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28/04/1976 | FRANCE | N°97289

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 28 avril 1976, 97289


Vu le recours presente par le ministre de l'economie et des finances, ce recours ayant ete enregistre au secretariat du contentieux du conseil d'etat le 18 octobre 1974 et tendant a ce qu'il plaise au conseil annuler un jugement du 21 mai 1974 par lequel le tribunal administratif d'orleans a, d'une part, renvoye le sieur neveu qui l'avait saisi d'une demande en decharge de la contribution fonciere des proprietes non baties a laquelle il a ete assujetti pour l'annee 1969 dans les roles de la commune de coudray-au-perche, devant le directeur des services fiscaux d'eure-et-loir pour que lui soit

accorde le declassement de la totalite de ses p...

Vu le recours presente par le ministre de l'economie et des finances, ce recours ayant ete enregistre au secretariat du contentieux du conseil d'etat le 18 octobre 1974 et tendant a ce qu'il plaise au conseil annuler un jugement du 21 mai 1974 par lequel le tribunal administratif d'orleans a, d'une part, renvoye le sieur neveu qui l'avait saisi d'une demande en decharge de la contribution fonciere des proprietes non baties a laquelle il a ete assujetti pour l'annee 1969 dans les roles de la commune de coudray-au-perche, devant le directeur des services fiscaux d'eure-et-loir pour que lui soit accorde le declassement de la totalite de ses parcelles et, d'autre part, mis les frais d'expertise a la charge de l'etat ;
Vu le code general des impots ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;
Considerant qu'il resulte des termes memes du jugement attaque que le tribunal administratif, saisi par le sieur neveu d'une demande en decharge de l'imposition a la contribution fonciere des proprietes non baties a laquelle il avait ete assujetti au titre de l'annee 1969, a estime, au vu des conclusions de l'expertise qu'il avait ordonnee, qu'un declassement de l'ensemble de la propriete du contribuable etait justifie ; qu'il a renvoye le sieur neveu devant l'administration, afin que soit prononce le declassement de l'ensemble de ses parcelles ; qu'il incombait au tribunal d'arreter lui-meme le montant de la reduction qu'il estimait justifiee ou, a defaut, d'indiquer avec precision les bases sur lesquelles devait etre calculee la contribution fonciere contestee due par le sieur neveu au titre de l'annee 1969; que, le tribunal ayant ainsi meconnu sa propre competence, le ministre de l'economie et des finances est fonde a demander l'annulation de son jugement ;
Considerant que l'affaire est en etat ; qu'il y a lieu d'evoquer et de statuer immediatement sur la demande du sieur neveu ;
Considerant qu'aux termes de l'article 1417 du code general des impots:"les contribuables sont admis a demander un changement du classement de leurs proprietes, quand celle-ci, ont subi une depreciation notable et durable, par suite d'evenements imprevus, independants de la volonte des interesses et affectant le fond meme du terrain"; qu'il resulte de l'instruction, et notamment du rapport relatant les resultats de l'expertise ordonnee par jugement avant-dire droit du tribunal administratif, que le terrain exploite en nature d'herbage par le sieur neveu et compose des parcelles e.23, e.24 s'e et e.26 st trouve affecte par des denivellations et un effondrement consecutifs a un mouvement du sol ; qu'il en resulte, pour l'ensemble des parcelles mentionnees ci-dessus, une depreciation notable et durable independante de la volonte du proprietaire ; que le contribuable est par suite fonde a demander le declassement de ces parcelles. qu'il convient, pour ce faire, de calculer le revenu cadastral servant a l'etablissement de la contribution fonciere des proprietes non baties du contribuable en rangeant ses parcelles e.23, e.24 et e.26 dans les terrains qui sont classes, en raison de la nature des cultures, dans la categorie "lande u" ;
Considerant qu'il convient, dans les circonstances de l'espece, de mettre les frais d'expertise exposes en premiere instance a la charge de l'etat ;
Decide: Article 1 - le jugement du tribunal administratif d'orleans en date du 21 mai 1974 est annule. Article 2 - la contribution fonciere des proprietes non baties mise a la charge du sieur gibert neveu au titre de l'annee 1969 dans les roles de la commune de coudray-au-perche eure-et-loir sera calculee sur la base d'un revenu cadastral evalue en rangeant les parcelles e.23, e.24 et e.26 de sa propriete dans les terrains qui sont classes, en raison de la nature des cultures, dans la categorie "lande u". Article 3 - il est accorde au sieur neveu decharge de la difference entre la contribution fonciere des proprietes non baties a laquelle il a ete assujetti et celle qui sera determinee conformement a l'article deux ci-dessus. Article 4 - l'etat supportera la charge des frais d'expertise exposes en premiere instance. Article 5 - le surplus du recours du ministre et des conclusions de la demande du sieur neveu est rejete.
Article 6 - les droits de timbre exposes en premiere instance et en appel par le sieur neveu et s'elevant a 39 f lui seront rembourses. Article 7 - expedition de la presente decision sera transmise au ministre de l'economie et des finances.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 97289
Date de la décision : 28/04/1976
Sens de l'arrêt : Annulation totale évocation décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES ET TAXES ASSIMILEES - CONTRIBUTION FONCIERE - CONTRIBUTION FONCIERE DES PROPRIETES NON BATIES -Bases d'imposition - Dérogations au principe de la fixité du classement - Dépréciation.

19-03-02-03 Le terrain exploité en "herbage" par le contribuable a été affecté par des dénivellations et un effondrement consécutifs à un mouvement du sol. Déclassement dans la catégorie "lande".


Références :

CGI 1417


Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 1976, n° 97289
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. RAIN
Rapporteur ?: M. DANDELOT
Rapporteur public ?: M. LOBRY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1976:97289.19760428
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