Vu la requete presentee par le sieur ... ladite requete enregistree au secretariat du contentieux du conseil d'etat le 31 juillet 1975 et tendant a ce qu'il plaise au conseil annuler un jugement en date du 20 mai 1975 par lequel le tribunal administratif de lyon a rejete sa demande en reduction de l'impot sur le revenu des personnes physiques auquel il a ete assujetti au titre des annees 1967, 1968, 1969 et 1970; Vu le code general des impots; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953;
Considerant qu'aux termes de l'article 5 de l'annexe iv di code general des impots pris en application de l'article 83-3. dudit code : "pour la determination des traitements et salaires a retenir pour le calcul de l'impot sur le revenu, les contribuables exercant les professions definies dans le tableau ci-dessous ont droit a une deduction supplementaire pour frais professionnels, calculee d'apres les taux indiques audit tableau... aviation marchande : personnel navigant comprenant : pilotes, radios, mecaniciens navigants des compagnies de transports aeriens; pilotes et mecaniciens employes par les maisons de constructions d'avions et de moteurs pour l'essai des prototypes; pilotes moniteurs d'aero-clubs et des ecoles d'aviation civile : 30%...";
Considerant que, pour l'application de ces dispositions, les "compagnies de transports aeriens" sont les "entreprises de transport aerien" au sens du titre iii du code de l'aviation civile; qu'il est constant que le sieur ... etait employe de 1967 a 1970 en qualite de pilote, non par une entreprise de transport aerien, mais par ... ; qu'ainsi le requerant n'entrait pas, pendant cette periode, dans la categorie des pilotes vises a l'article 5 de l'annexe iv ci-dessus reproduit; que la circonstance qui n'est d'ailleurs pas contestee que le sieur ... possede des qualifications identiques a celles exigees des pilotes des compagnies de transports aeriens est sans influence sur sa situation au regard des dispositions fiscales susrappelees;
Considerant qu'il resulte de ce qui precede que le sieur ... ne pouvait, au titre des annees 1967, 1968, 1969 et 1970 beneficier de la deduction forfaitaire de 30% prevue a l'article 5 de l'annexe iv iv du code general des impots; que c'est donc a bon droit que le tribunal administratif a rejete sa demande tendant a obtenir le benefice de ces dispositions;
Decide : Article 1er. - la requete du sieur ... est rejetee. Article 2. - expedition de la presente decision sera transmise au ministre de l'economie et des finances.