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14/01/1976 | FRANCE | N°97966

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 14 janvier 1976, 97966


Recours du ministre de l'economie et des finances tendant a l'annulation d'un jugement du 28 aout 1974, du tribunal administratif de versailles accordant au sieur fill uzeau la decharge des droits auxquels il avait ete assujetti au titre de la taxe locale d'equipement par un avis de mise en recouvrement du 20 decembre 1971 ; Vu le code general des impots ; la loi du 30 decembre 1967 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; le decret du 30 juillet 1963, modifie par le decret du 26 aout 1975 ; les decrets du 31 decembre 1958 et du 24 septembre 1968 ;
Consideran

t qu'aux termes de l'article 1974 du code general ...

Recours du ministre de l'economie et des finances tendant a l'annulation d'un jugement du 28 aout 1974, du tribunal administratif de versailles accordant au sieur fill uzeau la decharge des droits auxquels il avait ete assujetti au titre de la taxe locale d'equipement par un avis de mise en recouvrement du 20 decembre 1971 ; Vu le code general des impots ; la loi du 30 decembre 1967 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; le decret du 30 juillet 1963, modifie par le decret du 26 aout 1975 ; les decrets du 31 decembre 1958 et du 24 septembre 1968 ;
Considerant qu'aux termes de l'article 1974 du code general des impots, "dans tous les cas ou il n'est pas edicte de prescription plus courte, la duree de l'exercice du droit de repetition de l'administration est limitee a dix ans a partir du jour du fait generateur" ; Cons. que la taxe locale d'equipement instituee par la loi du 30 decembre 1967 ne peut, eu egard a l'objet auquel elle s'applique, etre rattachee aux impots directs et taxes assimilees, ni a aucune autre des categories d'impots, de taxes ou de droits pour lesquelles les articles 1966 a 1973 du code general des impots prevoient l'application de delais particuliers de prescription ; que, par suite, en application de la disposition susrapelee de l'article 1974 du code general des impots, l'administration conserve le droit de mettre en recouvrement les sommes dues au titre de la taxe locale d'equipement pendant un delai de dix ans courant du jour ou s'est produit le fait generateur de la taxe, lequel est normalement constitue par la delivrance de l'autorisation d'effectuer les travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement des batiments dont la valeur sert d'assiette a l'imposition ; Cons. qu'il resulte de l'instruction que l'autorisation d'entreprendre la construction a raison de laquelle le sieur filluzeau s'est vu imposer un versement de taxe locale d'equipement par avis de mise en recouvrement en date du 10 decembre 1971 avait ete delivree a l'interesse le 23 janvier 1969 ; qu'ainsi, l'action en repetition de l'administration n'etait pas prescrite lors de la mise en recouvrement des droits contestes ;
Cons. qu'il resulte de ce qui precede que c'est a tort que, pour accorder au sieur filluzeau la decharge des droits en litige, le tribunal administratif de versailles s'est fonde sur le motif que la prescription aurait fait obstacle a la mise en recouvrement reguliere desdits droits ; Cons., toutefois, qu'il appartient au conseil d'etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet devolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen souleve par le sieur filluzeau devant le tribunal administratif a l'appui de conclusions tendant subsidiairement a la reduction de l'imposition ; Cons. qu'aux termes de l'article 2 du decret du 24 septembre 1968, pris pour l'application des articles 62 a 78 de la loi d'orientation fonciere du 30 decembre 1967, dont les disposi tions ont ete codifiees sous l'article 328 d ter de l'annexe iii du code general des impots : "dans le cas ou le terrain faisant l'objet d'une autorisation de construire est issu d'un lotissement autorise anterieurement au 1er octobre 1968, le constructeur est soumis a la taxe locale d'equipement sous deduction d'une quote-part, calculee au prorata de la superficie de son terrain, de la participation aux depenses d'execution des equipements publics qui a pu etre mise a la charge du lotisseur " ; que, sur le fondement de cette disposi tion, le sieur filluzeau conteste le montant de la taxe locale d'equipement qui a ete mise a sa charge a raison de l'autorisation qui lui a ete accordee de construire une maison d'habitation sur une parcelle de terrain issue d'un lotissement autorise par un arrete du prefet de seine-et-marne en date du 10 septembre 1964, en faisant valoir que l'imposition ne comporte aucun abattement du fait des ouvrages de voirie et de l'amenagement d'un jardin public realises par le lotisseur ;
Cons. qu'il resulte des disposi tions de l'article 5 du decret du 31 decembre 1958, qui reglementait les lotissements avant l'entree en vigueur, le 1er octobre 1968, de la loi d'orientation fonciere du 30 decembre 1967, que l'arrete portant autorisation d'un lotissement pouvait imposer s'il y avait lieu, au lotisseur deux categories d'obligations, concernant d'une part, "l'execution par le lotisseur de tous travaux necessaires a la viabilite du lotissement en ce qui concerne la voirie, la distribution d'eau, l'evacuation des eaux usees, l'eclairage, la realisation d'aires de stationnement, d'espaces libres ou de plantations ", et d'autre part, "la participation du lotisseur aux depenses d'execution des equipements publics correspondant aux besoins du lotissement et rendus necessaires par sa creation. le prefet peut exiger que cette participation soit realisee, en tout ou en partie, sous forme de cession gratuite aux collectivites publiques de terrains qu'il designe" ; qu'il resulte des termes memes de l'article 328 d ter precite de l'annexe iii au code general des impots que la deduction prevue pour la liquidation de la taxe locale d'equipement correspond uniquement aux frais exposes par le lotisseur a titre de participation aux depenses d'execution d'equipements publics rendus necessaires par la creation du lotissement, a l'exclusion de ceux qui ont ete engages pour l'execution des travaux necessaires a la viabilite dudit lotissement ; Cons., en premier lieu, que les ouvrages de voirie realises pour la desserte du lotissement constituent des travaux necessaires a la viabilite de ce dernier, et ne sauraient etre retenus pour le calcul de la deduction prevue a l'article 328 d ter de l'annexe iii au code general des impots ;
Cons., en second lieu, qu'il ressort des enonciations de l'arrete prefectoral en date du 10 septembre 1964, autorisant le lotissement dont fait partie le terrain du sieur filluzeau, au lieudit "les bois de pincevents", sur le territoire de la commune de la rochette, que, d'une part, les espaces libres reserves dans ledit lotissement faisaient l'objet d'une servitude d'espace libre public prevue au plan d'amenagement et d'organisation de la region parisienne, et que, d'autre part, leur amenagement avait fait l'objet d'une convention passee, le 15 novembre 1963, entre la commune de la rochette et l'organisme lotisseur ; que, toutefois, faute notamment de ces documents et de ceux qui etaient annexes a l'arrete prefectoral, l'etat de l'instruction ne permet pas d'apprecier la nature exacte de l'obligation dans laquelle se serait trouve le lotisseur de proceder a l'amenagement d'un jardin public, au regard de la distinction effectuee a l'article 5 precite du decret du 31 decembre 1958 ; que, dans ces conditions, il convient, avant dire droit, d'ordonner une visite des lieux en presence des parties ou elles dument appelees, par un membre de la section du contentieux du conseil d'etat delegue a cet effet pour etre ensuite statue ce qu'il appartiendra ; dispositif en ce sens .


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 97966
Date de la décision : 14/01/1976
Sens de l'arrêt : Avant dire droit
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D 'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - PRESCRIPTION - Délai - Taxe locale d'équipement.

19-01-03-04, 19-03-05-05[3] En application de l'article 1974 du C.G.I. l'administration conserve le droit de mettre en recouvrement les sommes dues au titre de la T.L.E. pendant un délai de dix ans courant du jour où s'est produit le fait générateur de la taxe, lequel est normalement constitué par la délivrance du permis de construire. N.B. L'article 24 IV de la loi n° 75-1328 du 31 décembre 1975 [J.O. du 3 janvier 1976] a ajouté au C.G.I. un article 1973 ter ainsi rédigé : "l'action en recouvrement de la taxe locale d'équipement dont dispose l'administration peut être exercée jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle soit le permis de construire a été délivré ou la déclaration de construction déposée, soit le procès-verbal constatant une infraction a été établi. La prescription est interrompue dans les conditions définies à l'article 1975".

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - DIVERS - Impôts directs - Notion.

19-01-06, 19-03-05-05[1] La taxe locale d'équipement ne peut, eu egard à l'objet auquel elle s'applique, être rattachée aux impôts directs et taxes assimilées, ni à aucune autre des catégories d'impôts, de taxes ou de droits pour lesquelles les articles 1966 à 1973 du C.G.I. prévoient l'application de délais particuliers de prescription.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES ET TAXES ASSIMILEES - TAXES ASSIMILEES - TAXE LOCALE D'EQUIPEMENT [LOI DU 30 DECEMBRE 1967] - ?[1] Nature de la taxe - ?[2] - RJ1 Calcul de la taxe - Déduction dans le cas où le terrain faisant l'objet d'une autorisation de construire est issu d'un lotissement autorisé avant le 1er octobre 1968 [art - 328 D ter de l'annexe III au C - G - I - ] - ?[3] Exemption - Délai de reprise.

19-03-05-05[2] La déduction autorisée pour le calcul de la T.L.E. due lorsque la construction prévue est située dans un lotissement autorisé avant le 1er octobre 1968 concerne uniquement les frais qui ont pu être engagés par le lotisseur au titre de sa participation aux dépenses d'exécution des équipements publics rendus nécessaires par la création du lotissement et non ceux qui ont été engagés pour l'exécution des travaux nécessaires à la viabilité du lotissement [1]. Les ouvrages de voirie réalisés pour la desserte du lotissement constituent des travaux nécessaires à la viabilité de ce dernier. Supplément d'instruction ordonné pour apprécier la nature exacte de l'obligation dans laquelle se serait trouvé le lotisseur de procéder à l'aménagement d'un jardin public.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - REQUETES AU CONSEIL D'ETAT - INSTRUCTION - Mesure d'instruction ordonnée par un arrêt avant dire droit - Visite des lieux par un membre du Conseil d'Etat nommément désigné.

19-02-04-03 Pour apprécier la nature exacte de l'obligation dans laquelle se serait trouvé un lotisseur de procéder à l'aménagement d'un jardin public au regard de l'article 5 du décret du 31 decembre 1958, le conseil d'Etat a, avant dire droit, ordonné qu'il soit procédé à une visite des lieux, en présence des parties où elles dûment appelées, par un membre du conseil nommement désigné. Celui-ci "se fera remettre copie" de certains documents et "pourra entendre à titre de renseignements, les personnes qu'il désignera et faire procéder aux opérations qu'il jugera utiles. Il sera dressé procès-verbal de la visite des lieux ... et de la remise des documents".


Références :

CGI 1974 CGI 1966 A 1973 CGIAN3 328 D TER CGI 1973 TER
Décret du 31 décembre 1958 art. 5
Décret du 24 septembre 1968
Loi du 30 décembre 1967 art. 62 A 68
Loi 75-1328 du 31 décembre 1975 art. 24 IV

1. CONF. Conseil d'Etat 1975-02-19 GUERARD N. 88702


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jan. 1976, n° 97966
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. RAIN
Rapporteur ?: M. QUANDALLE
Rapporteur public ?: M. FABRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1976:97966.19760114
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