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05/05/1976 | FRANCE | N°96822

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 05 mai 1976, 96822


Vu la requête présentée pour la commune de Bar-sur-Loup Alpes-Maritimes , représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 28 septembre 1974, ladite requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 septembre 1974 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 18 juillet 1974 par lequel le Tribunal administratif de Nice l'a condamnée à payer au sieur X... une indemnité de 48.146,69 francs en réparation des dommages qui lui ont été causés par un incendie survenu le 6

août 1971 dans le dépôt d'ordures de la commune, au moment où il y e...

Vu la requête présentée pour la commune de Bar-sur-Loup Alpes-Maritimes , représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 28 septembre 1974, ladite requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 septembre 1974 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 18 juillet 1974 par lequel le Tribunal administratif de Nice l'a condamnée à payer au sieur X... une indemnité de 48.146,69 francs en réparation des dommages qui lui ont été causés par un incendie survenu le 6 août 1971 dans le dépôt d'ordures de la commune, au moment où il y exécutait des travaux avec son tracteur ; Vu la loi du 28 Pluviôse An VIII ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
CONSIDERANT QUE LE 6 AOUT 1971 LE SIEUR X..., ENTREPRENEUR, EFFECTUAIT AVEC UN TRACTEUR POUR LE COMPTE DE LA COMMUNE DE BAR-SUR-LOUP ALPES-MARITIMES , DES TRAVAUX DE NIVELLEMENT DANS UN DEPOT D'ORDURES DE CETTE COMMUNE LORSQU'UN INCENDIE SE DEVELOPPA PARMI LES MATERIAUX INFLAMMABLES QU'IL DEPLACAIT, CAUSANT DE GRAVES DEGATS A SON VEHICULE ;
SUR LA RESPONSABILITE : CONSIDERANT QUE LA COMMUNE QUI AVAIT AUTORISE DES ENTREPRISES DE PARFUMERIE A DEVERSER SUR LE DEPOT DES MATIERES TRES INFLAMMABLES N'A PAS AVERTI LE SIEUR X..., SON COCONTRACTANT, DES DANGERS QUE PRESENTAIT LA PRESENCE DE CES MATIERES ; QU'ELLE A AINSI COMMIS UNE FAUTE DE NATURE A ENGAGER SA RESPONSABILITE VIS-A-VIS DE L'ENTREPRENEUR ; QUE, TOUTEFOIS, L'ACCIDENT EST DU EGALEMENT A L'IMPRUDENCE DU SIEUR X..., QUI N'A PRIS AUCUNE PRECAUTION DANS L'EXECUTION DE SON TRAVAIL ; QUE, DANS CES CONDITIONS, LA COMMUNE DE BAR-SUR-LOUP EST FONDEE A SOUTENIR QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE A FAIT UNE EVALUATION EXAGEREE DE LA PART DE RESPONSABILITE QUI LUI INCOMBE, LAQUELLE DOIT ETRE FIXEE A LA MOITIE ;
SUR LE PREJUDICE : CONSIDERANT QUE LES DEGATS SUBIS PAR LE TRACTEUR, S'ELEVENT AU MONTANT NON CONTESTE DE 40â146,69 Fâ ; QU'EN FIXANT A 8â000 Fâ LES FRAIS D'IMMOBILISATION DU VEHICULE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF N'A PAS FAIT UNE EVALUATION INSUFFISANTE DE CE CHEF DE PREJUDICE ; QU'AINSI, COMPTE TENU DU PARTAGE DE RESPONSABILITE SUSINDIQUE, LA SOMME DE 48â146,69 Fâ QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE A CONDAMNE LA COMMUNE DE BAR-SUR-LOUP A PAYER AU SIEUR X... DOIT ETRE RAMENEE A 24â073,34 Fâ ; QUE, PAR SUITE, IL Y A LIEU DE REJETER LES CONCLUSIONS DU RECOURS INCIDENT DU SIEUR X... QUI TENDENT A CE QUE LADITE SOMME SOIT PORTEE A 61â314,69 Fâ ;
SUR LES INTERETS : CONSIDERANT QUE LE SIEUR X... A DROIT AUX INTERETS DE LA SOMME SUSMENTIONNEE DE 24â073,34 Fâ A COMPTER DU 4 JANVIER 1973, DATE DE L'ENREGISTREMENT DE SA REQUETE AU GREFFE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE ;
SUR LES INTERETS DES INTERETS : CONSIDERANT QUE LA CAPITALISATION DES INTERETS A ETE DEMANDEE LE 22 AVRIL 1975 ; QU'A CETTE DATE, IL ETAIT DU AU MOINS UNE ANNEE D'INTERETS ; QUE, PAR SUITE, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1154 DU CODE CIVIL, IL Y A LIEU DE FRAIRE DROIT A CETTE DEMANDE ;
DECIDE : ARTICLE 1ERâ - LA SOMME DE 48â146,69 Fâ QUE LA COMMUNE DE BAR-SUR-LOUP A ETE CONDAMNEE A PAYER AU SIEUR X... EST RAMENEE A 24â073,34 Fâ. ARTICLE 2â - LE JUGEMENT SUSVISE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE EN DATE DU 18 JUILLET 1974 EST REFORME EN CE QU'IL A DE CONTRAIRE A LA PRESENTE DECISION. ARTICLE 3â - LA SOMME SUSMENTIONNEE DE 24â073,34 Fâ PORTERA INTERET AU TAUX LEGAL A COMPTER DU 4 JANVIER 1973. LES INTERETS DE CETTE SOMME ECHUS LE 22 AVRIL 1975 SERONT CAPITALISES A CETTE DATE POUR PRODUIRE EUX-MEMES INTERET. ARTICLE 4â - LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DE LA COMMUNE DE BAR-SUR-LOUP ET LE SURPLUS DU RECOURS INCIDENT DU SIEUR X... SONT REJETES. ARTICLE 5â - LES DEPENS EXPOSES DEVANT LE CONSEIL D'ETAT SONT MIS A LA CHARGE DU SIEUR X.... ARTICLE 6â - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 96822
Date de la décision : 05/05/1976
Sens de l'arrêt : Réformation rejet recours incident
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux Recours incident

Analyses

60-01-02-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE -Commune ayant laissé déverser des matières inflammables sur un dépôt d'ordures sans en avertir son cocontractant.


Références :

Code civil 1154


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 1976, n° 96822
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducoux
Rapporteur ?: M. Teissier du Cros
Rapporteur public ?: Mme Grévisse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1976:96822.19760505
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