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03/03/1976 | FRANCE | N°82557

France | France, Conseil d'État, Section, 03 mars 1976, 82557


Requete du sieur x tendant a l'annulation d'un jugement du 26 fevrier 1971 du tribunal administratif de toulouse rejetant son opposition a un commandement a fin de contrainte par corps du 5 mai 1970 pour avoir paiement de cotisations a l'i.r.p.p. auxquelles le requerant a ete assujetti au titre des annees 1953 et 1954. Vu le code civil ; le code general des impots ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;
Considerant que le sieur x a fait l'objet, le 5 mai 1970, d'un commandement a fin de contrainte par corps pour avoir paiement de la somme de 505 940,45 franc

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Requete du sieur x tendant a l'annulation d'un jugement du 26 fevrier 1971 du tribunal administratif de toulouse rejetant son opposition a un commandement a fin de contrainte par corps du 5 mai 1970 pour avoir paiement de cotisations a l'i.r.p.p. auxquelles le requerant a ete assujetti au titre des annees 1953 et 1954. Vu le code civil ; le code general des impots ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;
Considerant que le sieur x a fait l'objet, le 5 mai 1970, d'un commandement a fin de contrainte par corps pour avoir paiement de la somme de 505 940,45 francs dont il restait redevable a raison de cotisations a l'impot sur le revenu des personnes physiques mises a sa charge au titre des annees 1953 et 1954 dans les roles de la ville de t, des penalites correspondantes et de frais de saisie ; que, par decision du 12 juin 1970, le tresorier payeur general de la haute-garonne a rejete l'opposition formee par le sieur x a l'encontre du commandement precite ; que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de toulouse a rejete la demande du sieur x tendant a l'annulation de cette decision ; Sur le moyen tire de l'imputation sur d'autres dettes fiscales du produit d'une vente mobiliere : - cons. que, pour demander l'annulation du commandement a fin de contrainte par corps etabli a son encontre, le requerant fait valoir qu'il n'a pas ete mis a meme, en application de l'article 1253 du code civil, d'indiquer sur quels impots imputer la somme de 150 671,73 f, produite par la vente de son mobilier effectuee en 1959 a la diligence de l'administration ; que cette somme aurait du venir en deduction de la dette fiscale afferente aux annees 1953 et 1954 mentionnee ci-dessus, alors que le comptable du tresor l'a imputee d'office sur les impositions dont le sieur x etait redevable au titre des annees 1957 et 1958 dans les roles de la ville de p ;
Cons. qu'aux termes de l'article 1253 du code civil : "le debiteur de plusieurs dettes a le droit de declarer, lorsqu'il paye, quelle dette il entend acquitter" ; que ces dispositions n'imposent pas aux comptables du tresor d'inviter les contribuables a faire connaitre lesquelles de leurs dettes fiscales ils entendent acquitter au moyen des sommes percues par voie de recouvrement force ; qu'il estconstant que le sieur x n'a exprime aucune volonte a cet egard ; que la circonstance qu'il se trouvait, a la date de la vente, en etat d'incarceration, ne pouvait faire obstacle a ce qu'il fit connaitre laquelle de ses dettes il entendait acquitter ; Cons., en outre, que la vente du mobilier du sieur x a ete poursuivie en 1959 en vertu d'une contrainte du receveur-percepteur de p en date du 17 juillet 1959 pour avoir paiement d'impositions directes exigibles a p au titre des annees 1957 et 1958 ; qu'a defaut d'expression de la volonte du contribuable en application de l'article 1253 du code civil, il n'appartenait pas au comptable du tresor de p de donner d'office au produit de la saisie une autre affectation ; qu'enfin, a l'epoque de la vente, les impositions mises en recouvrement a t, faisaient l'objet d'une reclamation contentieuse suspensive de paiement et que, n'etant pas exigibles, elles ne pouvaient des lors, par application de l'article 1666 alinea 3 du code general des impots dans sa redaction alors en vigueur, donner matiere a une vente de meubles avant l'intervention du jugement rendu sur la reclamation ; qu'il suit de la que le produit de la vente mobiliere effectuee en 1959 a ete a bon droit impute sur les sommes dont le sieur x etait redevable au titre des annees 1957 et 1958 dans les roles de la ville de p, et non sur celles comprises dans la contrainte dont l'annulation est demandee ; Sur le moyen tire de l'absence des poursuites a l'encontre d'autres debiteurs : - cons. que, si le requerant soutient que le service aurait du rechercher aupres d'autres personnes le paiement d'une partie de ses impositions personnelles, il resulte des decisions des juridictions penales rendues a l'encontre du sieur x qu'aucune solidarite n'a ete etablie, entre lui et d'autres personnes, pour le paiement de cette dette fiscale ; qu'ainsi ce moyen ne saurait, en tous cas, pas etre accueilli ; Cons. qu'il resulte de ce qui precede que le sieur x n'est pas fonde a soutenir que c'est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de toulouse a rejete sa demande ; rejet .


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 82557
Date de la décision : 03/03/1976
Sens de l'arrêt : Rejet droits maintenus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - [1] Paiement de l'impôt - Imputation des versements du contribuable - [2] Action en recouvrement - Actes de poursuite - Commandement à fin de contrainte par corps - Contestation du contribuable - [3] Contentieux du recouvrement - Opposition à contrainte - Recevabilité de l'opposition - Opposition à l'occasion d'un commandement à fin de contrainte par corps.

19-01-05[1] L'article 1253 du Code civil n'impose pas au comptable du trésor d'inviter les contribuables à faire connaître lesquelles de leurs dettes fiscales ils entendent acquitter au moyen des sommes perçues par voie de recouvrement forcé. En l'espèce le contribuable, qui aurait pu le faire, n'a exprimé aucune volonté à cet égard. En outre, la vente du mobilier de l'intéressé ayant été poursuivie en vertu d'une contrainte du receveur-percepteur de Paris XVI pour avoir paiement d'impositions directes exigibles à Paris au titre des années 1957 et 1958, il n'appartenait pas au comptable du Trésor de Paris - à défaut d'expression de la volonté du contribuable - de donner d'office au produit de la saisie une autre affectation. enfin, à l'époque de la vente [1959], les impositions mises en recouvrement à Toulouse faisaient l'objet d'une réclamation contentieuse suspensive de paiement et ne pouvaient dès lors donner matière à une vente de meubles. C'est donc à bon droit que le produit de la vente a été affecté au paiement des impôts dus à Paris au titre des années 1957 et 1958.

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - QUESTIONS COMMUNES - COMPETENCE JURIDICTIONNELLE - Opposition à contrainte - Notion.

19-01-05[2], 19-01-05[3], 19-02-03-01-07, 19-02-03-02 Bien que le commandement à fin de contrainte par corps ne constitue pas le premier acte de poursuite faisant suite à la contrainte administrative, le contribuable reste recevable à former, dans le mois de la notification de ce commandement, une opposition à contrainte [fondée sur la quotité de sa dette] dont le jugement appartient au juge administratif [sol. impl.] [1].

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - FORMES - FORMES PROPRES A L'OPPOSITION - Recevabilité de l'opposition - Opposition à l'occasion d'un commandement à fin de contrainte par corps.

19-02-01-01 L'acte par lequel un contribuable demande l'annulation d'un commandement à fin de contrainte par corps en contestant la quotité de sa dette [au motif qu'un de ses versements aurait été à tort affecté au règlement d'un autre impôt] constitue une opposition à contrainte qui peut être portée devant le juge administratif, bien que le commandement ne soit pas le premier acte de poursuite faisant suite à la contrainte initialement décernée [1].

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - DELAIS - Délais en matière d'opposition à contrainte.


Références :

Code civil 1253 CGI 1666 AL. 3 [1954]

1. CONTR. Conseil d'Etat 7/8/9 1971-11-24 DAME ALEXANDROVITCH Recueil Lebon P. 710

[VOIR CONCL. M. SCHMELTZ IN DROIT FISCAL 1972 N. 41 P. 14]



Publications
Proposition de citation : CE, 03 mar. 1976, n° 82557
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. ODENT
Rapporteur ?: M. RIVIERE
Rapporteur public ?: M. SCHMELTZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1976:82557.19760303
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