AUX MESURES PRISES PAR LE PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE ET AUX PROCEDURES QU'IL A INTRODUITES A LA SUITE DE L'EXPLOSION, SURVENUE DANS LE B... DE DONGES LE 26 AOUT 1972, DU PETROLIER "PRINCESS Y...", ARME PAR LA SOCIETE "JOHN Z...
E... SPECIAL ANONYMOUS MARITIME COMPANY" ET PLACE SOUS LE COMMANDEMENT DU SIEUR H... ; QU'IL Y A LIEU DE LES JOINDRE POUR Y ETRE STATUE PAR UNE SEULE DECISION ; 1. - EN CE QUI CONCERNE LA REPARATION DES DOMMAGES CAUSES AUX INSTALLATIONS DU PORT AUTONOME DE NANTES-SAINT-NAZAIRE : - CONS. QU'UN PROCES-VERBAL CONSTATANT LES DOMMAGES CAUSES PAR L'EXPLOSION AUX INSTALLATIONS PORTUAIRES A ETE ETABLI LE 26 AOUT 1972 PAR UN OFFICIER DU B... DE DONGES ET NOTIFIE AU SIEUR H... LE 1ER SEPTEMBRE ; QUE, LE 11 SEPTEMBRE, CET OFFICIER A ADRESSE A LA SOCIETE NOUVELLE DE CONSIGNATION ET DE GERANCE, EN SA QUALITE DE CONSIGNATAIRE DU A..., UN MEMOIRE DES TRAVAUX NECESSAIRES A LA REMISE EN ETAT DES INSTALLATIONS ET QU'IL A, LE MEME JOUR, MIS LE SIEUR H... EN DEMEURE DE REGLER LES SOMMES CORRESPONDANTES, FAUTE DE QUOI LE RECOUVREMENT EN SERAIT POURSUIVI PAR LA PROCEDURE APPLICABLE AUX CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE ; QUE, LES INTERESSES AYANT REFUSE DE PRENDRE CES FRAIS A LEUR CHARGE, LE PROCES-VERBAL A ETE TRANSMIS, LE 27 SEPTEMBRE, AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES, QUI A STATUE SUR LA CONTRAVENTION PAR UN JUGEMENT N 8100 EN DATE DU 29 JANVIER 1973, DONT LE SIEUR H... ET LA SOCIETE "JOHN Z...
E... SPECIAL ANONYMOUS MARITIME COMPANY" ONT FAIT APPEL PAR UNE REQUETE ENREGISTREE SOUS LE N 90.827 ; QUE, CEPENDANT, LE PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE AVAIT EGALEMENT PRIS, A LA DATE DU 27 SEPTEMBRE 1972, UN ARRETE AUX TERMES DUQUEL IL SERAIT PROCEDE D'OFFICE, VU L'URGENCE, A LA REMISE EN ETAT DU POSTE N 6 DU B... DE DONGES, AUX FRAIS, RISQUES ET PERILS DES CONTREVENANTS ; QUE CET ARRETE A ETE DEFERE PAR LE SIEUR H... AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES, QUI, PAR UN JUGEMENT N 8133 EN DATE DU 29 JANVIER 1973, DONT LE SIEUR H... A FAIT APPEL PAR UNE REQUETE ENREGISTREE SOUS LE N 90.828, A DECIDE QU'IL N'Y AVAIT LIEU DE STATUER SUR LA DEMANDE ;
1 SUR LA CONTRAVENTION ; SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE : - CONS . QUE LE CONSTAT ETABLI LE 26 AOUT 1972 MENTIONNE LES DOMMAGES CAUSES AUX INSTALLATIONS DU B... PAR L'EXPLOSION DU A... "PRINCESS Y..." ; QUE, BIEN QU'IL NE VISE PAS LES DISPOSITIONS AUXQUELLES LES REQUERANTS ONT CONTREVENU ET QU'IL NE PRECISE PAS L'ETENDUE DES REPARATIONS NECESSAIRES A LA REMISE EN ETAT DU DOMAINE PUBLIC, CE DOCUMENT, QUI A ETE ETABLI PAR UN FONCTIONNAIRE COMPETENT POUR CONSTATER LES CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE, PRESENTAIT LE CARACTERE D'UN PROCES-VERBAL DRESSE DANS DES CONDITIONS REGULIERES ET SUSCEPTIBLE, DES LORS, DE SERVIR LEGALEMENT DE BASE AUX POURSUITES ; CONS. QUE LA DECISION DE NOTIFIER LE PROCES-VERBAL, AVEC CITATION A COMPARAITRE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES, A ETE PRISE PAR LE PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE ; QUE CETTE NOTIFICATION A PU LEGALEMENT ETRE FAITE PAR LE MAIRE DE SAINT-NAZAIRE, AGISSANT EN SA QUALITE D'AGENT DE L'ETAT ; QUE LE PREFET, QUI A TRANSMIS LE PROCES-VERBAL AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF PAR UN ACTE DU 27 SEPTEMBRE 1972, ENREGISTRE LE 29 SEPTEMBRE, ET QUI S'EST D'AILLEURS EXPRESSEMENT APPROPRIE LES CONCLUSIONS DU RAPPORT DU DIRECTEUR DU PORT AUTONOME A, PAR LA MEME, REGULIEREMENT SAISI LE JUGE DE LA CONTRAVENTION ; CONS . QUE, SI LES PIECES TRANSMISES AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF PAR LE PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE N'ONT PAS ETE COMMUNIQUE ES AUX REQUERANTS, IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE CES PIECES COMPRENAIENT, AVEC LE PROCES-VERBAL ET LA CITATION A COMPARAITRE, LE RAPPORT DU DIRECTEUR DU PORT AUTONOME ET L'ETAT DES DOMMAGES CAUSES AUX INSTALLATIONS DU B... ; QUE LE PROCES-VERBAL ET LA CITATION A COMPARAITRE AVAIENT ETE NOTIFIES AUX REQUERANTS PAR LES SOINS DU MAIRE DE SAINT-NAZAIRE ; QUE L'ETAT DES DOMMAGES LEUR AVAIT ETE NOTIFIE, DES LE 11 SEPTEMBRE, PAR LES SOINS DE L'OFFICIER DE B... ; QU'ENFIN, LES CONCLUSIONS DU RAPPORT DU DIRECTEUR DU PORT AUTONOME ONT ETE PUREMENT ET SIMPLEMENT REPRISES PAR LE PREFET, DANS UN MEMOIRE PRODUIT LE 14 DECEMBRE 1972 ET COMMUNIQUE AUX REQUERANTS ; QUE CEUX-CI, DES LORS, NE SONT PAS FONDES A SOUTENIR QUE LA PROCEDURE N'A PAS ETE CONTRADICTOIRE ; CONS . QUE LES ALLEGATIONS DES REQUERANTS CONCERNANT LES VICES DE FORME DONT SERAIT ENTACHE LE JUGEMENT ATTAQUE NE SONT ASSORTIES D'AUCUNE PRECISION PERMETTANT D'EN APPRECIER LE BIEN-FONDE ;
AU FOND : - CONS., D'UNE PART, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 64 DU CODE DES C... MARITIMES, "NUL NE PEUT PORTER ATTEINTE AU BON ETAT DES PORTS ET HAVRES, TANT DANS LEUR PROFONDEUR ET NETTETE QUE DANS LEURS INSTALLATIONS" ; QUE L'EXPLOSION QUI S'EST PRODUITE A BORD DU PETROLIER "PRINCESS Y...", A LA SUITE DE L'INFLAMMATION PAR LA FOUDRE, DES GAZ LIBERES AU COURS D'UNE OPERATION DE BALLASTAGE ET DE DEGAZAGE A PORTE ATTEINTE AUX INSTALLATIONS DU PORT AUTONOME DE NANTES-SAINT-NAZAIRE ; QUE, SI LES REQUERANTS SOUTIENNENT QUE L'EXPLOSION PRESENTE LE CARAC TERE D'UN CAS DE FORCE MAJEURE, CETTE PRETENTION NE SAURAIT ETRE ADMISE QUE DANS L'HYPOTH ESE OU LA CHUTE DE LA FOUDRE AURAIT ETE IMPREVISIBLE ; QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LE B... DE DONGES ETAIT SOUS L'ORAGE DEPUIS UN CERTAIN TEMPS LORSQUE LA FOUDRE A ENFLAMME LES GAZ DEGAGES PAR LES OPERATIONS DE BALLASTAGE ET DE DEGAZAGE ; QUE L'EXPLOSION, DES LORS, EST IMPUTABLE, NON A LA FORCE MAJEURE, MAIS AU FAIT DU COMMANDANT DU A..., QUI A NEGLIGE DE PRENDRE LES MESURES APPROPRIEES LORS DE L'ARRIVEE DE L'ORAGE ; CONS . D'AUTRE PART, QUE LE JUGE DE LA CONTRAVENTION N'EST PAS TENU D'EVALUER D'OFFICE LES FRAIS DE REMISE EN ETAT DU DOMAINE PUBLIC ; QU'IL A LA FACULTE, LORSQUE CES FRAIS N'ONT PAS ETE LIQUIDES A LA DATE DE SON JUGEMENT, DE LES METTRE, SANS EN PRECISER LE MONTANT, A LA CHARGE DU CONTREVENANT, SAUF A CELUI-CI, SI LES DEPENSES EXPOSEES PAR L'ADMINISTRATION LUI PARAISSENT EXCESSIVES, A EN DISCUTER ULTERIEUREMENT LA LIQUIDATION DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF ; QU'AINSI, LES REQUERANTS NE SONT PAS FONDES A SOUTENIR QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES N'A PU LEGALEMENT, COMME IL L'A FAIT PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, METTRE A LEUR CHARGE LES FRAIS DE REMISE EN ETAT DES INSTALLATIONS PORTUAIRES SANS PROCEDER LUI-MEME A LA LIQUID ATION DE CES FRAIS ; CONS . QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE SIEUR H... ET LA SOCIETE "JOHN Z...
E... SPECIAL ANONYMOUS MARITIME COMPANY" NE SONT PAS FONDES A DEMANDER L'ANNULATION DU JUGEMENT N 8100, EN DATE DU 29 JANVIER 1973, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES A MIS A LEUR CHARGE LA REPARATION DES DOMMAGES CAUSES AUX INSTALLATIONS DU PORT AUTONOME DE NANTES-SAINT-NAZAIRE PAR L'EXPLOSION DU PETROLIER "PRINCESS Y..." ;
2 SUR LA LEGALITE DE LA DECISION DU 27 SEPTEMBRE 1972, PAR LAQUELLE LE PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE A PRESCRIT QU'IL SERAIT POURVU D'OFFICE A LA REMISE EN ETAT DU POSTE N 6 DU B... DE DONGES AUX FRAIS, RISQUES ET PERILS DES CONTREVENANTS : - CONS. QUE LE JUGEMENT N 8100 DU 29 JANVIER 1973, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES A MIS LES FRAIS DE REMISE EN ETAT DES INSTALLATIONS PORTUAIRES A LA CHARGE DU SIEUR H... ET DE L'ARMATEUR, N'A PAS EU POUR EFFET DE RENDRE SANS OBJET LES CONCLUSIONS DE LA DEMANDE N 8133 DU SIEUR H..., TENDANT A L'ANNULATION, POUR EXCES DE POUVOIR, DE LA DECISION SUSANALYSEE DU 27 SEPTEMBRE 1972 ; QU'AINSI, C'EST A TORT QUE, PAR SON SECOND JUGEMENT DU 29 JANVIER 1973, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A DECIDE QU'IL N'Y AVAIT LIEU DE STATUER SUR CETTE DEMANDE ; QU'IL CONVIENT, DES LORS, D'ANNULER LEDIT JUGEMENT ; CONS. QUE L'AFFAIRE EST EN ETAT ; QU'IL Y A LIEU D'EVOQUER ET DE STATUER IMMEDIATEMENT SUR LA REQUETE DU SIEUR H... TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION DU PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE EN DATE DU 27 SEPTEMBRE 1972 ; CONS . QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 3 DE LA LOI DU 29 FLOREA L X... X, RENDU APPLICABLE AUX C... MARITIMES PAR LE DECRET DU 18 AVRIL 1812, "LES PROCES-VERBAUX DE CONTRAVENTION SERONT ADRESSES AU SOUS-PREFET, QUI ORDONNERA PAR PROVISION, ET SAUF RECOURS AU PREFET, CE QUE DE DROIT POUR FAIRE CESSER LES DOMMAGES" ; QUE CE POUVOIR N'EST RECONNU A L'ADMINISTRATION QU'EN CAS D'URGENCE ET DE PERIL IMMINENT ; QUE, D'UNE PART, S'AGISSANT DE TRAVAUX PORTANT EXCLUSIVEMENT SUR DES OUVRAGES PUBLICS APPARTENANT AU PORT AUTONOME, CET ETABLISSEMENT PUBLIC POUVAIT EN COMMENCER L'EXECUTION SANS Y ETRE AUTORISE PAR LE PREFET ; QU'EN CE QUI CONCERNE, D'AUTRE PART, LES FRAIS DE REMISE EN ETAT DES OUVRAGES, LEUR RECOUVREMENT SUR LES REQUERANTS NE PRESENTAIT PAS, EN L'ESPECE, UN CARACTERE D'URGENCE JUSTIFIANT L'APPLICATION DE L'ARTICLE 3 DE LA LOI DU 29 FLOREAL X... X ; QUE, DES LORS, SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS DE LA DEMANDE QU'IL A PRESENTEE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES, LE SIEUR H... EST FONDE A DEMANDER L'ANNULATION DE LA DECISION DU PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE EN DATE DU 27 SEPTEMBRE 1972 ;
II. - EN CE QUI CONCERNE LA VIDANGE DES SOUTES DU PETROLIER "PRINCESS Y..." : - CONS . QU'AFIN D'EVITER QUE LES HYDROCARBURES DEMEURES DANS LES SOUTES DU PETROLIER "PRINCESS Y..." APRES L'EXPLOSION DU 26 AOUT 1972 NE SE REPANDENT DANS LES EAUX DE LA BASSE-LOIRE, L'OFFICIER DU B... A MIS LE SIEUR H... EN DEMEURE, LE 30 AOUT 1972, DE PROCEDER DANS LES VINGT-QUATRE HEURES A LA VIDANGE DES SOUTES DU BATIMENT ; QUE, CETTE MISE EN DEMEURE ETANT RESTEE SANS EFFET, UN PROCES-VERBAL DE CONTRAVENTION A ETE DRESSE PAR LE MEME OFFICIER LE 1ER SEPTEMBRE 1972 ET NOTIFIE AUX INTERESSES LE 28 SEPTEMBRE PAR LES SOINS DU MAIRE DE SAINT-NAZAIRE, AVEC CITATION A COMPARAITRE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES ; QUECE PROCES-VERBAL A ETE TRANSMIS LE 23 OCTOBRE 1972 AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF, QUI A STATUE SUR LA CONTRAVENTION PAR UN JUGEMENT N 8138 EN DATE DU 9 JUILLET 1973, DONT LE SIEUR H... ET LA SOCIETE "JOHN Z...
E... SPECIAL ANONYMOUS MARITIME COMPANY" ONT INTERJETE APPEL PAR UNE REQUETE N 92.869 ; QUE, CEPENDANT, EN RAISON DE L'URGENCE QUE PRESENTAIT LA VIDANGE DES SOUTES DU PETROLIER, LE PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE AVAIT PRIS, DES LE 1ER SEPTEMBRE 1972, UN ARRETE SUIVANT LEQUEL IL SERAIT POURVU D'OFFICE A CETTE OPERATION AUX FRAIS, RISQUES ET PERILS DES CONTREVENANTS ; QUE, PAR UN JUGEMENT N 8132 DU 30 JUILLET 1973, DONT LE SIEUR H... ET LA SOCIETE "JOHN Z...
E... SPECIAL ANONYMOUS MARITIME COMPANY" ONT FAIT APPEL PAR UNE REQUETE N 92.870, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES A REJETE, COMME IRRECEVABLE, LA DEMANDE PRESENTEE DEVANT LUI ET TENDANT A L'ANNULATION DE CETTE DECISION ;
1 SUR LA CONTRAVENTION ; SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE : - CONS . QUE L'OFFICIER DU B... ETAIT COMPETENT, EN VERTU DE L'ARTICLE 47 DU CODE DES C... MARITIMES, POUR METTRE LES REQUERANTS EN DEMEURE DE VIDANGER LES SOUTES DU PETROLIER "PRINCESS Y..." ; QUE, CETTE MISE EN DEMEURE ETANT RESTEE SANS EFFET, L'OFFICIER DU B... ETAIT EGALEMENT COMPETENT, EN VERTU DE L'ARTICLE 66 DU MEME CODE, POUR CONSTATER LA CONTRAVENTION RESULTANT DE L'INEXECUTION DES MESURES QU'IL AVAIT PRESCRITES ; CONS. QUE LE PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE A PU LEGALEMENT CONFIER AU MAIRE DE SAINT-NAZAIRE LE SOIN DE NOTIFIER AUX CONTREVENANTS LE PROCES-VERBAL DU 1ER SEPTEMBRE 1972 ET LA CITATION A COMPARAITRE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES ; QU'EN TRANSMETTANT CES PIECES AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF, LE 23 OCTOBRE 1972, AVEC UN RAPPORT DU DIRECTEUR DU PORT AUTONOME EN DATE DU 18 OCTOBRE 1972 DONT IL S'EST APPROPRIE LES CONCLUSIONS, IL A REGULIEREMENT SAISI CETTE JURIDICTION ; CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE TOUTES LES PIECES PRODUITES PAR L'ADMINISTRATION DANS L'INSTANCE N 8138 ONT ETE COMMUNIQUEES AUX REQUERANTS ; QUE CEUX-CI, DES LORS, NE SONT PAS FONDES A SOUTENIR QUE LA PROCEDURE SUIVIE DEVANT LES PREMIERS JUGES N'AURAIT PAS ETE CONTRADICTOIRE ; AU FOND : - CONS. QUE LA PRESENCE D'ENVIRON 2500 TONNES D'HYDROCARBURES DANS LES SOUTES D'UN BATIMENT ECHOUE ETAIT DE NATURE A PORTER ATTEINT AU BON ETAT DU PORT "DANS SA PROFONDEUR ET SA NETTETE" ; QUE, DES LORS, EN S'ABSTENANT DE DEFERER A LA MISE EN DEMEURE QUI LEUR AVAIT ETE ADRESSEE DE VIDANGER LES SOUTES DU "PRINCESS Y...", LES REQUERANTS ONT CONTREVENU AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 64 DU CODE DES C... MARITIMES ; QU'ILS NE FONT ETAT D'AUCUNE CIRCONSTANCE QUI LES AURAIT PLACES DANS L'IMPOSSIBILITE DE DEFERER A CETTE MISE EN DEMEURE ET NE SONT PAS FONDES, PAR SUITE, A SOUTENIR QUE LEUR ABSTENTION SERAIT IMPUTABLE A UN CAS DE FORCE MAJEURE ; QU'ILS NE SAURAIENT, DES LORS, SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE EN DATE DU 9 JUILLET 1973, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES LES A CONDAMNES A SUPPORTER LES FRAIS DE POMPAGE ET DE MISE EN LIEU SUR DES HYDROCARBURES CONTENUS DANS LES SOUTES DU A... ;
2 SUR LA LEGALITE DE LA DECISION DU 1ER SEPTEMBRE 1972, PAR LAQUELLE LE PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE A PRESCRIT QU'IL SERAIT POURVU D'OFFICE A LA VIDANGE ET A LA MISE EN LIEU SUR DES HYDROCARBURES DEMEURES DANS LES SOUTES DU "PRINCESS Y...", AUX FRAIS, RISQUES ET PERILS DES CONTREVENANTS : - CONS. QUE, BIEN QUE L'EXECUTION DE CETTE DECISION FUT DE NATURE A SAUVER UNE PARTIE DU CHARGEMENT DU A..., LES REQUERANTS AVAIENT INTERET A EN DEMANDER L'ANNULATION ; QU'AINSI, C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT N 8132 DU 30 JUILLET 1973, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES A REJETE LEUR DEMANDE COMME IRRECEVABLE ; QU'IL Y A LIEU, DES LORS, D'ANNULER CE JUGEMENT ; CONS. QUE L'AFFAIRE EST EN ETAT ; QU'IL Y A LIEU D'EVOQUER ET DE STATUER IMMEDIATEMENT SUR LA REQUETE DU SIEUR H... ET DE LA SOCIETE "JOHN Z...
F... ANONYMOUS MARITIME COMPANY" TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION DU PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE EN DATE DU 1ER SEPTEMBRE 1972 ; CONS. D'UNE PART, QU'EN S'ABSTENANT, SANS Y ETRE CONTRAINTS PAR LA FORCE MAJEURE, DE DEFERER A LA MISE EN DEMEURE DE L'OFFICIER DU B..., LES REQUERANTS, AINSI QU'IL A ETE DIT CI-DESSUS, ONT COMMIS UNE CONTRAVENTION DE GRANDE VOIRIE ; CONS., D'AUTRE PART, QUE LA PRESENCE, DANS LES SOUTES DU "PRINCESS Y...", D'IMPORTANTES QUANTITES D'HYDROCARBURES POUVANT, A


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 90827;90828;92212;92213;92214;92869;92870
Date de la décision : 07/01/1976
Sens de l'arrêt : Rejet annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux de la répression Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - QUESTIONS GENERALES - VISAS - Procès-verbal de contravention de grande voirie ne visant pas les dispositions méconnues - Régularité.

01-03-01-04, 24-01-04-03-02 Régularité d'un procès-verbal de contravention de grande voirie ne visant pas les dispositions auxquelles il a été contrevenu et ne précisant pas les réparations nécessaires à la remise en état du domaine public.

AMNISTIE - GRACE ET REHABILITATION - AMNISTIE - CONTENTIEUX - Appel d'un jugement infligeant une amende pour contravention de grande voirie - Intervention d'une loi d'amnistie postérieurement au jugement - Non-lieu.

07-01-03, 24-01-04-03-01 Appel formé contre un jugement infligeant une amende pour contravention de grande voirie. Dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressé ait acquitté le montant de cette amende avant la publication d'une loi d'amnistie, les dispositions de cette loi font désormais obstacle à l'exécution de la condamnation. Non-lieu.

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - [1] Causes d'exonération - Force majeure - Absence - Foudre - [2] Mesures prescrites par l'autorité préfectorale en cas d'urgence - [21] Compétence - Compétence du préfet pour prescrire l'enlèvement d'office d'une épave dans un port - [22] Notion d'urgence - Existence - [221] Présence de l'épave d'un pétrolier dans un port - [222] Présence d'hydrocarbures dans les soutes d'un pétrolier échoué dans un port après une explosion - [23] Notion d'urgence - Absence - Recouvrement des frais de remise en état du domaine public.

24-01-04-04, 54-05-05-01 L'intervention d'un jugement mettant les frais de remise en état du domaine public à la charge d'une personne ayant commis une contravention de grande voirie n'a pas pour effet de rendre sans objet un recours pour excès de pouvoir formé par l'intéressé contre la décision préfectorale prescrivant, en application de l'article 3 de la loi du 29 Floréal An X, qu'il serait pourvu d'office à la remise en état du domaine aux frais, risques et périls du contrevenant.

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - FAITS CONSTITUTIFS - Ports maritimes - [1] Refus d'enlever l'épave d'un pétrolier échoué dans un port après une explosion - [2] Refus de vidanger les soutes d'un pétrolier échoué dans un port après une explosion.

24-01-04-03[2], 54-07-04 Le juge de la contravention de grande voirie n'est pas tenu d'évaluer d'office les frais de remise en état du domaine public. Lorsque ces frais n'ont pas été liquidés à la date du jugement, il a la faculté de les mettre, sans en préciser le montant, à la charge du contrevenant, sauf à celui-ci à discuter ultérieurement devant le juge la liquidation des dépenses exposées par l'administration si elles lui paraissent excessives.

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - POURSUITES - Condamnation - [1] Confiscation d'une épave - Possibilité pour le juge de prescrire à la fois la confiscation et le remboursement des frais d'enlèvement de l'épave - [2] Remise en état du domaine - Possibilité pour le juge de ne pas évaluer le montant des frais de remise en état.

24-01-04-01[2], 50-02[12] Aux termes de l'article 64 du code des ports maritimes, "nul ne peut porter atteinte au bon état des ports et havres, tant dans leur profondeur et netteté que dans leurs installations". En l'espèce, la présence d'environ 2500 tonnes d'hydrocarbures dans les soutes d'un pétrolier, qui s'était echoué dans un port après avoir explosé, était de nature à porter atteinte au bon état du port dans sa profondeur et sa netteté. Par suite, en s'abstenant de déférer à une mise en demeure de vidanger les soutes dans un délai de vingt-quatre heures, le commandant et l'armateur du navire ont contrevenu aux dispositions précitées.

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - POURSUITES - AMNISTIE - Effets de l'amnistie - Appel d'un jugement infligeant une amende - Intervention d'une loi d'amnistie postérieurement au jugement - Non-lieu.

24-01-04-01[1], 50-02[11] Une explosion, survenue à bord d'un pétrolier amarré dans un port, ayant mis le bâtiment hors d'état de naviguer, le commandant et l'armateur ont contrevenu aux dispositions de l'article 65 du code des ports maritimes en s'abstenant de déférer à une mise en demeure d'entreprendre l'enlèvement de l'épave dans un délai de quinze jours.

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - POURSUITES - PROCES-VERBAL - Procès-verbal ne visant pas les dispositions méconnues - Régularité.

24-01-04[21], 50-02[2] En vertu des dispositions combinées de l'article 3 de la loi du 29 Floréal An X et de l'article 5 du décret du 26 décembre 1961, le préfet, qui a le pouvoir d'accomplir tous actes d'administration du domaine public maritime d'après l'article 45 du code des ports maritimes modifié par le décret du 17 mars 1970, est compétent pour prescrire qu'il sera pourvu d'office à l'enlèvement d'une épave dans un port aux frais, risques et périls du propriétaire ou de toute autre personne responsable de la contravention de grande voirie résultant de la présence de cette épave.

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - Incidents - Non-lieu - Absence - Recours contre une mesure prescrite par l'autorité préfectorale en cas d'urgence - Intervention d'un jugement prononçant la condamnation du contrevenant.

24-01-04[23] Si l'article 3 de la loi du 29 Floréal An X, rendu applicable aux ports maritimes par le décret du 18 avril 1812, permet au sous-préfet, à la suite d'une contravention de grande voirie, d'ordonner "par provision, et sauf recours au préfet, ce que de droit pour faire cesser les dommages", ce pouvoir n'est reconnu à l'administration qu'en cas d'urgence et de péril imminent. Illegalité de la décision préfectorale prescrivant, à la suite de l'explosion d'un pétrolier dans un port autonome, qu'il serait pourvu d'office à la remise en état des installations du port aux frais, risques et périls des contrevenants, dès lors que, s'agissant de travaux portant exclusivement sur des ouvrages appartenant au port, cet établissement public pouvait en commencer l'exécution sans y être autorisé par le préfet et que le recouvrement des frais de remise en état sur les contrevenants ne présentait pas, en l'espèce, un caractère d'urgence.

PORTS - UTILISATION DES PORTS - [1] Contraventions de grande voirie - [11] Refus d'enlever l'épave d'un pétrolier échoué dans un port après une explosion - [12] Refus de vidanger les soutes d'un pétrolier échoué dans un port après une explosion - [2] Epaves - Compétence du préfet pour prescrire l'enlèvement d'office d'une épave.

24-01-04[222] La présence d'environ 2500 tonnes d'hydrocarbures dans les soutes d'un pétrolier, qui s'était echoué dans un port après avoir explosé, faisait courir un péril imminent au domaine public maritime dans la mesure où ces produits pouvaient à tout moment se répandre dans les eaux du port. Par suite, le préfet a pu légalement prescrire, sur le fondement de l'article 3 de la loi du 29 Floréal An X, qu'il serait pourvu d'office à la vidange et à la mise en lieu sur des hydrocarbures aux frais, risques et périls du commandant et de l'armateur du navire.

PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - ABSENCE - Recours contre une mesure d'urgence prescrite par le préfet à la suite d'une contravention de grande voirie - Intervention d'un jugement prononçant la condamnation du contrevenant.

24-01-04[221] En formant un obstacle au sens de l'article 5 du décret du 26 décembre 1961, l'épave d'un pétrolier, qui s'était échoué dans un port après avoir explosé, faisait courir un péril imminent aux usagers du domaine public maritime. L'enlèvement de l'épave présentait ainsi un caractère d'urgence justifiant que le préfet prescrivit, sur le fondement de l'article 3 de la loi du 29 Floréal An X et dans les conditions prévues par le même décret, qu'il serait pourvu d'office à cette opération aux frais, risques et périls du commandant et de l'armateur du navire.

PROCEDURE - POUVOIRS DU JUGE - POUVOIRS DU JUGE REPRESSIF - Condamnation à la remise en état du domaine public - Evaluation des frais.

24-01-04[1] Pétrolier ayant explosé dans un port à la suite de l'inflammation par la foudre des gaz libérés au cours d'une opération de ballastage et de dégazage. Le port étant sous l'orage depuis un certain temps lorsque cette inflammation a eu lieu, l'explosion devait être imputée non à la force majeure, mais au fait du commandant du navire qui avait négligé de prendre les mesures appropriées lors de l'arrivée de l'orage.

24-01-04-03[1] En prescrivant que les vieux bâtiments hors d'état de naviguer doivent être démolis et leurs débris enlevés à peine de confiscation, l'article 65 du code des ports maritimes n'a pour objet ni d'instituer une pénalité à l'encontre du propriétaire, ni de conférer à la confiscation le caractère d'une réparation qui serait exclusive du remboursement des frais d'enlèvement de l'épave. La confiscation a pour objet de garantir l'administration, qui doit déduire du coût des opérations d'enlèvement la valeur de l'épave ou, si ce coût est inférieur, reverser le surplus au propriétaire.


Références :

Code des ports maritimes 47, 64, 65, 66 Code des ports maritimes 45
Décret du 18 avril 1812
Décret du 26 décembre 1961 art. 5
Décret du 17 mars 1970
Loi du 16 juillet 1974


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jan. 1976, n° 90827;90828;92212;92213;92214;92869;92870
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. HEUMANN
Rapporteur ?: M. LEGATTE
Rapporteur public ?: M. G. GUILLAUME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1976:90827.19760107
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