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11/02/1976 | FRANCE | N°97335

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 11 février 1976, 97335


Vu le recours du ministre de l'economie et des finances, ledit recours enregistre au secretariat du contentieux du conseil d'etat le 25 octobre 1974 et tendant a ce qu'il plaise au conseil reformer un jugement en date du 21 juin 1974 par lequel le tribunal administratif de rouen a accorde au ... decharge des complements d'impot sur le revenu des personnes physiques auxquels il a ete assujetti au titre des annees 1969 et 1970 dans les roles de la ville de ... ;
Vu le code general des impots; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953;
Considerant que, par ju

gement en date du 21 juin 1974, le tribunal administr...

Vu le recours du ministre de l'economie et des finances, ledit recours enregistre au secretariat du contentieux du conseil d'etat le 25 octobre 1974 et tendant a ce qu'il plaise au conseil reformer un jugement en date du 21 juin 1974 par lequel le tribunal administratif de rouen a accorde au ... decharge des complements d'impot sur le revenu des personnes physiques auxquels il a ete assujetti au titre des annees 1969 et 1970 dans les roles de la ville de ... ;
Vu le code general des impots; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953;
Considerant que, par jugement en date du 21 juin 1974, le tribunal administratif de rouen a accorde au sieur ... decharge du complement d'impot sur le revenu des personnes physiques auquel il avait ete assujetti au titre des annees 1969 et 1970, en application de l'article 168 du code general des impots ; que le ministre demande, par voie de compensation, la reformation de ce jugement en invoquant de nouveaux chefs de rehaussement des revenus du sieur ... pour les annees 1969 et 1970 ;
Considerant qu'aux termes de l'article 1949-2-6eme alinea du code susmentionne : "si le demandeur n'a pas observe le delai, il est repute s'etre desiste ; si c'est la partie defenderesse, elle sera reputee avoir acquiesce aux faits exposes dans le recours" ; que le sieur ... n'a pas produit de memoire en reponse au recours du ministre qui lui a ete communique ; qu'il est ainsi repute avoir acquiesce aux faits exposes dans le recours ;
Considerant que le ministre soutient que la verification de la comptabilite de la societe anonyme " ... ", dont le sieur ... etait directeur technique, a fait apparaitre le versement a ce contribuable, en 1969, d'une prime de 6.000 f ayant le caractere de salaire et que celui-ci n'a pas declaree ;
Considerant que le ministre soutient egalement que le sieur ... a pratique, sur le montant des salaires percus par lui en 1969 et 1970, une deduction supplementaire pour frais professionnels de 10 % prevue, pour certaines professions, par l'article 83-3-3eme alinea du code general des impots ; que la profession de directeur technique d'une entreprise de peinture n'est pas au nombre de celles qui ouvrent droit, par application des dispositions susmentionnees, a la deduction supplementaire dont s'agit ;
Considerant que le ministre soutient egalement que le contribuable n'a fourni aucune justification a la deduction supplementaire de 10 % qu'il a pratiquee sur le salaire percu par son fils en 1970, dont le montant etait compris dans ses bases d'imposition, mais ne pretend pas que la profession exercee, de facon saisonniere, par le fils du sieur ... a la societe anonyme " ... ", qui exploitait une entreprise de batiment, ne soit pas au nombre de celles qui ouvrent droit a une telle deduction en application de l'article 83-3.-3eme alinea du code general des impots et de l'article 5 de son annexe iv ; que, des lors, le ministre n'a pas etabli sur ce point, en ce qui concerne l'assiette de l'impot, une omission constituant un fait auquel le contribuable pourrait etre regarde comme ayant acquiesce en application de l'article 1949-2-6. alinea du code general des impots ; que les conclusions du recours doivent, par suite, etre rejetees de ce chef ;
Considerant qu'il resulte de ce qui precede que le ministre est fonde a invoquer la compensation entre les degrevements de l'impot sur le revenu des personnes physiques reconnus justifies par le tribunal administratif au titre des annees 1969 et 1970 et les cotisations supplementaires du meme impot dues par le sieur ... a raison de la prime de 6.000 f percue en 1969 et de la reintegration dans ses bases d'imposition du montant de la deduction supplementaire pour frais professionnels pratiquee par le contribuable sur les salaires percus par lui-meme en 1969 et 1970 ; qu'il est par suite fonde a demander, par ces motifs, la reformation du jugement attaque ;
Decide : Article 1er.- le revenu imposable du sieur ... est fixe a 56.348 f pour 1969 et a 64.589 f pour 1970. Article 2 .- le sieur ... est retabli au role de l'impot sur le revenu des personnes physiques de 1969 et 1970 a raison des droits resultant de l'article 1er ci-dessus. Article 3 .- le jugement susvise du tribunal administratif de rouen, en date du 21 juin 1974, est reforme en ce qu'il a de contraire a la presente decision. Article 4 .- le surplus des conclusions du recours du ministre de l'economie et des finances est rejete. Article 5 .- expedition de la presente decision sera transmise au ministre de l'economie et des finances.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 97335
Date de la décision : 11/02/1976
Sens de l'arrêt : Réformation réduction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D 'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - COMPENSATION - Généralités - Recours uniquement fondé sur la compensation.

19-01-03-05, 19-02-04-01-06 Un recours uniquement fondé sur la compensation est recevable [solution implicite] [1].

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - INCIDENTS - Acquiescement du défendeur aux faits - Portée - Conditions d'application.

19-02-03-07, 19-02-04-08 Le ministre requérant soutient que le contribuable n'a pas justifié de son droit à une déduction supplémentaire pour des traitements et salaires, sans pour autant prétendre que la profession de l'intéressé n'était pas au nombre de celles qui ouvrent droit à une telle déduction. Le ministre n'établit donc pas une omission constituant un fait auquel le contribuable pourrait être regardé comme ayant acquiescé en application de l'article 1949-2 6ème alinéa du C.G.I.. Cet article est applicable même en l'absence de mise en demeure de l'intéressé [sol. impl.].

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - REQUETES AU CONSEIL D'ETAT - FORMES - CONTENU DE LA REQUETE - Appel uniquement fondé sur la compensation.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - REQUETES AU CONSEIL D'ETAT - INCIDENTS - Acquiescement du défendeur aux faits - Portée - Conditions d'application.


Références :

CGI 168 [1970] CGI 1949-2 AL. 6 CGI 83-3 AL. 3 CGIAN4 5

1. CONF. Conseil d'Etat 1970-04-08 N. 78754 Recueil Lebon T. P. 989


Publications
Proposition de citation : CE, 11 fév. 1976, n° 97335
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. RAIN
Rapporteur ?: M. SCHRICKE
Rapporteur public ?: M. FABRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1976:97335.19760211
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