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09/04/1976 | FRANCE | N°00080

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 09 avril 1976, 00080


Requete du sieur x auguste tendant a l'annulation d'un jugement du 29 avril 1975 du tribunal administratif de lille rejetant sa demande en decharge des cotisations supplementaires a l'i.r.p.p. et a la taxe complementaire auxquelles il a ete assujetti au titre des annees 1964 a 1966 ; Vu le code general des impots ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;
Considerant qu'il resulte de l'instruction qu'a la suite du deces du sieur x victor le fonds de commerce de messageries et de transports dont celui-ci etait proprietaire est reste indivis entre la dame veuve x

et ses trois enfants ; qu'ainsi les quatre propri...

Requete du sieur x auguste tendant a l'annulation d'un jugement du 29 avril 1975 du tribunal administratif de lille rejetant sa demande en decharge des cotisations supplementaires a l'i.r.p.p. et a la taxe complementaire auxquelles il a ete assujetti au titre des annees 1964 a 1966 ; Vu le code general des impots ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;
Considerant qu'il resulte de l'instruction qu'a la suite du deces du sieur x victor le fonds de commerce de messageries et de transports dont celui-ci etait proprietaire est reste indivis entre la dame veuve x et ses trois enfants ; qu'ainsi les quatre proprietaires indivis ont eu, chacun pour sa part, la qualite d'exploitant du fonds de commerce ; que, par suite, a defaut de convention expresse conclue entre les coheritiers pour confier au sieur x gustave des fonctions precises dans l'entreprise moyennant un salaire determine, la remuneration percue par celui-ci au cours des annees 1964, 1965 et 1966, n'a pu, en raison de sa qualite de proprietaire indivis du fonds, avoir d'autre caractere que celui d'un benefice industriel et commercial ; qu'ainsi, sans qu'il soit meme besoin de rechercher si l'indivision x constituait, comme le soutient le ministre de l'economie et des finances, une societe de fait, le requerant n'est pas fonde a soutenir que c'est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de lille a rejete sa demande en decharge des cotisations supplementaires a l'impot sur le revenu des personnes physiques et a la taxe complementaire auxquelles il a ete assujetti au titre des annees 1964, 1965 et 1966 ; rejet .


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 00080
Date de la décision : 09/04/1976
Sens de l'arrêt : Rejet droits maintenus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- RJ1 - RJ2 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - B - I - C - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - Propriétaire indivis d'un fonds de commerce.

19-04-02-01-01, 19-04-02-07-01 A défaut de convention expresse conclue entre les cohéritiers pour confier au contribuable des fonctions précises dans l'entreprise moyennant un salaire déterminé, la rémunération perçue par celui-ci n'a pu, en raison de sa qualité de propriétaire indivis du fonds, avoir d'autre caractère que celui d'un bénéfice industriel et commercial [1] [2].

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS - SALAIRES ET RENTES VIAGERES - PERSONNES ET REVENUS IMPOSABLES - Distinction des salaires et des B - I - C - Propriétaire indivis d'un fonds de commerce.


Références :

1. CONF. Conseil d'Etat 1972-11-08 N. 82837 Recueil Lebon P. 717. 2. CONF. Conseil d'Etat 1966-12-05 N. 63042 Recueil Lebon T. P. 940


Publications
Proposition de citation : CE, 09 avr. 1976, n° 00080
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. RAIN
Rapporteur ?: M. DANDELOT
Rapporteur public ?: MME LATOURNERIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1976:00080.19760409
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