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02/06/1976 | FRANCE | N°91253

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 02 juin 1976, 91253


Vu le recours du ministre de l'economie et des finances, ledit recours enregis tre le 18 mai 1973 au secretariat du contentieux du conseil d'etat, et tendant a ce qu'il plaise au conseil annuler un jugement en date du 16 janvier 1973 par lequel le tribunal administratif de paris a accorde a la dame ... , ayant droit du sieur ... decede, decharge des cotisa tions supplementaires d'impot sur le re venu des personnes physiques auxquelles il a ete assujetti au titre des annees 1960, 1961, 1962, 1963 et 1964 dans les roles de la ville de ... ;
Vu le code general des impots ; Vu l'ordonnance d

u 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 195...

Vu le recours du ministre de l'economie et des finances, ledit recours enregis tre le 18 mai 1973 au secretariat du contentieux du conseil d'etat, et tendant a ce qu'il plaise au conseil annuler un jugement en date du 16 janvier 1973 par lequel le tribunal administratif de paris a accorde a la dame ... , ayant droit du sieur ... decede, decharge des cotisa tions supplementaires d'impot sur le re venu des personnes physiques auxquelles il a ete assujetti au titre des annees 1960, 1961, 1962, 1963 et 1964 dans les roles de la ville de ... ;
Vu le code general des impots ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;
-en ce qui concerne les chefs de rehaussement autres que ceux qui concernent les revenus fonciers; Considerant qu'a la suite d'un redressement, le service a assujetti le sieur ..... a des cotisations supplementaires d'impot sur le revenu des personnes physiques au titre des annees 1960, 1961, 19631963 et 1964 correspondant a certains rehaussements des resultats de son exploitation agricole ainsi qu'a la reintegration dans le revenu global de revenus fonciers relatifs au droit de chasse; que la dame veuve ... , ayant-droit du contribuable decede, s'etant bornee, devant les premiers juges, a contester ce dernier chef de rehaussement, le tribunal administratif, en accordant la decharge de la totalite des impositions supplementaires, a statue au-dela des conclusions dont il etait saisi; que, par suite, le jugement attaque doit etre annule en tant qu'il s'est prononce sur la partie des impositions supplementaires qui ne concernaient pas les revenus fonciers
-en ce qui concerne l'imposition des revenus fonciers relatifs au droit de chasse; Considerant qu'aux termes de l'article 30 du code general des impots: "le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles dont le proprietaire se reserve la jouissance est constitue par le montant du loyer qu'ils pourraient produire s'ils etaient donnes en location", et qu'en vertu de l'article 29 du meme code, "dans les recettes brutes de la propriete sont comprises notamment celles qui proviennent de la location du droit de chasse ..."; qu'il resulte de ces dispositions que sont comprises dans la categorie des revenus fonciers les recettes qui proviennent de la location du droit de chasse, ainsi que, pour les proprietaires qui se reservent la jouissance de ce droit immobilier, le montant du revenu qu'ils pourraient tirer de la mise en location de ce droit;
Considerant que, pour accorder decharge a la dame veuve ... des cotisations supplementaires d'impot sur le revenu des personnes physiques auxquelles son mari avait ete assujetti au titre des annees 1960, 1961, 1962, 1963 et 1964, le tribunal administratif de paris a juge que les terrains boises compris dans la propriete du contribuable et que l'administration a regardes comme terrains consacres a la chasse ne pouvaient, par application de l'article 14 du code general des impots, servir de base a l'assiette de l'impot sur le revenu des personnes physiques au titre des revenus fonciers des lors que l'exploitation forestiere desdits terrains etait productrice de benefices agricoles imposables dans les conditions prevues a l'article 76 du meme code;
Considerant que si, selon l'article 14 du code precite, ne sont pas compris dans la categorie des revenus fonciers les revenus des proprietes qui sont inclus dans les benefices d'une exploitation agricole, aucune disposition du code general des impots relative a l'evaluation des benefices agricoles, et notamment celles qui sont relatives au regime special des exploitations forestieres, ne prevoit l'inclusion dans ces benefices du revenu qu'un proprietaire peut tirer de la location du droit de chasse, revenu que l'rticle 29 du code precite range dans la categorie des revenus fonciers tires de la propriete des biens immeubles; que, des lors, c'est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de paris s'est fonde sur le motif sus-analyse pour accorder au contribuable la decharge des impositions supplementaires contestees;
Considerant toutefois, qu'il appartient au conseil d'etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet devolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen presente par la dame veuve ... devant le tribunal administratif;
Considerant que la requerante a soutenu devant le tribunal administratif et persiste a soutenir devant le conseil d'etat que l'administration a procede a une evaluation exageree des revenus fonciers dont s'agit en les fixant a 50 f par an et par hectare;
Considerant qu'il resulte des elements d'appreciation fournis par l'enquete contradictoire ordonnee par la decision susvisee du president de la 9eme sous-section de la section du contentieux du conseil d'etat que, eu egard au prix de location du droit de chasse pratique pendant les annees d'imposition, dans les proprietes voisines de celle du sieur ... et de valeur cynegetique comparable, la valeur de location du droit de chasse doit etre fixee, pour chacune des annees dont s'agit, a un chiffre inferieur a 50 f par an et par hectare, mais qui ne peut etre inferieur a 26 f;
Considerant toutefois que le redressement conteste a ete initialement calcule par l'administration en ne tenant compte que de 145 hectares boises; que l'imposition du revenu foncier resultant du droit de chasse etait due, non pour les seuls terrains boises, mais pour la totalite des terres et bois constituant les 280 hectares du domaine du sieur ... , sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les terres exploitees en faire-valoir direct et les terres donnees a ferme, des lors qu'il n'est etabli, ni meme allegue que la location des terres a usage agricole ait expressement englobe le droit de chasse; qu'il suit de la que l'administration, qui invoque l'article 1955 du code general des impots, lequel lui permet d'opposer toutes compensations entre les degrevements reconnus justifies "et les insuffisances ou omissions de toute nature constatees au cours de l'instruction dans l'assiette ou le calcul de l'imposition contestee", eut ete en droit d'evaluer, pour chacune des annees litigieuses, le revenu foncier du sieur ... correspondant au droit de chasse a une sommequi n'etait pas inferieure a celle qui a fait l'objet des redressements contestes; que, par suite, la dame veuve ... n'est pas fondee a soutenir que ce dernier a ete surtaxe;
Considerant qu'il resulte de tout ce qui precede que c'est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif a accorde decharge a la dame veuve ... des cotisations supplementaires d'impot sur le revenu des personnes physiques etablies a raison des revenus fonciers correspondant au droit de chasse pour chacune des annees litigieuses;
Decide: Article 1er. -le jugement susvise du tribunal administratif de paris en date du16 janvier 1973 est annule. Article 2. -le sieur ... , par la dame veuve ... , est retabli au role de l'impot sur le revenu des personnes physiques au titre des annees 1960, 1961, 1962, 1963 et 1964 a raison de l'integralite des impositions supplementaires contestees; Article 3. -les frais de timbre dont le remboursement a ete ordonne par les premiers juges, et s'elevant a 25 f, seront reverses au tresor par les ayants-droit du contribuable. Article 4. -expedition de la presente decision sera transmise au ministre de l'economie et des finances.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 91253
Date de la décision : 02/06/1976
Sens de l'arrêt : Annulation totale droits maintenus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - REQUETES AU CONSEIL D'ETAT - INSTRUCTION -Mesure d'instruction ordonnée par le président d'une sous-section.

19-02-04-03 Décision mentionnant une enquête contradictoire ordonnée par le président d'une sous-section, en application de l'article 27 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, modifié par l'article 10 du décret n° 75-791 du 26 aout 1975.


Références :

CGI 14
CGI 1955
CGI 29
CGI 30
CGI 76
Décret 63-766 du 30 juillet 1963
Décret 75-791 du 26 août 1975


Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 1976, n° 91253
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. RAIN
Rapporteur ?: M. KEREVER
Rapporteur public ?: M. SCHMELTZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1976:91253.19760602
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