Requete du sieur x auguste tendant a l'annulation d'un jugement du 29 avril 1975 du tribunal administratif de lille rejetant sa demande en decharge des cotisations supplementaires a l'i.r.p.p. et a la taxe complementaire auxquelles il a ete assujetti au titre des annees 1964 a 1966 ; Vu le code general des impots ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;
Considerant qu'il resulte de l'instruction qu'a la suite du deces du sieur x victor le fonds de commerce de messageries et de transports dont celui-ci etait proprietaire est reste indivis entre la dame veuve x et ses trois enfants ; qu'ainsi les quatre proprietaires indivis ont eu, chacun pour sa part, la qualite d'exploitant du fonds de commerce ; que, par suite, a defaut de convention expresse conclue entre les coheritiers pour confier au sieur x gustave des fonctions precises dans l'entreprise moyennant un salaire determine, la remuneration percue par celui-ci au cours des annees 1964, 1965 et 1966, n'a pu, en raison de sa qualite de proprietaire indivis du fonds, avoir d'autre caractere que celui d'un benefice industriel et commercial ; qu'ainsi, sans qu'il soit meme besoin de rechercher si l'indivision x constituait, comme le soutient le ministre de l'economie et des finances, une societe de fait, le requerant n'est pas fonde a soutenir que c'est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de lille a rejete sa demande en decharge des cotisations supplementaires a l'impot sur le revenu des personnes physiques et a la taxe complementaire auxquelles il a ete assujetti au titre des annees 1964, 1965 et 1966 ; rejet .