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14/01/1976 | FRANCE | N°99090

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 14 janvier 1976, 99090


Requete du sieur x tendant a l'annulation d'un jugement du 27 janvier 1975 du tribunal administratif de versailles rejetant sa demande en decharge de la cotisation supplementaire a laquelle il a ete assujetti au titre de l'i.r.p.p. pour l'annee 1970 et sa demande en reduction de la cotisation mise a sa charge au titre du meme impot pour 1971 ; Vu le code general des impots ; le code des tribunaux administratifs et notamment son article r. 201 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;
Sur la regularite de la procedure suivie devant le tribunal administratif : -

considerant qu'aux termes de l'article r. 201 du ...

Requete du sieur x tendant a l'annulation d'un jugement du 27 janvier 1975 du tribunal administratif de versailles rejetant sa demande en decharge de la cotisation supplementaire a laquelle il a ete assujetti au titre de l'i.r.p.p. pour l'annee 1970 et sa demande en reduction de la cotisation mise a sa charge au titre du meme impot pour 1971 ; Vu le code general des impots ; le code des tribunaux administratifs et notamment son article r. 201 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;
Sur la regularite de la procedure suivie devant le tribunal administratif : - considerant qu'aux termes de l'article r. 201 du code des tribunaux administratifs en matiere d'impots directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilees, l'avertissement du jour ou l'affaire sera portee en seance "n'est donne qu'aux parties qui ont fait connaitre, anterieurement a la fixation du role, leur intention de presenter des observations orales" ; que le sieur x , qui n'a pas fait connaitre une telle intention, n'est par suite pas fonde a soutenir que le jugement dont il fait appel a ete rendu sur une procedure irreguliere par le motif qu'il n'a pas ete informe du jour de la seance ou son affaire devait etre jugee ; Cons. qu'en vertu des dispositions de l'article 2-iv de la loi du 21 decembre 1970 codifie a l'article 156-ii-1 bis, a et b, du code general des impots, les interets des emprunts contractes pour l'acquisition ou l'amenagement d'un immeuble sont deductibles, dans certaines limites, pour la determination du revenu net global imposable a l'impot sur le revenu, meme lorsque l'immeuble n'est pas affecte a l'habitation principale au moment ou l'imposition est etablie, a condition que le contribuable proprietaire prenne l'engagement de donner a cet immeuble cette affectation avant le 1er janvier de la troisieme annee suivant celle de la conclusion du contrat de pret ; que ces dispositions etaient applicables a l'imposition des revenus de l'annee 1970 comme de ceux de l'annee 1971 ;
Cons. qu'il resulte de l'instruction que le sieur x a souscrit un contrat de pret le 2 mai 1969 pour financer l'acquisition d'une maison ; que, par une lettre du 26 fevrier 1970, il s'est engage a transferer sa residence principale dans cette maison des la fin des travaux d'amenagement et au plus tard au cours de l'annee 1973, alors que, pour satisfaire a la disposition precitee du code, il devait prendre l'engagement d'y avoir sa residence principale et l'y transferer effectivement avant le 1er janvier 1972 ; Cons. qu'il resulte de ce qui precede que le sieur x n'est pas fonde a pretendre que c'est tort que par le jugement attaque, le tribunal administratif de versailles lui a refuse le benefice de la deduction des interets de ce pret pour l'etablissement de l'impot sur le revenu des personnes physiques au titre des annees 1970 et 1971 ; rejet .


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 99090
Date de la décision : 14/01/1976
Sens de l'arrêt : Rejet droits maintenus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-04,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES - Intérêts afférents aux dix premières annuités des prêts contractés pour la construction, l'acquisition ou les grosses réparations d'un immeuble dont le propriétaire se réserve la jouissance à titre de résidence principale [art. 156-II 1 bis du C.G.I. issu de l'article 2-IV de la loi du 21 décembre 1970].

19-04-01-02-03-04 Un contribuable ne peut bénéficier des dispositions de l'article 2-IV de la loi du 21 décembre 1970, qui sont applicables à l'imposition des revenus de l'année 1970, que s'il prend l'engagement d'avoir sa résidence principale dans l'immeuble au titre duquel est contracté le prêt, avant le 1er janvier de la troisième année suivant celle de la conclusion du contrat de prêt. En l'espèce le contrat de prêt ayant été souscrit le 2 mai 1969, l'intéressé aurait dû prendre l'engagement d'avoir sa résidence principale dans l'immeuble et l'y transférer effectivement avant le 1er janvier 1972 [1].


Références :

Code des tribunaux administratifs R201 CGI 156-II 1 BIS A, B, [1970]
Loi du 21 décembre 1970 art. 2-IV

1. RAPPR. POUR L'APPLICATION DE LA LEGISLATION ANTERIEURE Conseil d'Etat 1974-01-16 N. 87600 Recueil Lebon P. 30


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jan. 1976, n° 99090
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. RAIN
Rapporteur ?: M. FOURRE
Rapporteur public ?: M. FABRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1976:99090.19760114
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