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09/04/1976 | FRANCE | N°88304

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 09 avril 1976, 88304


Vu la decision en date du 29 mai 1974 par laquelle le conseil d'etat statuant au contentieux a, sur la requete de la societe des travaux et carrieres du maine, enregistree sous le n. 88.304 et tendant a ce qu'il plaise au conseil annuler un jugement en date du 26 juin 1972 par lequel le tribunal administratif de nantes a rejete sa demande en degrevement de la taxe sur la valeur ajoutee et de la taxe sur les prestations de services auxquelles elle a ete assujettie pour la periode du 1er septembre 1969 au 31 mars 1967 par un avis de mise en recouvrement en date du 14 novembre 1967, ordonne un su

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Vu la decision en date du 29 mai 1974 par laquelle le conseil d'etat statuant au contentieux a, sur la requete de la societe des travaux et carrieres du maine, enregistree sous le n. 88.304 et tendant a ce qu'il plaise au conseil annuler un jugement en date du 26 juin 1972 par lequel le tribunal administratif de nantes a rejete sa demande en degrevement de la taxe sur la valeur ajoutee et de la taxe sur les prestations de services auxquelles elle a ete assujettie pour la periode du 1er septembre 1969 au 31 mars 1967 par un avis de mise en recouvrement en date du 14 novembre 1967, ordonne un supplement d'instruction aux fins de determiner pour la periode du 1er septembre 1969 au 31 mars 1967 le pourcentage et le montant des taxes deductibles;
Vu le code general des impots; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953;
Considerant que, par une decision avant dire droit en date du 29 mai 1974, le conseil d'etat statuant au contentieux, apres avoir decide que certaines recettes afferentes a des operations de transport des materiaux vendus par la societe des travaux et carrieres du maine ne devaient pas etre ajoutees, meme pour partie, aux recettes provenant de la vente des memes materiaux pour l'assiette des taxes sur le chiffre d'affaires, a prescrit une mesure d'instruction a l'effet de determiner le pourcentage et le montant des taxes deductibles, resultant du rapport existant entre les affaires taxables et les affaires exonerees, prevu par l'article 69 a 2 de l'annexe iii au code general des impots ; qu'il resulte du supplement d'instruction auquel il a ete procede que ce pourcentage est respectivement de 65., 68. et 84. pour chacun des exercices 1964-1965, 1965-1966, et 1966-1967, et que le complement de taxes a reverser au tresor de ce chef est de 4.378,82 francs. que, compte tenu des autres elements non contestes du redressement, d'un montant de 1.291,88 f, le montant des droits en principal restant dus et devant venir en attenuation du degrevement auquel la societe requerante peut pretendre en execution de la decision susvisee est de 5.670,70 f; qu'ainsi le degrevement a prononcer au benefice de la societe requerante est de 63.653,18 f pour les droits en principal ;
Considerant que la societe des travaux et carrieres du maine est egalement en droit de pretendre au remboursement des amendes fiscales auxquelles elle avait ete assujettie, en application de l'article 1731 du code general des impots, a la suite de la reintegration dans son chiffre d'affaires imposable des recettes afferentes aux operations de transport mentionnees ci-dessus ; qu'elle demeure cependant passible, par application de l'article 1727, d'interets de retard sur le complement de taxes dont elle est redevable, par suite du nouveau calcul du prorata et dont le montant est fixe a 4.378,82 f par la presente decision ; qu'elle ne conteste pas les modalites de ce calcul, qui conduit a fixer les interets de re tard dus a la somme de 1.229,74 f ; qu'ainsi le degrevement a prononcer au benefice de la societe requerante, au titre des penalites, s'etablit, apres compensation entre le remboursement d'amendes auquel elle peut pretendre et les interets de retard qu'elle doit, a la somme de 52.508,66 f;
Considerant qu'il resulte de tout ce qui precede que la societe des travaux et des carrieres du maine est fondee a soutenir que c'est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de nantes a totalement rejete sa demande ;
Decide: Article 1er.- les droits qui restent a la charge de la societe des travaux et carrieres du maine, au titre des taxes sur le chiffre d'affaires, pour la periode comprise entre le 1er septembre 1963 et le 31 mars 1967, sont fixes a 5.670,70 f pour les droits en principal et a 1.229,74 f pour les interets de retard. Article 2 .- il est accorde a la societe des travaux et carrieres du maine decharge de la difference entre les droits et penalites auxquels elle a ete assujettie par un avis de mise en recouvrement du 14 novembre 1967, ramenes apres degrevement en cours d'instance a 69.323,88 f pour les droits en principal et a 53.738,40 f pour les penalites et ceux dont elle demeure passible en vertu de l'article 1er de la presente decision. Article 3 .- le jugement susvise du tribunal administratif de nantes est reforme en ce qu'il a de contraire a la presente decision.
Article 4 .- les frais de timbres exposes par la societe des travaux et carrieres du maine et qui s'elevent a 73 f, luiseront rembourses. Article 5 .- expedition de la presente decision sera transmise au ministre de l'economie et des finances.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 88304
Date de la décision : 09/04/1976
Sens de l'arrêt : Réformation réduction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-05,RJ1,RJ2 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D 'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - COMPENSATION -Compensation possible - Amendes fiscales et intérêts de retard.

19-01-03-05 Il y a lieu de compenser le remboursement des amendes fiscales auxquelles le contribuable avait été à tort assujetti en application de l'article 1731 du C.G.I. et les intérêts de retard sur le complément de taxes dont il est redevable en application de l'article 1727 du C.G.I. [1] [2].


Références :

CGIAN3 69 A 2 CGI 1731 CGI 1727

1. RAPPR. Conseil d'Etat 1964-07-03 N. 45249 ET 45250. 2. RAPPR. Conseil d'Etat 1970-07-21 N. 77758 ET 78085 Recueil Lebon P. 514


Publications
Proposition de citation : CE, 09 avr. 1976, n° 88304
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. RAIN
Rapporteur ?: M. TOUZERY
Rapporteur public ?: MME LATOURNERIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1976:88304.19760409
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