La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/03/1976 | FRANCE | N°93352

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 24 mars 1976, 93352


Vu, enregistres respectivement au secretariat du contentieux du conseil d'etat le 17 novembre 1973 et le 1er avril 1974 la requete et le memoire ampliatif presentes pour le sieur ... , demeurant ... , ladite requete et ledit memoire tendant a ce qu'il plaise au conseil annuler un jugement, en date du ... , par lequel le tribunal administratif de ... a rejete sa demande en decharge des cotisations supplementaires a l'impot sur le revenu des personnes physiques et a la taxe complementaire auxquelles il a ete assujetti au titre des annees 1964 et 1965 a raison des interets produits par les sommes

laissees a la disposition de la societ ... ;
...

Vu, enregistres respectivement au secretariat du contentieux du conseil d'etat le 17 novembre 1973 et le 1er avril 1974 la requete et le memoire ampliatif presentes pour le sieur ... , demeurant ... , ladite requete et ledit memoire tendant a ce qu'il plaise au conseil annuler un jugement, en date du ... , par lequel le tribunal administratif de ... a rejete sa demande en decharge des cotisations supplementaires a l'impot sur le revenu des personnes physiques et a la taxe complementaire auxquelles il a ete assujetti au titre des annees 1964 et 1965 a raison des interets produits par les sommes laissees a la disposition de la societ ... ;
Vu le code general des impots; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953;
Considerant qu'il resulte de l'instruction que la societe anonyme ... a ouvert dans ses ecritures, au nom de son president directeur general, le sieur ... , un compte courant dont le solde crediteur portait interets, notamment au cours des annees 1964 et 1965, au profit de l'interesse; qu'elle a porte le montant des interets echus a la cloture de chaque exercice, soit 24.322,20 f le 31 decembre 1964 et 35.518 f le 31 decembre 1965, au poste "frais a payer" du passif des bilans etablis a ces deux dates; que, l'administration ayant estime que ces deux sommes constituaient pour le sieur ... des revenus imposables au titre des annees 1964 et 1965, des cotisations supplementaires a l'impot sur le revenu des personnes physiques et a la taxe complementaire lui ont ete assignees sur ces bases; que le sieur ... demande la decharge de ces impositions en faisant valoir que les sommes dont il s'agit ne lui ont ete versees qu'en 1966 et qu'elles n'ont ete mises a sa dispositions ni en 1964, ni en 1965;
Considerant qu'il resulte des dispositions combinees des articles 12, 13 et 125 du code general des impots que les sommes a retenir pour l'assiette de l'impot sur le revenu des personnes physiques, dans la categorie des revenus de creances, depots et cautionnements, au titre d'une annee determinee, ainsi que pour l'assiette de la taxe complementaire applicable en 1964 et 1965 a cette categorie de revenus, en vertu de l'article 204 bis du meme code, sont celles qui, au cours de ladite annee, ont ete mises a la disposition du contribuable par le debiteur des interets, arrerages ou autres produits soit par voie de paiement, soit par voie d'inscription au credit d'un compte courant sur lequel l'interesse a opere ou aurait pu, en droit et en fait, operer un prelevement au plus tard le 31 decembre;
Considerant qu'en portant les sommes litigieuses non au credit du compte personnel du sieur ..., mais a un compte de "frais a payer" sur lequel celui-ci ne pouvait pas faire de prelevement, la societe a constate la dette d'interets qui etait nee a sa charge a la cloture de chaque exercice, mais n'a pas mis les sommes correspondantes a la disposition du creancier; qu'en procedant de la sorte, alors meme qu'elle aurait pu proceder differemment et en particulier decider d'acquitter chaque annee les interets echus, la societe n'a pas, contrairement a ce que soutient l'administration, accompli un acte de gestion anormal;
Considerant qu'il resulte de ce qui precede que les interets litigieux n'etaient pas imposables au titre des annees 1964 et 1965; que le sieur ... est des lors fonde a soutenir que c'est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de ... a rejete sa demande en decharge des impositions supplementaires qui lui ont ete assignees, a raison de ces interets, au titre des annees 1964 et 1965;
Decide : Article 1er - le jugement susvise du tribunal administratif de ... en date du ... est annule . Article 2 - il est accorde au sieur ... decharge des cotisations supplementaires a l'impot sur le revenu des personnes physiques et a la taxe complementaire auxquelles il a ete assujetti au titre des annees 1964 et 1965. Article 3 - les frais de timbre exposes par le sieur ... tant en premiere instance qu'en appel, et s'elevant a 157,50 f, lui seront rembourses. Article 4 - expedition de la presente decision sera transmise au ministre de l'economie et des finances.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 93352
Date de la décision : 24/03/1976
Sens de l'arrêt : Annulation totale décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-01,RJ1,RJ2 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - REVENUS A LA DISPOSITION - Sommes portées par une société dans un compte de "frais à payer" de son bilan de clôture.

19-04-01-02-03-01 Sont "à la disposition" d'un contribuable les sommes qui lui ont été payées, ou qui ont été inscrites au crédit d'un compte courant sur lequel l'intéressé a opéré ou aurait pu, en droit ou en fait, opérer un prélèvement au plus tard le 31 décembre. En portant des sommes à un compte de "frais à payer", la société a constaté la dette qui était née à sa charge à la clôture de l'exercice, mais n'a pas mis les sommes correspondantes à la disposition du créancier [le P.D.G. de la société]. Absence d'acte de gestion anormal [1] [2].


Références :

CGI 12 13 ET 125 CGI 204 BIS

1. CONF. Conseil d'Etat 1975-03-05 N. 92392. 2. CONF. Conseil d'Etat 1973-04-11 N. 88375 Recueil Lebon P. 299


Publications
Proposition de citation : CE, 24 mar. 1976, n° 93352
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. RAIN
Rapporteur ?: M. FABIUS
Rapporteur public ?: M. SCHMELTZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1976:93352.19760324
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award