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03/03/1976 | FRANCE | N°94801

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 03 mars 1976, 94801


Vu la requete presentee par le sieur ... demeurant a ... , ... , ladite requete enregistree au secretariat du contentieux du conseil d'etat le 20 avril 1974 et tendant a ce qu'il plaise au conseil reformer un jugement en date du 19 fevrier 1974 par lequel le tribunal administratif de paris a rejete sa demande en reduction de l'impot sur le revenu des personnes physiques auquel il a ete assujetti au titre des annees 1962, 1963 et 1964 dans les roles de la ville de ...
Vu le code general des impots; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953;
Sans qu'il soit

besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevee...

Vu la requete presentee par le sieur ... demeurant a ... , ... , ladite requete enregistree au secretariat du contentieux du conseil d'etat le 20 avril 1974 et tendant a ce qu'il plaise au conseil reformer un jugement en date du 19 fevrier 1974 par lequel le tribunal administratif de paris a rejete sa demande en reduction de l'impot sur le revenu des personnes physiques auquel il a ete assujetti au titre des annees 1962, 1963 et 1964 dans les roles de la ville de ...
Vu le code general des impots; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevee par le ministre de l'economie et des finances ; Considerant que, de 1962 a 1964, le sieur ... membre de la societe civile ... , a declare comme revenus fonciers la part lui revenant dans les benefices de cette societe civile ;
Considerant, d'une part, que la seule activite de la societe civile ... consiste a donner a bail des locaux amenages par elle pour l'installation d'une bombe au colbalt exploitee par la societe locataire ;
Considerant que le loyer a ete fixe, pour les annees d'imposition a 35 . du benefice annuel de la societe locataire, calcule apres amortissement de cette installation ; que ce loyer etait payable paraccomptes trimestriels definitivement acquis et s'elevant a 10 . des recettes brutes, honoraires medicaux exclus ;
Considerant que le mode de calcul du loyer implique la participation de la societe civile bailleresse aux resultats commerciaux de la societe locataire ; que l'activite de la societe civile, constituee par cette location, revetait par suite un caractere commercial rendant cette societe passible de l'impot sur les societes en vertu des dispositions combinees des articles 206 1 et 2 et 34 du codegeneral des impots, dans leur redaction applicable de 1962 a 1966 ;
Considerant, d'autre part, qu'en vertu des dispositions des articles 109 et 111du code general des impots, sont regardes comme revenus de capitaux mobiliers les sommes mises a la disposition de leursassocies par les societes passibles de l'impot sur les societes; que, par suite, les sommes recues par le sieur ... de la societe civile ... revetaient le caractere de revenus de capitaux mobiliers ; qu'elles ont donc ete a bon droit imposees a ce titre et non pas en tant que revenus fonciers ;
Considerant qu'il resulte de ce qui precede que le sieur ... n'est pas fonde a pretendre que c'est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de paris a rejete ses demandes en reduction des impositions contestees ;
Decide: Article 1er.- la requete susvisee du sieur ... est rejetee. Article 2.- expedition de la presente decision sera transmise au ministre de l'economie et des finances.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 94801
Date de la décision : 03/03/1976
Sens de l'arrêt : Rejet droits maintenus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- RJ1 - RJ2 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - PERSONNES MORALES ET BENEFICES IMPOSABLES - Société civile ayant une activité commerciale - Location de locaux.

19-04-01-04-01, 19-04-02-01-01-01 La seule activité d'une S.C.I. consiste à donner à bail des locaux aménagés par elle pour l'installation d'une bombe au cobalt exploitée par la société locataire. Le loyer a été fixé à 35 % du bénéfice annuel de cette société, calculé après amortissement de cette installation ; il était payable par acomptes trimestriels définitivement acquis et s'élevant à 10 % des recettes brutes, honoraires médicaux exclus. Ce mode de calcul implique la participation de la S.C.I. aux résultats de la société locataire. Par suite l'activité de cette S.C.I. avait un caractère commercial qui la rendait passible de l'impôt sur les sociétés en vertu des dispositions combinées des articles 206 [1 et 2] et 34 du C.G.I. [rédaction 1966]. Les sommes versées par la S.C.I. à ses membres sont des revenus de capitaux mobiliers [1] [2].

- RJ1 - RJ2 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - B - I - C - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - ENUMERATION DES PERSONNES ET ACTIVITES - Location de locaux commerciaux.


Références :

CGI 206-1 206-2 [1966] CGI 34 [1966] CGI 109 ET 111

1. CONF. Conseil d'Etat 1973-07-18 N. 82577 Recueil Lebon P. 509. 2. CONF. en matière de T.C.A. Conseil d'Etat 1974-03-13 Venière et Guinet Recueil Dupont P. 249


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mar. 1976, n° 94801
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. RAIN
Rapporteur ?: M. FOURRE
Rapporteur public ?: MME LATOURNERIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1976:94801.19760303
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