Vu, 1°, sous le n° 97 272, la requete sommaire et le memoire ampliatif presentes pour le sieur x, demeurant a z, ladite requete et ledit memoire enregistres au secretariat du contentieux du conseil d'etat les 16 octobre 1974 et 26 fevrier 1975, et tendant a ce qu'il plaise au conseil annuler un jugement n° 3 292, en date du 27 aout 1974, par lequel le tribunal administratif de lyon a rejete sa demande en reduction des cotisations supplementaires d'impot sur le revenu des personnes physiques et de taxe complementaire auxquelles il a ete assujetti au titre de 1968 dans les roles de la ville de z ;
Vu, 2°, sous le n° 97 273, la requete sommaire et le memoire ampliatif presentes pour le sieur x, ladite requete et ledit memoire enregistres comme ci-dessus les 16 octobre 1974 et 26 fevrier 1975, et tendant a ce qu'il plaise au conseil annuler un jugement n° 3 444, par lequel le tribunal administratif de lyon a rejete sa demande en decharge des cotisations supplementaires d'impot sur le revenu auxquelles il a ete assujetti au titre de 1969 et 1970, dans les roles de la ville de z et de la cotisation supplementaire de taxe complementaire a laquelle il a ete assujetti au titre de 1969 dans les roles de la meme ville ;
Vu le code general des impots ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;
Considerant que les requetes susvisees emanent du meme contribuable et concernent des impositions semblables pour des annees successives ; qu'elles presentent a juger les memes questions ; qu'il y a lieu, par suite, de les joindre pour y etre statue par une seule decision ;
Au fond : Considerant que les societes civiles immobilieres y et w, dont le sieur x assure la gerance et detient avec son epouse la majorite des parts, ont fait construire et vendre en 1968, 1969 et 1970, des immeubles a usage principal d'habitation ; qu'elles ont acquitte le prelevement de 25% prevu a l'article 235 quater du code general des impots, sur les profits realises a l'occasion de la vente de ces immeubles ; que l'administration a reintegre dans les bases d'imposition du sieur x a l'impot sur le revenu des personnes physiques et a la taxe complementaire pour 1968 et 1969 et a l'impot sur le revenu pour 1970, la part des benefices realises par ces societes correspondant a ses droits et a ceux de son epouse dans lesdites societes ; que le sieur x soutient que le paiement du prelevement avait un caractere liberatoire de l'impot sur le revenu des personnes physiques et de la taxe complementaire ;
Considerant qu'aux termes de l'article 235 quater du code general des impots, dans sa redaction en vigueur pendant les annees d'impositions litigieuses : "i.- les plus-values nettes realisees par les personnes physiques a l'occasion de la cession d'immeubles ou de fractions d'immeubles... qu'elles ont construits ou fait construire, ou des droits immobiliers y afferents... donnent lieu a la perception d'un prelevement... le paiement du prelevement libere de l'impot sur le revenu des personnes physiques et de la taxe complementaire les plus-values auxquelles il s'applique, meme si elles sont realisees a titre habituel, lorsque les conditions suivantes sont remplies : 1° en-dehors des placements vises ci-dessus, le redevable ne doit pas accomplir d'autres operations entrant dans les previsions de l'article 35-i-1° a 3° ; 2° il ne doit pas intervenir a d'autres titres dans les operations se rattachant a la construction immobiliere. 3° les plus-values soumises au prelevement ne doivent pas constituer la source normale de ses revenus... - ibis. - le prelevement vise au i. est applicable au taux de 25%, aux profits realises a l'occasion de la cession d'immeubles ayant fait l'objet d'un permis de construire delivre entre le 1er janvier 1966 et le 1er janvier 1971... le prelevement applicable auxdits profits est liberatoire de l'impot sur le revenu des personnes physiques et de la taxe complementaire, quelle que soit l'activite professionnelle du redevable, sous reserve que les autres conditions posees par le i. soient remplies" ; qu'aux termes de l'article 239ter du meme code, les societes civiles "creees apres l'entree en vigueur de la loi du 23 decembre 1964, et qui ont pour objet la construction d' immeubles en vue de la vente, a la condition que ces societes ne soient pas constituees sous la forme de societes par actions ou a responsabilite limitee et que leurs statuts prevoient la responsabilite indefinie des associes en ce qui concerne le passif social... sont soumises au meme regime que les societes en nom collectif effectuant les memes operations, leurs associes sont imposes dans les memes conditions que les membres de ces dernieres societes" ; qu'aux termes de l'article 8 du code general des impots "sous reserve des dispositions de l'article 6, les associes des societes en nom collectif ... sont, lorsque ces societes n'ont pas opte pour le regime fiscal des societes de capitaux, personnellement soumis a l'impot sur le revenu des personnes physiques pour la part de benefices sociaux correspondant a leurs droits dans la societe" ;
Considerant qu'il resulte des dispositions combinees des articles 8 et 239ter precites du code general des impots que les membres des societes civiles ayant pour objet la construction en vue de la vente dont les statuts prevoient la responsabilite indefinie des associes en ce qui concerne le passif social sont, lorsque ces societes n'ont pas opte pour le regime fiscal des societes de capitaux, personnellement soumis a l'impot sur le revenu des personnes physiques pour la part de benefices sociaux correspondant a leurs droits dans lesdites societes ; que, par suite, le prelevement qui doit etre acquitte par ces societes n'a, en vertu des dispositions precitees de l'article 235 quater du meme code, un caractere liberatoire de l'impot sur le revenu des personnes physiques et de la taxe complementaire que pour ceux des associes qui, sans y trouver la source normale de leurs revenus, se bornent a placer leurs capitaux personnels dans les operations de construction et de vente d'immeubles, du moins lorsque le permis de construire a ete delivre entre le 1er janvier 1966 et le 1er janvier 1971 ;
Considerant qu'il resulte de l'instruction que les operations de construction et de vente d'immeubles ayant degage les plus-values soumises au prelevement et realisees par les societes civiles immobilieres y et w dont le sieur x et son epouse detenaient 97% des parts sociales, ont ete financees principalement au moyen, d'une part, de capitaux pretes par des etablissements bancaires, soit aux societes susmentionnees, soit aux epoux x et, d'autre part, des acomptes verses par les acquereurs de logements ; que, par suite, le sieur x ne s'est pas borne a placer ses capitaux personnels dans lesdites operations ; qu'ainsi, le prelevement acquitte par les societes dont s'agit, n'a pas eu, pour le sieur x, un caractere liberatoire de l'impot sur le revenu des personnes physiques et de la taxe complementaire de 1968 et de 1969, ni de l'impot sur le revenu de 1970 ;
Considerant qu'il resulte de ce qui precede que le sieur x n'est pas fonde a soutenir que c'est a tort que, par le jugement attaque, qui n'est entache d'aucune irregularite, le tribunal administratif de lyon a rejete ses demandes respectives en reduction et en decharge des impositions litigieuses ;
Decide : Article 1er. - les requetes susvisees du sieur x sont rejetees. Article 2. - expedition de la presente decision sera transmise au ministre de l'economie et des finances.