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18/02/1976 | FRANCE | N°00259

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 18 février 1976, 00259


Vu la requete presentee par le sieur ... ladite requete enregistree au secretariat du contentieux du conseil d'etat le 31 juillet 1975 et tendant a ce qu'il plaise au conseil annuler un jugement en date du 20 mai 1975 par lequel le tribunal administratif de lyon a rejete sa demande en reduction de l'impot sur le revenu des personnes physiques auquel il a ete assujetti au titre des annees 1967, 1968, 1969 et 1970; Vu le code general des impots; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953;
Considerant qu'aux termes de l'article 5 de l'annexe iv di code general des

impots pris en application de l'article 83-3. dud...

Vu la requete presentee par le sieur ... ladite requete enregistree au secretariat du contentieux du conseil d'etat le 31 juillet 1975 et tendant a ce qu'il plaise au conseil annuler un jugement en date du 20 mai 1975 par lequel le tribunal administratif de lyon a rejete sa demande en reduction de l'impot sur le revenu des personnes physiques auquel il a ete assujetti au titre des annees 1967, 1968, 1969 et 1970; Vu le code general des impots; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953;
Considerant qu'aux termes de l'article 5 de l'annexe iv di code general des impots pris en application de l'article 83-3. dudit code : "pour la determination des traitements et salaires a retenir pour le calcul de l'impot sur le revenu, les contribuables exercant les professions definies dans le tableau ci-dessous ont droit a une deduction supplementaire pour frais professionnels, calculee d'apres les taux indiques audit tableau... aviation marchande : personnel navigant comprenant : pilotes, radios, mecaniciens navigants des compagnies de transports aeriens; pilotes et mecaniciens employes par les maisons de constructions d'avions et de moteurs pour l'essai des prototypes; pilotes moniteurs d'aero-clubs et des ecoles d'aviation civile : 30%...";
Considerant que, pour l'application de ces dispositions, les "compagnies de transports aeriens" sont les "entreprises de transport aerien" au sens du titre iii du code de l'aviation civile; qu'il est constant que le sieur ... etait employe de 1967 a 1970 en qualite de pilote, non par une entreprise de transport aerien, mais par ... ; qu'ainsi le requerant n'entrait pas, pendant cette periode, dans la categorie des pilotes vises a l'article 5 de l'annexe iv ci-dessus reproduit; que la circonstance qui n'est d'ailleurs pas contestee que le sieur ... possede des qualifications identiques a celles exigees des pilotes des compagnies de transports aeriens est sans influence sur sa situation au regard des dispositions fiscales susrappelees;
Considerant qu'il resulte de ce qui precede que le sieur ... ne pouvait, au titre des annees 1967, 1968, 1969 et 1970 beneficier de la deduction forfaitaire de 30% prevue a l'article 5 de l'annexe iv iv du code general des impots; que c'est donc a bon droit que le tribunal administratif a rejete sa demande tendant a obtenir le benefice de ces dispositions;
Decide : Article 1er. - la requete du sieur ... est rejetee. Article 2. - expedition de la presente decision sera transmise au ministre de l'economie et des finances.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 00259
Date de la décision : 18/02/1976
Sens de l'arrêt : Rejet droits maintenus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-07-02,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS -Déduction supplémentaire prévue en faveur de certaines professions - Personnel navigant des compagnies de transports aériens.

19-04-02-07-02 Pour l'application de l'article 5 de l'annexe IV du C.G.I., les "compagnies de transport aérien" sont les "entreprises de transport aérien" au sens du titre III du Code de l'aviation civile. Le pilote privé d'une autre entreprise ne peut bénéficier de la déduction supplémentaire, même s'il possède des qualifications identiques à celles exigées des pilotes des compagnies de transport aérien [1].


Références :

CGIAN4 5 CGI 83-3 Code de l'aviation civile TITRE III

1. RAPPR. Conseil d'Etat 1970-07-21 N. 77440 Recueil Lebon T. P. 1029


Publications
Proposition de citation : CE, 18 fév. 1976, n° 00259
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. RAIN
Rapporteur ?: M. DANDELOT
Rapporteur public ?: M. LOBRY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1976:00259.19760218
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