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05/05/1976 | FRANCE | N°00569

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 05 mai 1976, 00569


Vu le recours du ministre de l'economie et des finances enregistre le 27 aout 1975 au secretariat du contentieux du conseil d'etat et tendant a ce qu'il plaise au conseil annuler un jugement en date du 6 mai 1975 par lequel le tribunal administratif de paris a accorde au sieur gaillard alfred , demeurant 135, avenue paul doumer a rueil-malmaison la decharge de la contribution des patentes a laquelle il a ete assujetti pour l'annee 1968 dans un role supplementaire de la commune de rueil-malmaison; Vu le code general des impots ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre

1953 ;
Considerant qu'aux termes de l'article...

Vu le recours du ministre de l'economie et des finances enregistre le 27 aout 1975 au secretariat du contentieux du conseil d'etat et tendant a ce qu'il plaise au conseil annuler un jugement en date du 6 mai 1975 par lequel le tribunal administratif de paris a accorde au sieur gaillard alfred , demeurant 135, avenue paul doumer a rueil-malmaison la decharge de la contribution des patentes a laquelle il a ete assujetti pour l'annee 1968 dans un role supplementaire de la commune de rueil-malmaison; Vu le code general des impots ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;
Considerant qu'aux termes de l'article 1447 du code general des impots, dans sa redaction applicable a l'imposition contestee, "toute personne, physique ou morale, de nationalite francaise ou etrangere, qui exerce un commerce, une industrie, une profession non compris dans les exceptions determinees par le present code, est assujettie a la contribution des patentes";
Considerant qu'en 1968, le sieur alfred gaillard, ingenieur en retraite, pretait le concours de ses connaissances en matiere d'aerostation au bureau veritas et a la societe aerazur en tant que conseiller technique ; qu'il exercait ses fonctions dans les locaux de ces societes et qu'il etait remunere suivant un tarif conventionnel en fonction de ses heures de travail effectif;
Considerant que , quelle que soit la libe rte de jugement dont pouvait jouir l'interesse dans les appreciations qu'il lui incombait de porter sur les questions qu'il etait charge d'etudier, il n'en agissait pas moins dans la conduite et l'organisation de sa tache conformement aux directives et sous le controle des societes qui le remuneraient et qui seules assuraient vis-a-vis des tiers la responsabilite de son travail;
Considerant que 8, subordonne ainsi a ses employeurs, le sieur alfred gaillard etait un salarie et ne pouvait etre par suite, legalement assujetti a la contribution des patentes comme exercant la profession liberale d'ingenieur-conseil ; que, des lors, le ministre de l'economie et des finances n'est pas fonde a pretendre que c'est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de paris a accorde au sieur gaillard la decharge de l'imposition contestee;
Decide : Article 1er.- le recours susvise du ministre de l'economie et des finances est rejete. Article 2 .- expedition de la presente decision sera transmise au ministre de l'economie et des finances.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 00569
Date de la décision : 05/05/1976
Sens de l'arrêt : Rejet décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES ET TAXES ASSIMILEES - PATENTE - PROFESSIONS ET PERSONNES IMPOSABLES - Ingénieur-conseil [non].

19-03-04-01, 19-04-02-07-01 L'intéressé, ingénieur en retraite, prêtait le concours de ses connaissances en matière d'aérostation au bureau Véritas et à la société Aérazur en tant que conseiller technique. Il exerçait ses fonctions dans les locaux de ces sociétés et était rémunéré suivant un tarif conventionnel en fonction de ses heures de travail effectif. Quelle que soit la liberté de jugement dont il jouissait dans ses travaux, il n'en agissait pas moins dans la conduite et l'organisation de sa tâche conformément aux directives et sous le contrôle des sociétés qui le rémuneraient et qui seules assuraient vis-à-vis des tiers la responsabilite de son travail. Activité salariée non patentable [1].

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS - SALAIRES ET RENTES VIAGERES - PERSONNES ET REVENUS IMPOSABLES - Distinction des salaires et des B - N - C.


Références :

CGI 1447 [1968]

1. COMP. Conseil d'Etat 1975-01-15 MINISTRE C/ ALIBERT Recueil Lebon P. 23


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 1976, n° 00569
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. RAIN
Rapporteur ?: M. FOURRE
Rapporteur public ?: M. SCHMELTZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1976:00569.19760505
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