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28/04/1976 | FRANCE | N°95754

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 28 avril 1976, 95754


RECOURS DU MINISTRE DE L'EQUIPEMENT TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 10 MAI 1974 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE CONDAMNANT L'ETAT A VERSER AUX DAMES X... ET Y... UNE INDEMNITE DE QUATRE VINGT DIX MILLE FRANCS EN REPARATION DU DOMMAGE SUBI DU FAIT DE L'AMENAGEMENT D'UN TERRE-PLEIN PAR COMBLEMENT DU RIVAGE DE LA MER A ANTIBES ALPES-MARITIMES A PROXIMITE DES IMMEUBLES QU'ELLES POSSEDAIENT EN BORD DE MER ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QUE LES DAMES X..., A... ET Z..., B... D'UN ENSEMBLE D'IMMEUBLES SIS BOULEVARD LECLERC, A ANTIB

ES, ONT DEMANDE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE ...

RECOURS DU MINISTRE DE L'EQUIPEMENT TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 10 MAI 1974 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE CONDAMNANT L'ETAT A VERSER AUX DAMES X... ET Y... UNE INDEMNITE DE QUATRE VINGT DIX MILLE FRANCS EN REPARATION DU DOMMAGE SUBI DU FAIT DE L'AMENAGEMENT D'UN TERRE-PLEIN PAR COMBLEMENT DU RIVAGE DE LA MER A ANTIBES ALPES-MARITIMES A PROXIMITE DES IMMEUBLES QU'ELLES POSSEDAIENT EN BORD DE MER ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QUE LES DAMES X..., A... ET Z..., B... D'UN ENSEMBLE D'IMMEUBLES SIS BOULEVARD LECLERC, A ANTIBES, ONT DEMANDE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE DE CONDAMNER L'ETAT A REPARER LE PREJUDICE RESULTANT DE LA DIMINUTION DE LA VALEUR VENALE DE LEUR PROPRIETE A LA SUITE DU COMBLEMENT D'UNE PARTIE DU RIVAGE DE LA MER, DANS UN SITE CLASSE, POUR L'AMENAGEMENT DE LA CHAUSSEE DE LA ROUTE NATIONALE N 559 ET LA CREATION D'UNE VASTE AIRE DE STATIONNEMENT ; CONS. QUE, PAR JUGEMENT DU 29 SEPTEMBRE 1971, NON FRAPPE D'APPEL, LE TRIBUNAL A JUGE QU'AUCUNE FAUTE NE POUVAIT ETRE RETENUE A LA CHARGE DE L'ETAT, ET A ADMIS QUE LA RESPONSABILITE DE CELUI-CI POURRAIT ETRE ENGAGEE SI LE DOMMAGE DONT SE PLAIGNAIENT LES DEMANDERESSES, DU FAIT DE LA PROXIMITE DE L'OUVRAGE PUBLIC, EXCEDAIT PAR SON IMPORTANCE LES SUJETIONS ANORMALES DE VOISINAGE ; QU'IL A COMMIS UN EXPERT A L'EFFET DE DETERMINER L'EXISTENCE ET L'IMPORTANCE DE LA DIMINUTION DE LA VALEUR VENALE DES IMMEUBLES EN CAUSE ; QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE DU 10 MAI 1974, LE TRIBUNAL A, APRES EXPERTISE, CONDAMNE L'ETAT A VERSER AUX DEMANDERESSES UNE INDEMNITE DE 90000 F ; CONS. QUE LE JUGEMENT DU 29 SEPTEMBRE 1971 AYANT ACQUIS UN CARACTERE DEFINITIF, LE PREJUDICE SUBI PAR LES DAMES Z... ET A..., C...
B... DES IMMEUBLES DEPUIS LE DECES DE LA DAME X... NE POURRAIT LEUR OUVRIR DROIT A REPARATION A LA CHARGE DE L'ETAT QUE SUR LE FONDEMENT D'UNE RESPONSABILITE SANS FAUTE ET A CONDITION QUE L'OUVRAGE PUBLIC AIT CREE UN DOMMAGE DE CARACTERE SPECIAL ; EN CE QUI CONCERNE LE PREJUDICE RESULTANT DE L'ATTEINTE PORTEE A L'ENVIRONNEMENT : - CONS., D'UNE PART, QUE L'ALTERATION DES VUES DONT DISPOSAIT LA PROPRIETE EN CAUSE N'A PAS, COMPTE TENU DE L'IMPLANTATION DE L'OUVRAGE PUBLIC, REVETU UN CARACTERE SPECIAL SEUL DE NATURE, COMME IL A ETE DIT CI-DESSUS, A OUVRIR DROIT A INDEMNITE A LA DAME X... ET AUTRES ; CONS., D'AUTRE PART, QUE LA CREATION D'UNE PLAGE AU DROIT DE LA PROPRIETE DUE A LA DEVIATION DES COURANTS MARINS PAR L'OUVRAGE PUBLIC N'A PAS DAVANTAGE UN TEL CARACTERE ;
EN CE QUI CONCERNE LE PREJUDICE RESULTANT DES NUISANCES CAUSEES PAR L'AIRE DE STATIONNEMENT : - CONS. QU'IL N'EST PAS CONTESTE QUE LA PRESENCE DE "CARAVANES", LA TENUE DE SPECTACLES DE CIRQUE ET DE FETES FORAINES OU SPORTIVES SUR L'AIRE DE STATIONNEMENT N'ONT QU'UN CARACTERE TEMPORAIRE ET ONT PRIS FIN DEPUIS L'INTERVENTION D'UNE NOUVELLE REGLEMENTATION DE L'USAGE DE CETTE AIRE ; QUE, DANS CES CONDITIONS, LES B... DES IMMEUBLES EN CAUSE N'ONT PAS SUBI UN PREJUDICE DIMINUANT LA VALEUR VENALE DESDITS IMMEUBLES QUI EXCEDERAIT PAR SON IMPORTANCE LES SUJETIONS NORMALES DE VOISINAGE DE L'OUVRAGE PUBLIC DONT S'AGIT ; EN CE QUI CONCERNE L'IMPOSSIBILITE D'UTILISER LE GARAGE A BATEAU CONFORMEMENT A SA DESTINATION : - CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE CE CHEF DE PREJUDICE MANQUE EN FAIT ; CONS. QUE DE TOUT CE QUI PRECEDE, IL RESULTE QUE LE MINISTRE DE L'EQUIPEMENT EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE A CONDAMNE L'ETAT A VERSER UNE INDEMNITE AUX DAMES X..., A... ET Z... ; QU'IL Y A LIEU D'ANNULER LEDIT JUGEMENT ET DE REJETER LES CONCLUSIONS DU RECOURS INCIDENT TENDANT A LA MAJORATION DE LADITE INDEMNITE ; SUR LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE : - CONS. QUE, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'ESPECE, LESDITS DEPENS, Y COMPRIS LES FRAIS D'EXPERTISE DOIVENT ETRE SUPPORTES PAR LES DAMES A... ET Z... ; ANNULATION ; REJET DE LA DEMANDE ET DU RECOURS INCIDENT ; DEPENS ET FRAIS D'EXPERTISE MIS A LA CHARGE DES DAMES A... ET Z... .


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 95754
Date de la décision : 28/04/1976
Sens de l'arrêt : Annulation totale rejet recours incident
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux Recours incident

Analyses

PROCEDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - Chose jugée par un tribunal administratif - Absence de faute de l'Etat - Indemnisation possible sur le fondement du risque.

54-06-06-01, 60-01-02-01, 67-04 Propriétaires d'immeubles situés en bordure de mer ayant demandé à un tribunal administratif de condamner l'Etat à reparer le préjudice résultant de la diminution de la valeur vénale de leur propriété à la suite du comblement d'une partie du rivage, dans un site classé, en vue de la réalisation d'un ouvrage public. Le tribunal administratif ayant, par un jugement devenu définitif, jugé qu'aucune faute ne pouvait être retenue à la charge de l'Etat, le préjudice subi par les propriétaires ne pourrait leur ouvrir droit à réparation que sur le fondement d'une responsabilité sans faute, à la condition que ce préjudice ait un caractère spécial.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE sans FAUTE - Absence de responsabilité sans faute - Chose jugée par un tribunal administratif - Indemnisation possible sur le fondement du risque.

60-04-01-05, 60-04-03-02, 67-03-03-01 Propriétaires d'immeubles situés en bordure de mer demandant réparation de la perte de valeur vénale qu'aurait subie leur propriété du fait du comblement d'une partie du rivage, dans un site classé, en vue de l'aménagement d'une route nationale et de la création d'une aire de stationnement. 1°] L'altération des vues dont disposait la propriété en cause n'a pas, compte tenu de l'implantation de l'ouvrage public, revêtu le caractère d'un préjudice spécial, non plus que la création d'une plage, au droit de la propriété, par suite de la déviation des courants marins par cet ouvrage. 2°] La présence de caravanes et la tenue de spectacles et de fêtes sur l'aire de stationnement, n'ayant eu qu'un caractère temporaire, le préjudice qui en est résulté pour les propriétaires n'a pas diminué la valeur vénale de leurs immeubles dans une mesure qui excéderait par son importance les sujétions normales de voisinage de l'ouvrage public.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - LE PREJUDICE - CARACTERE SPECIAL ET ANORMAL DU PREJUDICE - Absence de caractère spécial et anormal - Préjudices causés à une propriété riveraine par le comblement d'une partie du rivage de la mer.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL - Perte de valeur vénale - Absence de caractère spécial - Préjudices causés à une propriété riveraine par le comblement d'une partie du rivage de la mer.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - EXISTENCE DE L'OUVRAGE - Préjudices causés à une propriété riveraine par le comblement d'une partie du rivage de la mer - Absence de caractère spécial.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - Pouvoirs du juge - Chose jugée par un tribunal administratif - Absence de faute de l'Etat - Indemnisation possible sur le fondement du risque.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 1976, n° 95754
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. HEUMANN
Rapporteur ?: M. BANDET
Rapporteur public ?: M. MORISOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1976:95754.19760428
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