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10/03/1976 | FRANCE | N°99198

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 10 mars 1976, 99198


RECOURS DU MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 21 FEVRIER 1975 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ROUEN CONDAMNANT LE SIEUR ROBERT X... A UNE AMENDE DE 60 F POUR CONTRAVENTION DE GRANDE VOIRIE ; VU LA LOI DU 28 PLUVIOSE, AN VIII ; LE CODE DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL ET DE LA NAVIGATION INTERIEURE ; LE DECRET N 72-473 DU 12 JUIN 1972 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 28 DU CODE DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL ET DE LA NAVIGATION INTERIEURE : "IL EST INTERDIT : 1 DE JETER DANS LE LIT DES RIVIERES ET CA

NAUX DOMANIAUX OU SUR LEURS BORDS, DES MATIERES IN...

RECOURS DU MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 21 FEVRIER 1975 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ROUEN CONDAMNANT LE SIEUR ROBERT X... A UNE AMENDE DE 60 F POUR CONTRAVENTION DE GRANDE VOIRIE ; VU LA LOI DU 28 PLUVIOSE, AN VIII ; LE CODE DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL ET DE LA NAVIGATION INTERIEURE ; LE DECRET N 72-473 DU 12 JUIN 1972 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 28 DU CODE DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL ET DE LA NAVIGATION INTERIEURE : "IL EST INTERDIT : 1 DE JETER DANS LE LIT DES RIVIERES ET CANAUX DOMANIAUX OU SUR LEURS BORDS, DES MATIERES INSALUBRES OU DES OBJETS QUELCONQUES, NI RIEN QUI PUISSE EMBARRASSER LE LIT DES COURS D'EAU OU Y PROVOQUER DES ATTERRISSEMENTS ; LE CONTREVENANT SERA PASSIBLE D'UNE AMENDE DE 60 F A 1200 F ET DEVRA EN OUTRE REMETTRE LES LIEUX EN ETAT OU, A DEFAUT, PAYER LES FRAIS DE LA REMISE EN ETAT D'OFFICE PAR L'ADMINISTRATION" ; CONS. QUE L'ARTICLE 1-6 DU DECRET DU 12 JUIN 1972 MODIFIANT LE TAUX DES AMENDES PENALES EN MATIERE DE CONTRAVENTION DISPOSE QUE : "POUR LES CONTRAVENTIONS PASSIBLES D'UNE AMENDE DONT LE TAUX MAXIMUM ACTUEL, SUPERIEUR A 1000 F, N'EXCEDE PAS 2000 F, LE TAUX DE L'AMENDE EST DE 1000 F A 2000 F" ; CONS. QUE LE 1ER JUILLET 1974 UN PROCES VERBAL ETABLI PAR LE COMMISSAIRE DE POLICE DE VERNON A CONSTATE LE DEVERSEMENT DANS LA SEINE D'EAUX USEES, CHARGEES DE RESIDUS D'HUILES DE VIDANGE ET DE CAMBOUIS, PROVENANT D'UN DEPOT DE CAMIONS APPARTENANT AU SIEUR Y... ; QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE EN DATE DU 21 FEVRIER 1975, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A, SUR LA BASE DE L'ARTICLE 28 SUSMENTIONNE DU CODE DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL ET DE LA NAVIGATION INTERIEURE, JUGE QUE CES FAITS CONSTITUAIENT UNE CONTRAVENTION DE GRANDE VOIRIE ET CONDAMNE LE SIEUR Y... A UNE AMENDE DE 60 F ;
CONS. QU'EN APPLICATION DE L'ARTICLE 1-6 SUSRAPPELE DU DECRET DU 12 JUIN 1972 L'AMENDE ENCOURUE PAR LE CONTREVENANT NE POUVAIT ETRE INFERIEURE A 1000 F ; QUE PAR SUITE, LE MINISTRE DE L'EQUIPEMENT EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE LE JUGEMENT ATTAQUE N'A PAS TIRE LES CONSEQUENCES DE LA MODIFICATION DES TAUX DES AMENDES PENALES INTERVENUES EN 1972 ; CONS. QU'IL APPARTIENT AU CONSEIL D'ETAT SAISI DE L'ENSEMBLE DU LITIGE PAR L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL DE SE PRONONCER SUR LE MONTANT DE L'AMENDE A INFLIGER AU SIEUR Y... ; CONS. QUE, COMPTE TENU DE L'IMPORTANCE DES DEVERSEMENTS CONSTATES PAR LE PROCES-VERBAL DU 1ER JUILLET 1974, IL SERA FAIT UNE JUSTE APPRECIATION DES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE EN CONDAMNANT LE SIEUR Y... A 2000 F D'AMENDE ET AUX FRAIS DU PROCES-VERBAL ; QU'IL Y A LIEU, EN OUTRE, D'ENJOINDRE AU Z... ROBERT QUI, PLUS DE DEUX MOIS APRES LA REDACTION DU PROCES-VERBAL, N'AVAIT PAS REMEDIE AUX DEFAUTS DE SON INSTALLATION, DE PRENDRE DANS LES TROIS MOIS S'IL NE L'A PAS FAIT, TOUTES MESURES PROPRES A FAIRE CESSER LE DEVERSEMENT DANS LA SEINE D'HUILES DE VIDANGE ET DE CAMBOUIS PROVENANT DE SON DEPOT DE CAMIONS ; DISPOSITIF ET REFORMATION EN CE SENS .


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 99198
Date de la décision : 10/03/1976
Sens de l'arrêt : Réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux de la répression

Analyses

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - FAITS CONSTITUTIFS - Domaine public fluvial - Déversement d'eaux usées dans un cours d'eau domanial.

24-01-04-01, 27-01-01-02 Le fait de déverser dans un cours d'eau domanial des eaux usées provenant d'un dépôt de camions et chargées de résidus d'huiles de vidange et de cambouis est constitutif d'une contravention de grande voirie en vertu de l'article 28 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure.

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - POURSUITES - Condamnation - [1] Amende - Montant - Déversement d'eaux usées dans un cours d'eau domanial - [2] Injonctions - Injonction de faire cesser le déversement d'eaux usées dans un cours d'eau domanial.

24-01-04-03[2], 24-01-04-04, 54-07-04 Contravention de grande voirie commise du fait du déversement dans un cours d'eau domanial d'eaux usées provenant d'un dépôt de camions et chargées de résidus d'huiles de vidange et de cambouis. En sus d'une condamnation à une amende, le Conseil d'Etat enjoint à l'auteur de l'infraction, qui n'avait pas remédié aux défauts de son installation plus de deux mois après la rédaction du procès-verbal, de prendre dans un délai de trois mois, s'il ne l'a déjà fait, toutes mesures propres à faire cesser le déversement.

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - Pouvoirs du juge - Injonctions - Injonction de faire cesser le déversement d'eaux usées dans un cours d'eau domanial.

24-01-04-03[1] Contravention de grande voirie commise du fait du déversement dans la Seine d'eaux usées provenant d'un dépôt de camions et chargées de résidus d'huiles de vidange et de cambouis. Condamnation du contrevenant à une amende d'un montant de 2.000 Francs.

EAUX - REGIME JURIDIQUE DES EAUX - REGIME JURIDIQUE DES COURS D'EAU - COURS D'EAU DOMANIAUX - Contraventions de grande voirie - Déversement d'eaux usées usées.

PROCEDURE - POUVOIRS DU JUGE - POUVOIRS DU JUGE REPRESSIF - Injonction adressée à l'auteur d'une contravention de grande voirie.


Références :

Code du domaine public fluvial 28
Décret du 12 juin 1972 art. 16


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 1976, n° 99198
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. DUCOUX
Rapporteur ?: M. JANICOT
Rapporteur public ?: MME GREVISSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1976:99198.19760310
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