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28/01/1976 | FRANCE | N°90120

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 28 janvier 1976, 90120


Requete du sieur X... tendant a l'annulation d'un jugement du 21 septembre 1972 du tribunal administratif de strasbourg rejetant sa demande en deduction de la t.l.e. a laquelle il a ete assujetti du fait de la construction de deux immeubles sis a montigny-les-metz, par un avis de mise en recouvrement du 1er septembre 1970 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; la loi d'orientation fonciere du 30 decembre 1967 ; le code general des impots ;
Considerant que, pour demander la reduction de la taxe locale d'equipement a laquelle il a ete assujetti du fait de

la construction de deux immeubles collectifs sis a...

Requete du sieur X... tendant a l'annulation d'un jugement du 21 septembre 1972 du tribunal administratif de strasbourg rejetant sa demande en deduction de la t.l.e. a laquelle il a ete assujetti du fait de la construction de deux immeubles sis a montigny-les-metz, par un avis de mise en recouvrement du 1er septembre 1970 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; la loi d'orientation fonciere du 30 decembre 1967 ; le code general des impots ;
Considerant que, pour demander la reduction de la taxe locale d'equipement a laquelle il a ete assujetti du fait de la construction de deux immeubles collectifs sis a montigny-les-metz, 88-90, rue saint quentin, le sieur petry soutient que les textes applicables pour l'assiette de ladite taxe et pour la determination de son taux sont ceux qui etaient en vigueur a la date de l'introduction de sa demande devant le tribunal administratif, le 22 fevrier 1971, et non ceux qui etaient en vigueur a la date de la delivrance du permis de construire dont il a beneficie, le 24 octobre 1969 ; Cons. qu'il resulte des dispositions combinees de l'article 62 de la loi d'orientation fonciere du 30 decembre 1967, repris au code general des impots sous l'article 1585a, et de l'article 73 de la meme loi, repris sous l'article 1585 g dudit code, que le fait generateur de la taxe locale d'equipement est la delivrance du permis de construire ou des actes equivalents ; que, des lors, la taxe a laquelle le requerant a ete assujetti devait etre etablie et liquidee selon les regles d'assiette et selon le taux fixes par les textes en vigueur au 24 octobre 1969 et non, ainsi que le soutient le requerant, selon les regles prescrites par le decret du 27 aout 1970 ;
Cons., d'une part, que la loi susvisee du 30 decembre 1967 dispose en son article 65, repris au code general des impots sous l'article 1585d "l'assiette de la taxe est constituee par la valeur de l'ensemble immobilier comprenant les terrains necessaires a la construction et les batiments dont l'edification doit faire l'objet de l'autorisation de construire. cette valeur est determinee forfaitairement en appliquant a la surface de plancher developpee hors oeuvre, une valeur au metre carre variable selon la categorie des immeubles fixee par decret en conseil d'etat" ; qu'il resulte de ces dispositions que la superficie a retenir pour l'assiette de la taxe est calculee a partir du "nu exterieur" des murs de facade ; que le decret du 14 juin 1969 fixant les regles generales de construction, dont le requerant invoque les dispositions, ne pouvait pas modifier les regles d'assiette de la taxe locale d'equipement etablies par la loi ; que tel n'etait d'ailleurs pas son objet ; que les dispositions du decret precite sont ainsi sans application dans le present litige ; que, des lors, la surface des loggias a ete a bon droit incluse dans la surface retenue pour l'assiette de la taxe locale d'equipement ;
Cons., d'autre part, qu'il resulte des dispositions combinees de l'article 1585 d susrappele du code general des impots, de l'article 5 du decret du 24 septembre 1968 pris pour son application et de l'article 4 du decret du 24 septembre 1963 relatif aux primes, aux bonifications d'interets et aux prets a la construction article auquel renvoie le decret susrappele du 24 septembre 1968, ainsi que de l'article 2 de l'arrete du 27 decembre 1963 pris pour l'application du decret du 24 septembre 1963 que la surface habitable comprend a la fois celle des pieces destinees au sejour ou au sommeil et celle des pieces de service et que la valeur au metre carre des logements composes de deux pieces principales et disposant d'une surface habitable superieure a 50,40 metres carres, c'est-a-dire a 1,2 fois "la surface minimale a laquelle doit repondre la construction d'un logement neuf pour pouvoir beneficier de prime a la construction dans le cadre determine par l'article 257 du code de l'urbanisme et de l'habitation" dans sa redaction en vigueur au 24 octobre 1969, est egale a 950 f ; qu'il n'est pas conteste que tous les logements situes dans les immeubles construits par le requerant ont une surface habitable, au sens susdefini, superieure a 50,40 metres carres ; que, dans ces conditions, la valeur au metre carre desdits logements a ete a bon droit fixee a 950 f ; Cons. enfin que, par une deliberation en date du 14 avril 1969, le conseil municipal de la commune de montigny-les-metz a fixe le taux de la taxe locale d'equipement a 3 % avec effet au 1er juillet 1969 ; que, dans ces conditions, c'est a bon droit que le sieur petry a ete assujetti a la taxe locale d'equipement au taux de 3 % ; Cons. qu'il resulte de tout ce qui precede que le sieur petry n'est pas fonde a soutenir que c'est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de strasbourg a rejete sa demande en reduction de la taxe locale d'equipement ; rejet .


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 90120
Date de la décision : 28/01/1976
Sens de l'arrêt : Rejet droits maintenus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-05-05,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES ET TAXES ASSIMILEES - TAXES ASSIMILEES - TAXE LOCALE D'EQUIPEMENT [LOI DU 30 DECEMBRE 1967] - Assiette - Valeur calculée à partir de la surface de plancher développée hors oeuvre - Cas de loggias.

19-03-05-05 Il résulte de l'article 1585 d du C.G.I. que la superficie à retenir pour l'assiette de la T.L.E. est calculée à partir du "nu extérieur" des murs de façade. Le décret du 14 juin 1969 fixant les règles générales de construction, dont le requérant invoque les dispositions, ne pouvait pas modifier les règles d'assiette de la T.L.E. établies par la loi. Tel n'était d'ailleurs pas son objet. La surface des loggias a été à bon droit incluse dans la surface retenue pour l'assiette de la T.L.E. [1]. Calcul de la valeur en application des dispositions combinées de l'article 1585 d du C.G.I., de l'article 5 du décret du 24 septembre 1963, de l'article 2 de l'arrêté du 27 décembre 1963 [le fait générateur de la taxe est daté du 24 octobre 1969].


Références :

CGI 1585 D CGI 1585 A CGI 1585
Décret du 24 septembre 1963 art. 4
Décret du 24 septembre 1968 art. 5
Décret du 14 juin 1969
Loi du 30 décembre 1967 art. 62, art. 73, art. 65

1. RAPPR. EN MATIERE DE CONTRIBUTION MOBILIERE Conseil d'Etat 1975-04-09 BLU N. 91935


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jan. 1976, n° 90120
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. RAIN
Rapporteur ?: M. QUERENET
Rapporteur public ?: M. SCHMELTZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1976:90120.19760128
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