La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/05/1976 | FRANCE | N°96529;96530

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 05 mai 1976, 96529 et 96530


Vu 1. sous le n. 96.529, le recours du ministre de l'economie et des finances, ledit recours enregistre le 6 septembre 1974 au secretariat du contentieux du conseil d'etat et tendant a ce qu'il plaise au conseil annuler le jugement en date du 25 avril 1974, par lequel le tribunal administratif de dijon a annule l'avis de mise en recouvrement delivre le 9 mars 1965 a la societe anonyme des laboratoires monot, en tant qu'il comporte une imposition au taux ordinaire majore et non au taux ordinaire de droit commun de la taxe sur la valeur ajoutee du produit "lait poupina", au titre de la periode d

u 1er avril 1961 au 31 decembre 1964 ;
Vu 2. ...

Vu 1. sous le n. 96.529, le recours du ministre de l'economie et des finances, ledit recours enregistre le 6 septembre 1974 au secretariat du contentieux du conseil d'etat et tendant a ce qu'il plaise au conseil annuler le jugement en date du 25 avril 1974, par lequel le tribunal administratif de dijon a annule l'avis de mise en recouvrement delivre le 9 mars 1965 a la societe anonyme des laboratoires monot, en tant qu'il comporte une imposition au taux ordinaire majore et non au taux ordinaire de droit commun de la taxe sur la valeur ajoutee du produit "lait poupina", au titre de la periode du 1er avril 1961 au 31 decembre 1964 ;
Vu 2. sous le n. 96.530, le recours du ministre de l'economie et des finances, ledit recours enregistre le 6 septembre 1974 au secretariat du contentieux du conseil d'etat, et tendant a ce qu'il plaise au conseil annuler le jugement en date du 25 avril 1974 par lequel le tribunal administratif de dijon a annule l'avis de mise en recouvrement delivre le 13 decembre 1971 a la societe anonyme des laboratoires monot, en tant qu'il comporte une imposition au taux ordinaire majore et non au taux ordinaire de droit commun de la taxe sur la valeur ajoutee du produit "lait poupina", au titre de la periode du 1er janvier 1965 au 31 decembre 1967 ;
Vu le code general des impots ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;
Considerant que les recours susvises du ministre de l'economie et des finances presentent a juger la meme question ; qu'il y a lieu de les joindre pour y etre statue par une seule decision ;
Considerant qu'aux termes de l'article 256 du code general des impots, dans sa redaction en vigueur pendant les deux periodes d'imposition "les affaires faites en france par les personnes qui, habituellement ou occasionnellement, achetent pour revendre ou accomplissent des actes relevant d'une activite industrielle ou commerciale, sont soumises : 1. en ce qui concerne les ventes... a une taxe sur la valeur ajoutee au taux ordinaire de 20%..." ; que, conformement a l'article 258 dudit code, l'article 69-1 de l'annexe iii du code, dans la redaction alors applicable, fixe a 25% le taux majore de ladite taxe en ce qui concerne les affaires portant sur 4. les produits de parfumerie et de beaute, a l'exception des savons, des produits a raser, des shampooings et des produits dentifrices ;
Considerant que le ministre demande la reformation des jugements attaques en tant qu'ils ont soustrait au taux majore de la taxe sur la valeur ajoutee le "lait poupina2 fabrique par la societe anonyme des laboratoires monot ; qu'il se fonde sur ce que ces produits seraient des produits de parfumerie et de beaute ;
Considerant qu'il resulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que le "lait poupina", ne peut etre regarde comme un produit de parfumerie ou de beaute, mais tient lieu de savon pour la toilette des nourrissons dont il protege la peau ; qu'il n'est donc pas imposable au taux majore de la taxe sur la valeur ajoutee ; que, des lors, le ministre de l'economie et des finances n'est pas fonde a soutenir que c'est a tort que, par les jugements attaques, le tribunal administratif de dijon a accorde une reduction des impositions litigieuses ;
Decide : Article 1er. - les recours susvises du ministre de l'economie et des finances sont rejetes. Article 2 .- les frais de timbre exposes par le contribuable devant le conseil d'etat, et s'elevant a 54 francs, lui seront rembourses. Article 3 .- expedition de la presente decision sera transmise au ministre de l'economie et des finances.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 96529;96530
Date de la décision : 05/05/1976
Sens de l'arrêt : Rejet décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-03-01,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILES - T.V.A. - CALCUL DE LA TAXE - TAUX -Taux normal - Savon ne constituant pas un produit de parfumerie et de beauté.

19-06-02-03-01 Le "lait Poupina" ne peut être regardé comme un produit de parfumerie ou de beauté, mais tient lieu de savon pour la toilette des nourissons dont il protège la peau. Taux normal [1].


Références :

CGI 256 [1967] CGIAN3 69-1 [1967]

1. RAPPR. Conseil d'Etat 1969-01-31 MINISTRE C/ S.A. DES LABORATOIRES MONOT Recueil Lebon P. 65


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 1976, n° 96529;96530
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. RAIN
Rapporteur ?: M. LATOURNERIE
Rapporteur public ?: M. SCHMELTZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1976:96529.19760505
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award