Requete de la commune de bischheim, tendant a l'annulation d'un jugement du 3 mai 1974 du tribunal administratif de strasbourg accordant au sieur atzenhoffer robert decharge de la redevance d'assainissement mise a sa charge au profit de la commune en application de l'article 35-4 du code de la sante publique ; Vu le code de la sante publique ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 ainsi que le decret du 30 septembre 1953 ; le code general des impots ;
Considerant qu'aux termes de l'article l. 35.4 du code de la sante publique : "les proprietaires des immeubles edifies posterieurement a la mise en service de l'egout auquel ces immeubles doivent etre raccordes peuvent etre astreints par la commune, pour tenir compte de l'economie par eux realisee en evitant une installation d'evacuation ou d'epuration individuelle reglementaire, a verser une participation s'elevant au maximum a 80 pour 100 du cout de fourniture et de pose d'une telle installation. une deliberation du conseil municipal approuvee par l'autorite superieure determine les conditions de perception a cette participation" ; qu'il resulte de ces dispositions que ne peuvent etre astreints a verser la participation mentionnee ci-dessus que les seuls proprietaires d'immeuble edifies posterieurement a la mise en service de l'egout auquel ces immeubles doivent etre raccordes ; Cons. qu'il resulte de l'instruction que le sieur atzenhoffer a, sur la demande de la commune de bisch heim, beneficie, pour la construction de l'immeuble dont il est proprietaire, d'une derogation au reglement sanitaire departemental , pour brancher directement cet immeuble au reseau d'evacuation des eaux pluviales qui existait dans la commune et qu'il a ainsi pu eviter la construction d'une installation individuelle reglementaire d'evacuation ou d'epuration ; que, par suite, et en admettant meme que la derogation ainsi accordee ne soit pas reguliere l'immeuble du contribuable doit etre regarde comme ayant ete, au sens des dispositions legislatives rappelees ci-dessus, edifie posterieurement a la mise en service de l'egout ; que la commune requerante est par suite fondee a soutenir que c'est a tort que, pour accorder au contribuable la decharge qu'il demandait, le tribunal administratif a estime que l'immeuble dont l'interesse est proprietaire avait ete edifie anterieurement a la mise en service de l'egout ;
Cons. toutefois qu'il appartient au conseil d'etat, saisi de l'ensemble du dossier par l'effet devolutif de l'appel, de statuer sur l'ensemble des moyens souleves par le contribuable, tant dans sa demande au tribunal administratif que dans sa defense devant le conseil d'etat : Cons. qu'il resulte de l'instruction, d'une part, que la deliberation par laquelle le conseil municipal de bischheim a fixe le taux de cette participation est datee du 4 juillet 1966, d'autre part, que le fait generateur de la participation, constitue par le raccordement de l'immeuble au reseau d'evacuation des eaux pluviales dans les conditions rap pelees ci-dessus, date du 15 fevrier 1963 ; que, des lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoques, le contribuable est fonde a soutenir que l'imposition contestee, qui resulte d'une application retroactive d'une deliberation du conseil municipal, manque de base legale ; Cons. qu'il resulte de ce qui precede que la commune n'est pas fondee a se plaindre de ce que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de strasbourg a accorde au contribuable decharge de la participation mise a sa charge par la commune de bischheim en application de l'article l. 35-4 du code de la sante publique ; rejet, frais de timbre rembourses au requerant .