Requete du sieur x tendant a l'annulation d'un jugement du 27 janvier 1975 du tribunal administratif de versailles rejetant sa demande en decharge de la cotisation supplementaire a laquelle il a ete assujetti au titre de l'i.r.p.p. pour l'annee 1970 et sa demande en reduction de la cotisation mise a sa charge au titre du meme impot pour 1971 ; Vu le code general des impots ; le code des tribunaux administratifs et notamment son article r. 201 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;
Sur la regularite de la procedure suivie devant le tribunal administratif : - considerant qu'aux termes de l'article r. 201 du code des tribunaux administratifs en matiere d'impots directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilees, l'avertissement du jour ou l'affaire sera portee en seance "n'est donne qu'aux parties qui ont fait connaitre, anterieurement a la fixation du role, leur intention de presenter des observations orales" ; que le sieur x , qui n'a pas fait connaitre une telle intention, n'est par suite pas fonde a soutenir que le jugement dont il fait appel a ete rendu sur une procedure irreguliere par le motif qu'il n'a pas ete informe du jour de la seance ou son affaire devait etre jugee ; Cons. qu'en vertu des dispositions de l'article 2-iv de la loi du 21 decembre 1970 codifie a l'article 156-ii-1 bis, a et b, du code general des impots, les interets des emprunts contractes pour l'acquisition ou l'amenagement d'un immeuble sont deductibles, dans certaines limites, pour la determination du revenu net global imposable a l'impot sur le revenu, meme lorsque l'immeuble n'est pas affecte a l'habitation principale au moment ou l'imposition est etablie, a condition que le contribuable proprietaire prenne l'engagement de donner a cet immeuble cette affectation avant le 1er janvier de la troisieme annee suivant celle de la conclusion du contrat de pret ; que ces dispositions etaient applicables a l'imposition des revenus de l'annee 1970 comme de ceux de l'annee 1971 ;
Cons. qu'il resulte de l'instruction que le sieur x a souscrit un contrat de pret le 2 mai 1969 pour financer l'acquisition d'une maison ; que, par une lettre du 26 fevrier 1970, il s'est engage a transferer sa residence principale dans cette maison des la fin des travaux d'amenagement et au plus tard au cours de l'annee 1973, alors que, pour satisfaire a la disposition precitee du code, il devait prendre l'engagement d'y avoir sa residence principale et l'y transferer effectivement avant le 1er janvier 1972 ; Cons. qu'il resulte de ce qui precede que le sieur x n'est pas fonde a pretendre que c'est tort que par le jugement attaque, le tribunal administratif de versailles lui a refuse le benefice de la deduction des interets de ce pret pour l'etablissement de l'impot sur le revenu des personnes physiques au titre des annees 1970 et 1971 ; rejet .