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07/01/1976 | FRANCE | N°95635

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 07 janvier 1976, 95635


Vu la requete presentee pour la societe auxiliaire de mecanique, societe anonyme dont le siege est 11 ter, rue rochebrune a montreuil seine-saint-denis , agissant poursuites et diligences de son president-directeur-general, ladite requete enregistree le 2 juillet 1974 au secretariat du contentieux du conseil d'etat et tendant a ce qu'il plaise au conseil annuler un jugement en date du 2 juillet 1974, par lequel le tribunal administratif d'orleans a rejete sa demande en decharge des impositions a la contribution fonciere des proprietes baties, auxquelles elle a ete assujettie au titre des annee

s 1971, 1972 et 1973 sous le nom de " tanneries...

Vu la requete presentee pour la societe auxiliaire de mecanique, societe anonyme dont le siege est 11 ter, rue rochebrune a montreuil seine-saint-denis , agissant poursuites et diligences de son president-directeur-general, ladite requete enregistree le 2 juillet 1974 au secretariat du contentieux du conseil d'etat et tendant a ce qu'il plaise au conseil annuler un jugement en date du 2 juillet 1974, par lequel le tribunal administratif d'orleans a rejete sa demande en decharge des impositions a la contribution fonciere des proprietes baties, auxquelles elle a ete assujettie au titre des annees 1971, 1972 et 1973 sous le nom de " tanneries augere et gentilly reunies " dans les roles des communes de ferrieres-en-gatinais et de fontenay-sur-loing, dans le loiret ;
Vu le code general des impots ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;
Considerant que l'article 1397-1 du code general des impots, dans sa redaction en vigueur au 1er janvier des annees d'imposition subordonne le degrevement de la contribution fonciere des proprietes baties pour inexploitation d'un immeuble a usage industriel, utilise par le contribuable lui-meme, notamment a la condition que cette inexploitation soit independante de la volonte du contribuable ;
Considerant qu'il resulte de l'instruction et notamment des termes memes des reclamations en date du 2 novembre 1972 que la societe " tanneries augere et gentilly reunies " denommee depuis " societe auxiliaire de mecanique " , a ferme l'usine qu'elle exploitait sur le territoire des communes de ferrieres-en-gatinais et de fontenay-sur-loing loiret apres qu'elle eut depose son bilan le 22 janvier 1965 ; que sa decision, motivee par le souci de ne pas aggraver ses pertes, ne peut, en l'absence de circonstances mettant un obstacle ineluctable a la poursuite de l'exploitation, etre regardee comme independante de sa volonte ; que dans ces conditions, et meme si le delabrement de l'usine, et l'arrete en date du 2 juillet 1965 par lequel le prefet du loiret en a suspendu le fonctionnement a defaut d'execution de travaux prescrits par l'autorite administrative, ont empeche sa remise en service, les dispositions rappelees ci-dessus ne pouvaient recevoir application ;
Considerant qu'il resulte de ce qui precede que la societe " auxiliaire de mecanique " n'est pas fondee a soutenir que c'est a tort que, par le jugement attaque, lequel est suffisamment motive, le tribunal administratif d'orleans a rejete sa demande en decharge des impositions contestees ;
Decide : Article 1er - la requete de la societe " auxiliaire de mecanique " est rejetee. Article 2 - expedition de la presente decision sera transmise au ministre de l'economie et des finances.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 95635
Date de la décision : 07/01/1976
Sens de l'arrêt : Rejet droits maintenus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES ET TAXES ASSIMILEES - CONTRIBUTION FONCIERE - CONTRIBUTION FONCIERE DES PROPRIETES BATIES -?Exemptions et exonérations - Inexploitation d'un immeuble à usage industriel ou commercial - Difficultés économiques de l'entreprise.

19-03-02-02 Une société a fermé l'usine qu'elle exploitait, après qu'elle eût déposé son bilan. Sa décision, motivée par le souci de ne pas aggraver ses pertes, ne peut, en l'absence de circonstances mettant un obstacle inéluctable à la poursuite de l'exploitation, être regardée comme indépendante de sa volonté.


Références :

CGI 1397-1


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jan. 1976, n° 95635
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. RAIN
Rapporteur ?: M. QUANDALLE
Rapporteur public ?: MME LATOURNERIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1976:95635.19760107
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