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18/02/1976 | FRANCE | N°95566

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 18 février 1976, 95566


Vu la requete presentee par le ... ladite requete enregistree au secretariat du contentieux du conseil d'etat le 29 juin 1974 et tendant a ce qu'il plaise au conseil annuler un jugement en date du 21 mai 1974 par lequel le tribunal administratif de paris a rejete sa demande en reduction de l'impot sur le revenu et de la taxe complementaire auxquels il a ete assujetti dans la commune de ... pour l'annee 1966; Vu le code general des impots; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953;
Considerant qu'aux termes de l'article 1651 bis du code general des impots "1. l

e rapport par lequel l'administration soumet le di...

Vu la requete presentee par le ... ladite requete enregistree au secretariat du contentieux du conseil d'etat le 29 juin 1974 et tendant a ce qu'il plaise au conseil annuler un jugement en date du 21 mai 1974 par lequel le tribunal administratif de paris a rejete sa demande en reduction de l'impot sur le revenu et de la taxe complementaire auxquels il a ete assujetti dans la commune de ... pour l'annee 1966; Vu le code general des impots; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953;
Considerant qu'aux termes de l'article 1651 bis du code general des impots "1. le rapport par lequel l'administration soumet le differend a la commission departementale des impots directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ainsi que tous les autres documents dont l'administration fait etat aupres de cette commission pour appuyer sa these doivent etre tenus a la disposition du contribuable interesse - ... sous reserve du secret professionnel relatif aux renseignements concernant d'autres redevables ..." et qu'aux termes de l'article 1941 du meme code ".6... toutefois les communications concernant les entreprises ou personnes nommement designees ne porteront que sur des moyennes de chiffres d'affaires ou de revenus de facon a respecter le secret professionnel"; que ces dispositions s'opposent a ce que les elements de la situation fiscale d'un contribuable determine soient communiques a un autre contribuable, dans des conditions propres a reveler l'identite du premier, au cours de la procedure relative a l'imposition de ce second contribuable, soit devant la commission departementale des impots, soit devant le tribunal administratif. qu'il suit de la que c'est a bon droit que l'administration a refuse de donner suite a la demande du sieur ... , qui, contestant le chiffre du benefice retenu pour son activite de chirurgien sous le regime de l'evaluation administrative, desirait que fut communique a la commission, aux fins de comparaison avec sa propre situation, le montant des frais professionnels deductibles admis par l'administration pour le sieur ... , autre chirurgien, associe du sieur ... ; que, d'ailleurs, l'administration pouvait, en l'espece, evaluer directement le benefice non commercial du sieur ... , et notamment le montant de ses frais professionnels deductibles, sans etre tenue de proceder a des comparaisons avec la situation de tierces personnes ; que, par suite, le sieur ... n'est pas fonde a soutenir que la decision de la commission departementale des impots qui a fixe les bases de son imposition est entachee d'irregularite ;
Considerant qu'aux termes du troisieme alinea de l'article 102 du code general des impot relatif aux benefices non commerciaux " ... si le contribuable n'accepte pas le chiffre qui lui a ete notifie et si, de son cote, l'administration n'admet pas celui qui lui est propose par l7interesse dans ses observations, le desaccord est soumis a la commission departementale prevue a l'article 1651 qui fixe le montant du benefice imposable", et qu'aux termes du quatrieme alinea du meme article "le contribuable peut demander par la voie contentieuse, apres la mise en recouvrement du role, une reduction du benefice qui lui a ete assigne, a charge pour lui d'apporter tous elements comptables et autres, de nature a permettre d'apprecier le montant du benefice realise"; que, conformement a ces dispositions, la commission departementale des impots a fixe a 25.680 f le montant de ceux des frais professionnels qui font l'objet du present litige ; que le requerant a qui incombe la charge de la preuve en vertu du quatrieme alinea de l'article 102 precite, n'etablit pas que ce chiffresoit insuffisant ;
Considerant qu'il resulte de ce qui precede que le sieur ... n'est pas fonde a soutenir que c'est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de paris a rejete sa demande ;
Decide : Article 1er.- la requete susvisee du sieur ... est rejetee. Article 2 .- expedition de la presente decision sera transmise au ministre de l'economie et des finances.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 95566
Date de la décision : 18/02/1976
Sens de l'arrêt : Rejet droits maintenus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - QUESTIONS COMMUNES - DIVERS - Indépendance des instances et des procédures - Secret de l'impôt.

19-01-03-02, 19-02-01-04, 19-04-02-05-03 Les dispositions des articles 1651 bis et 1941 du C.G.I. [rédaction 1966] s'opposent à ce que les éléments de la situation fiscale d'un contribuable déterminé soient communiqués à un autre contribuable dans des conditions propres à révéler l'identité du premier au cours de la procédure relative à l'imposition de ce second contribuable, soit devant la commission départementale des impôts, soit devant le juge de l'impôt. C'est donc à bon droit que l'administration a refusé de donner suite à la demande du sieur X. qui, contestant le chiffre du bénéfice retenu pour son activité de chirurgien, sous le régime de l'évaluation administrative, désirait que fût communiqué à la commission, aux fins de comparaison avec sa propre situation, le montant des frais professionnels déductibles admis par l'administration pour le sieur Z., autre chirurgien, associé du sieur X. [1]. D'ailleurs, en l'espèce, l'administration n'était pas tenue de procéder à des comparaisons pour évaluer le bénéfice du sieur X..

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D 'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - Commission départementale des impôts directs - Procédure devant la commission - Secret de l'impôt.

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - Commission départementale - Procédure - Secret de l'impôt.


Références :

CGI 1651 BIS [1966] CGI 1941 [1966] CGI 102 AL. 3 ET 4

1. RAPPR. en matière de B.I.C. Conseil d'Etat 1967-10-09 N. 70392 Recueil Lebon P. 360


Publications
Proposition de citation : CE, 18 fév. 1976, n° 95566
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. RAIN
Rapporteur ?: M. TOUZERY
Rapporteur public ?: M. LOBRY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1976:95566.19760218
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