Vu, enregistres respectivement au secretariat du contentieux du conseil d'etat le 17 novembre 1973 et le 1er avril 1974 la requete et le memoire ampliatif presentes pour le sieur ... , demeurant ... , ladite requete et ledit memoire tendant a ce qu'il plaise au conseil annuler un jugement, en date du ... , par lequel le tribunal administratif de ... a rejete sa demande en decharge des cotisations supplementaires a l'impot sur le revenu des personnes physiques et a la taxe complementaire auxquelles il a ete assujetti au titre des annees 1964 et 1965 a raison des interets produits par les sommes laissees a la disposition de la societ ... ;
Vu le code general des impots; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953;
Considerant qu'il resulte de l'instruction que la societe anonyme ... a ouvert dans ses ecritures, au nom de son president directeur general, le sieur ... , un compte courant dont le solde crediteur portait interets, notamment au cours des annees 1964 et 1965, au profit de l'interesse; qu'elle a porte le montant des interets echus a la cloture de chaque exercice, soit 24.322,20 f le 31 decembre 1964 et 35.518 f le 31 decembre 1965, au poste "frais a payer" du passif des bilans etablis a ces deux dates; que, l'administration ayant estime que ces deux sommes constituaient pour le sieur ... des revenus imposables au titre des annees 1964 et 1965, des cotisations supplementaires a l'impot sur le revenu des personnes physiques et a la taxe complementaire lui ont ete assignees sur ces bases; que le sieur ... demande la decharge de ces impositions en faisant valoir que les sommes dont il s'agit ne lui ont ete versees qu'en 1966 et qu'elles n'ont ete mises a sa dispositions ni en 1964, ni en 1965;
Considerant qu'il resulte des dispositions combinees des articles 12, 13 et 125 du code general des impots que les sommes a retenir pour l'assiette de l'impot sur le revenu des personnes physiques, dans la categorie des revenus de creances, depots et cautionnements, au titre d'une annee determinee, ainsi que pour l'assiette de la taxe complementaire applicable en 1964 et 1965 a cette categorie de revenus, en vertu de l'article 204 bis du meme code, sont celles qui, au cours de ladite annee, ont ete mises a la disposition du contribuable par le debiteur des interets, arrerages ou autres produits soit par voie de paiement, soit par voie d'inscription au credit d'un compte courant sur lequel l'interesse a opere ou aurait pu, en droit et en fait, operer un prelevement au plus tard le 31 decembre;
Considerant qu'en portant les sommes litigieuses non au credit du compte personnel du sieur ..., mais a un compte de "frais a payer" sur lequel celui-ci ne pouvait pas faire de prelevement, la societe a constate la dette d'interets qui etait nee a sa charge a la cloture de chaque exercice, mais n'a pas mis les sommes correspondantes a la disposition du creancier; qu'en procedant de la sorte, alors meme qu'elle aurait pu proceder differemment et en particulier decider d'acquitter chaque annee les interets echus, la societe n'a pas, contrairement a ce que soutient l'administration, accompli un acte de gestion anormal;
Considerant qu'il resulte de ce qui precede que les interets litigieux n'etaient pas imposables au titre des annees 1964 et 1965; que le sieur ... est des lors fonde a soutenir que c'est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de ... a rejete sa demande en decharge des impositions supplementaires qui lui ont ete assignees, a raison de ces interets, au titre des annees 1964 et 1965;
Decide : Article 1er - le jugement susvise du tribunal administratif de ... en date du ... est annule . Article 2 - il est accorde au sieur ... decharge des cotisations supplementaires a l'impot sur le revenu des personnes physiques et a la taxe complementaire auxquelles il a ete assujetti au titre des annees 1964 et 1965. Article 3 - les frais de timbre exposes par le sieur ... tant en premiere instance qu'en appel, et s'elevant a 157,50 f, lui seront rembourses. Article 4 - expedition de la presente decision sera transmise au ministre de l'economie et des finances.