Requete du sieur x tendant a l'annulation d'un jugement du 26 fevrier 1971 du tribunal administratif de toulouse rejetant son opposition a un commandement a fin de contrainte par corps du 5 mai 1970 pour avoir paiement de cotisations a l'i.r.p.p. auxquelles le requerant a ete assujetti au titre des annees 1953 et 1954. Vu le code civil ; le code general des impots ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;
Considerant que le sieur x a fait l'objet, le 5 mai 1970, d'un commandement a fin de contrainte par corps pour avoir paiement de la somme de 505 940,45 francs dont il restait redevable a raison de cotisations a l'impot sur le revenu des personnes physiques mises a sa charge au titre des annees 1953 et 1954 dans les roles de la ville de t, des penalites correspondantes et de frais de saisie ; que, par decision du 12 juin 1970, le tresorier payeur general de la haute-garonne a rejete l'opposition formee par le sieur x a l'encontre du commandement precite ; que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de toulouse a rejete la demande du sieur x tendant a l'annulation de cette decision ; Sur le moyen tire de l'imputation sur d'autres dettes fiscales du produit d'une vente mobiliere : - cons. que, pour demander l'annulation du commandement a fin de contrainte par corps etabli a son encontre, le requerant fait valoir qu'il n'a pas ete mis a meme, en application de l'article 1253 du code civil, d'indiquer sur quels impots imputer la somme de 150 671,73 f, produite par la vente de son mobilier effectuee en 1959 a la diligence de l'administration ; que cette somme aurait du venir en deduction de la dette fiscale afferente aux annees 1953 et 1954 mentionnee ci-dessus, alors que le comptable du tresor l'a imputee d'office sur les impositions dont le sieur x etait redevable au titre des annees 1957 et 1958 dans les roles de la ville de p ;
Cons. qu'aux termes de l'article 1253 du code civil : "le debiteur de plusieurs dettes a le droit de declarer, lorsqu'il paye, quelle dette il entend acquitter" ; que ces dispositions n'imposent pas aux comptables du tresor d'inviter les contribuables a faire connaitre lesquelles de leurs dettes fiscales ils entendent acquitter au moyen des sommes percues par voie de recouvrement force ; qu'il estconstant que le sieur x n'a exprime aucune volonte a cet egard ; que la circonstance qu'il se trouvait, a la date de la vente, en etat d'incarceration, ne pouvait faire obstacle a ce qu'il fit connaitre laquelle de ses dettes il entendait acquitter ; Cons., en outre, que la vente du mobilier du sieur x a ete poursuivie en 1959 en vertu d'une contrainte du receveur-percepteur de p en date du 17 juillet 1959 pour avoir paiement d'impositions directes exigibles a p au titre des annees 1957 et 1958 ; qu'a defaut d'expression de la volonte du contribuable en application de l'article 1253 du code civil, il n'appartenait pas au comptable du tresor de p de donner d'office au produit de la saisie une autre affectation ; qu'enfin, a l'epoque de la vente, les impositions mises en recouvrement a t, faisaient l'objet d'une reclamation contentieuse suspensive de paiement et que, n'etant pas exigibles, elles ne pouvaient des lors, par application de l'article 1666 alinea 3 du code general des impots dans sa redaction alors en vigueur, donner matiere a une vente de meubles avant l'intervention du jugement rendu sur la reclamation ; qu'il suit de la que le produit de la vente mobiliere effectuee en 1959 a ete a bon droit impute sur les sommes dont le sieur x etait redevable au titre des annees 1957 et 1958 dans les roles de la ville de p, et non sur celles comprises dans la contrainte dont l'annulation est demandee ; Sur le moyen tire de l'absence des poursuites a l'encontre d'autres debiteurs : - cons. que, si le requerant soutient que le service aurait du rechercher aupres d'autres personnes le paiement d'une partie de ses impositions personnelles, il resulte des decisions des juridictions penales rendues a l'encontre du sieur x qu'aucune solidarite n'a ete etablie, entre lui et d'autres personnes, pour le paiement de cette dette fiscale ; qu'ainsi ce moyen ne saurait, en tous cas, pas etre accueilli ; Cons. qu'il resulte de ce qui precede que le sieur x n'est pas fonde a soutenir que c'est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de toulouse a rejete sa demande ; rejet .