La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/04/1976 | FRANCE | N°99448

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 09 avril 1976, 99448


Recours du ministre de l'economie et des finances tendant a l'annulation d'un jugement du 22 janvier 1975 du tribunal administratif de poitiers accordant decharge au sieur x d'une cotisation supplementaire d'i.r.p.p. mise en recouvrement le 31 decembre 1973 ; Vu le code general des impots ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;
Considerant qu'aux termes de l'article 150 ter i du code general des impots : "les plus-values realisees par les personnes physiques a l'occasion de la cession a titre onereux ou de l'expropriation de terrains non batis situes en fran

ce ou de droits portant sur ces terrains sont soum...

Recours du ministre de l'economie et des finances tendant a l'annulation d'un jugement du 22 janvier 1975 du tribunal administratif de poitiers accordant decharge au sieur x d'une cotisation supplementaire d'i.r.p.p. mise en recouvrement le 31 decembre 1973 ; Vu le code general des impots ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;
Considerant qu'aux termes de l'article 150 ter i du code general des impots : "les plus-values realisees par les personnes physiques a l'occasion de la cession a titre onereux ou de l'expropriation de terrains non batis situes en france ou de droits portant sur ces terrains sont soumis a l'impot sur le revenu dans les conditions fixees par le present article et par les articles 150 quater, 150 quinquies et 238 nonies a 238 duodecies " ; qu'aux termes de l'article 150 ter ii 1 : "la plus-value imposable est constituee par la difference entre les deux termes ci-apres : a le prix de cession du bien ou l'indemnite d'expropriation ; b une somme egale au prix pour lequel le bien a ete acquis a titre onereux par le contribuable ou le prix pour lequel le bien a ete acquis a titre onereux par ses auteurs s'il est entre dans le patrimoine du cedant par voie de mutation a titre gratuit" ; Cons. que, dans le cas ou le bien cede a ete acquis moyennant le paiement d'une rente viagere, le prix d'acquisition vise a l'article 150 ter ii 1 b est constitue par le capital representatif de la rente au jour de l'acquisition ; Cons. qu'il resulte de l'instruction que le sieur x a cede, le 22 novembre 1971, une propriete de 17745 m2 qu'il possedait a p pour le prix de 225000 f ; que l'une des parcelles composant cette propriete, d'une surface de 10993 m2, avait ete acquise le 20 avril 1940 par l'interesse moyennant le paiement d'une rente viagere de 7200 anciens francs ; que pour calculer la plus-value imposable resultant de la cession, le sieur x a calcule le prix d'acquisition de la parcelle de 10993 m2 en faisant la somme des arrerages de rente payes au credirentier ; qu'il n'en est resulte, pour l'ensemble de la propriete, aucune plus-value ; Cons. qu'ainsi qu'il a ete dit ci-dessus, le sieur x devait retenir, comme prix d'acquisition, le capital representatif de la rente et non pas la somme des arrerages verses ; qu'il resulte de l'instruction que ce mode de calcul faisait ressortir une plus-value ; que cette plus-value etait imposable en application de l'article 150 ter ; que l'imposition qui devait en resulter etait superieure au rehaussement d'impot mis a la charge du sieur x pour l'annee 1971 ; que le ministre de l'economie et des finances est, des lors, fonde a soutenir que c'est conformement a la loi qu'a ete etablie l'imposition litigieuse ;
Mais cons. que le requerant invoque l'article 1649, quinquies e, aux termes duquel : "il ne sera procede a aucun rehaussement d'impositions anterieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un differend sur l'interpretation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est demontre que l'interpretation sur laquelle est fondee la premiere decision a ete, a l'epoque, formellement admise par l'administration" ; Cons. que le sieur x soutient que la methode de calcul adoptee par lui, et qui faisait apparaitre une plus-value imposable egale a zero, correspondait a une interpretation alors formellement admise par l'administration ; Cons. d'une part que, par une circulaire du 18 fevrier 1964, publiee au bulletin officiel de la direction generale des impots, l'administration a admis que, pour les biens acquis moyennant le paiement d'une vente viagere et au cas ou le credirentier est decede anterieurement a la cession "il y a lieu de retenir comme prix d'acquisition les arrerages efectivement verses au credirentier jusqu'a son deces, sauf, bien entendu, si le contrat de rente est assorti d'une clause de reversibilite" ; qu'il resulte de l'instruction que le credirentier du sieur x etait decede a la date de la cession ; que le sieur x s'est borne a appliquer la circulaire precitee en tenant compte, pour calculer la plus-value litigieuse, des arrerages effectivement verses par lui ;
Cons., d'autre part que, par une lettre en date du 24 avril 1969 dont le contenu a ete repris au bulletin officiel des contributions directes du 4 juin 1959, le ministre de l'economie et des finances a admis que la somme des arrerages effectivement verses devait faire l'objet de la majoration de 25 % pour frais d'acquisition et impenses, de la majoration de 3 % pour chaque annee ecoulee depuis l'acquisition du bien, et enfin de la majoration resultant de l'application du coefficient de reevaluation correspondant a l'annee d'acquisition toutes majorations prevues a l'article 150 ter ii 1 du code general des impots ; Cons. qu'il resulte de l'instruction que le contribuable a exactement fait application de ces majorations ; que, si l'administration soutient devant le conseil d'etat que l'application de ces majorations conduit a des incoherences en raison du fait que les arrerages verses ont subi les reevaluations legales des rentes viageres, et que, dans ces conditions, les arrerages a retenir doivent etre entendus comme "deduction faite des reevaluations legales", il est constant que le contribuable n'a fait, en l'espece, qu'appliquer exactement et de bonne foi les interpretations de la loi formellement admises par l'administration ; Cons. qu'il resulte de tout ce qui precede que le ministre de l'economie et des finances n'est pas fonde a soutenir que c'est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de poitiers a accorde au sieur x decharge de l'imposition litigieuse ; rejet .


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 99448
Date de la décision : 09/04/1976
Sens de l'arrêt : Rejet décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-02-02,RJ1,RJ2 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS ET PLUS-VALUES ASSIMILABLES - PLUS-VALUES ASSIMILABLES [art. 150 TER DU C.G.I.] - Calcul de la plus-value - Valeur d'entrée du bien dans le patrimoine du vendeur - Bien acquis moyennant le paiement d'une rente viagère.

19-04-02-02-02 Dans le cas où le bien cédé a été acquis moyennant le paiement d'une rente viagère, le prix d'acquisition visé à l'article 150 ter II 1 b est constitué par le capital représentatif de la rente au jour de l'acquisition. En l'espèce, application d'une interprétation contraire, formellement admise par l'administration [art. 1649 quinquies E], selon laquelle, lorsque le crédirentier est décédé avant la cession, il y a lieu de retenir comme prix d'acquisition les arrérages effectivement versés au crédirentier jusqu'à son décès [1] [2].


Références :

CGI 150 TER I CGI 150 TER II 1 B CGI 1649 QUINQUIES E

1. RAPPR. Conseil d'Etat 1974-01-09 N. 86889 Recueil Lebon P. 16. 2. RAPPR. Conseil d'Etat 1970-12-16 N. 74755 Recueil Lebon P. 771


Publications
Proposition de citation : CE, 09 avr. 1976, n° 99448
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. RAIN
Rapporteur ?: M. DANDELOT
Rapporteur public ?: MME LATOURNERIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1976:99448.19760409
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award