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05/05/1976 | FRANCE | N°89562

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 05 mai 1976, 89562


Vu la decision en date du 6 novembre 1974 par laquelle le conseil d'etat statuant au contentieux, avant-dire droit sur la requete de la societe " ... ", societe a responsabilite limitee dont le siege social est a ..., ..., ladite requete en registree sous le n. 89.562, et tendant a l'annulation d'un jugement en date du 13 juillet 1972 par lequel le tribunal administratif de paris a, d'une part, rejete sa demande en decharge de la cotisation supplementaire a l'impot sur les societes auquel elle a ete assujettie au titre de l'annee 1963 dans un role de la ville de paris, et l'a, d'autre part, re

tablie au role dudit impot a raison d'une somme...

Vu la decision en date du 6 novembre 1974 par laquelle le conseil d'etat statuant au contentieux, avant-dire droit sur la requete de la societe " ... ", societe a responsabilite limitee dont le siege social est a ..., ..., ladite requete en registree sous le n. 89.562, et tendant a l'annulation d'un jugement en date du 13 juillet 1972 par lequel le tribunal administratif de paris a, d'une part, rejete sa demande en decharge de la cotisation supplementaire a l'impot sur les societes auquel elle a ete assujettie au titre de l'annee 1963 dans un role de la ville de paris, et l'a, d'autre part, retablie au role dudit impot a raison d'une somme de 15.699,70 f representant l'integralite des droits qui lui avaient ete alloues en degrevement par une decision du directeur des impots en date du 18 octobre 1967, a 1. ordonne, avant dire d roit sur les conclusions concernant le redressement effectue au titre de l'apurement du passif de la societe " ... ", un su pplement d'instruction en vue de permettre a la societe requerante, a de fourn ir les documents qui determinent les conditions de son association avec la societe " ... "; b de decrire les circonstance s de fait dans lequelles le contrat d'a ssociation a ete execute et les consequences qui sont resultees pour la societe requerante, notamment en ce qui concerne ses droits et obligations, de la decision prise de mettre fin a ladite association; 2. rejete le surplus des conclus ions de la requete .
Vu le code general des impots ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;
Considerant que la requete de la societe a r3sponsabilite limitee " ... tend a l' annulation du jugement en date du 13 juillet 1972 par lequel le tribunal administratif de paris a, d'une part, rejete sa demande en decharge de la cotisation supplementaire a l'impot sur les societes auquel elle a ete assujettie au titre de l'annee 1963, et l'a, d'autre part, sur conclusions reconventionnelles de l'administration, retablie au role dudit impot a raison d'une somme de 15.699,70 f representant l'integralite des droits qui lui avaient ete alloues en degrevement par une decision du directeur des impots en date du 18 octobre 1967 ; que ces droits correspondaient a la reintegration dans ses resultats d'une somme de 25.793,07 f que la societe avait versee en 1963 aux creanciers de la societe ... , societe dans laquelle ses associes detenaient la majeure partie du capital, et qu'elle avait creee avec la societe ... afin d'exploiter la licence de transport detenue par cette derniere societe;
Considerant que, par la decision susvisee en date du 6 novembre 1974, le conseil d'etat statuant au contentieux a, d'une part, ordonne, avant dire droit sur l es conclusions de la requete en tant qu'elles concernent le redressement effectue au titre de l'apurement du passif de la societe ... , qu'il serait procede sur ce point, par les soins du ministre de l'economie et des finances, a un supplement d'instruction contradictoire, et d'autre part, rejete le surplus des conclusions de la requete ;
Considerant qu'il resulte du supplement d'instruction auquel il a ete ainsi procede qu'aucun contrat d'association n'avait ete conclu entre la societe ... et la societe ... et que l'engagement pris par la societe ... de prendre en charge, a la dissolution de la societe ... , la totalite du passif de cette societe, et notamment la part qui aurait du incomber aux sieurs ... , ... , associes de la societe ... et de la societe ... , a eu po ur contre-partie l'apport a la ... des elements d'actif de la societe ... et le droit de louer la licence de transport nationale appartenant a la societe ... . qu'en vertu du contrat conclu entre la societe ... et la societe requerante le 21 decembre 1961, soit trois jours apres la dissolution de la societe ... , le droit de disposer de cette licence etait acquis a la societe requerante jusqu'a la date a laquelle elle aurait elle-meme obtenu une licence nationale; que ce con trat fixait, en outre, les conditions dans lesquelles la societe ... pourrait exercer une option pour l'acquisition de la licence faisant l'objet de la location et precisait les modalites exactes de calcul du prix de cette acquisition eventuelle ; que si la societe requerante n'a pas exerce cette option, elle a neanmoins dispose de la licence jusqu'au 30 avril 1963 ; que la possibilite de disposer, dans ces conditions, de cette licence et d'opter pour son acquisition, a constitue, malgre son caractere temporaire, un element incorporel de l'actif de la societe ... ; que la somme litigieuse a donc eu pour contre-partie un accroissement des valeurs d'actif de la societe ... , et n'a pas, comme cette societe le soutient, constitue pour elle une charge d'exploitation de l'exercice 1963 ;
Considerant qu'il resulte de ce qui precede que la societe ... n'est pas fondee a soutenir que c'est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de paris, accueillant la demande reconventionnelle de l'administration, l'a retablie, dans l'article 2 dudit jugement, au role de l'impot sur les societes, au titre de l'exercice clos le 30 septembre 1963, a raison d'une somme de 15.699,70 francs ;
Decide : Article 1er.- les conclusions de la requete susvisee de la societe ... qui tendent a l'annulation de l'article 2 du dispositif du jugement attaque sont rejetees. Article 2 .-expedition de la presente decision sera transmise au ministre de l'economie et des finances.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 89562
Date de la décision : 05/05/1976
Sens de l'arrêt : Rejet droits maintenus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - B - I - C - EVALUATION DE L'ACTIF - THEORIE DU BILAN - ACTIF SOCIAL - Immobilisations incorporelles - Droit de disposer d'une licence de transport.

19-04-02-01-03-01-01, 19-04-02-01-04 L'engagement pris par le contribuable de prendre en charge les dettes de la société X. a eu pour contrepartie le droit pour lui de louer la licence de transport nationale appartenant à la société X. et le droit d'opter pour l'acquisition de cette licence. Ces droits, malgré leur caractère temporaire, ont constitué un élément incorporel de l'actif de l'entreprise du contribuable. Non déductibilité des sommes versées en exécution de cet engagement.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - B - I - C - DETERMINATION DU BENEFICE NET - Charges en principe non déductibles - Dépenses ayant pour contrepartie un accroissement de l'actif - Elément incorporel de l'actif - Droit de disposer d'une licence de transport.


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 1976, n° 89562
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. RAIN
Rapporteur ?: MME HAGELSTEEN
Rapporteur public ?: M. SCHMELTZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1976:89562.19760505
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