La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/06/1976 | FRANCE | N°96439

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 23 juin 1976, 96439


Vu la requete presentee par la societe anonyme ... , dont le siège social est à ... ... , agissant poursuites et diligences de son president directeur general en exercice, ladite requete enregistree le 29 aout 1974 au secretariat du contentieux du conseil d'etat, et tendant a ce qu'il plaise au conseil annuler un jugement en date du 18 juin 1974 par lequel le tribunal administratif de lyon a refuse de lui accorder decharge des cotisations d'impot sur les societes auxquelles ladite societe a ete assujettie au titre des annees 1964 et 1965 dans les roles de la ville d' ... ainsi que des cotis

ations supplementaires de la meme imposition auxq...

Vu la requete presentee par la societe anonyme ... , dont le siège social est à ... ... , agissant poursuites et diligences de son president directeur general en exercice, ladite requete enregistree le 29 aout 1974 au secretariat du contentieux du conseil d'etat, et tendant a ce qu'il plaise au conseil annuler un jugement en date du 18 juin 1974 par lequel le tribunal administratif de lyon a refuse de lui accorder decharge des cotisations d'impot sur les societes auxquelles ladite societe a ete assujettie au titre des annees 1964 et 1965 dans les roles de la ville d' ... ainsi que des cotisations supplementaires de la meme imposition auxquelles elle a ete assujettie au titre de l'annee 1966 dans les roles de ladite ville ;
Vu le code general des impots; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953;
Considerant que, la societe requerante ayant utilise la faculte qui lui est ouverte par l'article 209 du code general des impots de reporter les resultats deficitaires d'un exercice determine sur les benefices des exercices ulterieurs, la solution du litige relatif aux resultats des exercices clos les 30 septembre 1964, 1965 et 1966 depend uniquement du bien fonde de la rectification, operee par l'administration, du resultat deficitaire de l'exercice couvrant la periode du 1er octobre 1960 au 30 septembre 1961 ; que ladite rectification porte uniquement sur la reintegration dans les resultats dudit exercice d'une partie de la plus-value entrainee par l'alienation, survenue le 30 novembre 1960, d'un batiment industriel entre dans l'actif de la societe requerante a la suite de l'absorption operee par elle, le 1er juin 1960, d'une autre societe ;
Considerant en premier lieu qu'en vertu de l'article 40-1 du code general des impots, dans sa redaction applicable a la determination des benefices imposables au titre de l'annee 1961, la plus-value litigieuse ne pouvait etre regulierement distraite des resultats imposables de l'exercice clos le 30 septembre 1961 que si le contribuable avait pris l'engagement de reinvestir en immobilisation dans son entreprise avant l'expiration d'un delai de 3 ans a partir de la cloture de cet exercice une somme egale au montant de la plus-value ajoutee au prix de revient des elements cedes ; que, toutefois, le benefice de cette exoneration pouvait etre egalement accorde si le reinvestissement avait ete opere au cours de l'exercice meme pendant lequel est intervenue la cession generatrice de la plus-value ... et si la nouvelle immobilisation etait inscrite a l'actif du bilan de cloture dudit exercice; qu'en revanche les investissements operes au cours des exercices anterieurs ne pouvaient etre regardes comme des remplois ouvrant droit au benefice de l'article 40-1;
Considerant que la societe a joint a la declaration des resultats de l'exercice clos le 30 septembre 1961 une note faisant etat d'un reinvestissement de 227.679,66 f; qu'il n'est pas conteste que cette somme comprend, a concurrence de 101.068,17 f le cout de travaux effectues avant le 30 septembre 1960, c'est-a-dire au cours d'exercices anterieurs a celui au cours duquel a ete realisee l'alienation qui est a l'origine de la plus-value litigieuse ; qu'il resulte de ce qui a ete dit ci-dessus que ladite somme de 101.068,17 f ne pouvait etre regulierement admise en remploi par application de l'article 40 ;
Considerant, il est vrai, que, pour contester le bien fonde de la reintegration correspondante operee par l'administration, la societe requerante soutient que l'actif net de son bilan clos le 30 septembre 1961 aurait du etre diminue, du fait meme de l'alienation du batiment industriel dont s'agit, d'un element d'actif, d'une valeur superieure a la somme reintegree, et qui, denommee par la societe "resultat de fusion", avait ete inscrit par elle au bilan clos le 30 septembre 1960, pour representer la difference entre la valeur d'apport du batiment, estimee lors de l'absorption en date du 1er juin 1960, et la valeur comptable dans les ecritures de la societe absorbee ;
Mais considerant que ladite absorption ayant ete realisee sous le regime defini a l'article 210 du code general des impots, dans sa redaction en vigueur avant l'intervention de la loi du 12 juillet 1965, la societe beneficiaire de l'apport a contracte dans l'acte d'apport, comme le prescrivait la disposition legislative dont il s'agit, l'obligation de calculer les plus-values ulterieures resultant de l'alienation d'elements d'actifs apportes d'apres le prix de revient qu'ils comportaient pour la societe apporteuse, deduction faite des investissements pratiques par cette derniere ; que, par suite, l'inscription a l'actif du bilan d'un element representant la difference entre la valeur d'apport et la valeur comptable du batiment determinee conformement aux dispositions susrappelees de l'article 210, est sans influence sur l'assiette de la plus-value imposable resultant de l'alienation posterieure a l'acte d'apport;
Considerant enfin, que le present litige ne portant que sur des questions de droit, la societe requerante ne peut utilement soutenir qu'il appartiendrait a l'administration de prouver l'inexistence du deficit declare au titre de l'exercice clos le 30 septembre 1961 ;
Considerant qu'il resulte de tout ce qui precede que c'est a bon droit que l'administration a determine les resultats imposables des exercices clos les 30 septembre 1964, 1965 et 1966 sans tenir compte d'aucun report deficitaire et que, des lors, la societe anonyme ... n'est pas fondee a soutenir que c'est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de lyon a rejete sa demande en decharge des cotisations d'impot sur les societes etablies sur la base des resultats ainsi fixes ;
Decide : Article 1er. - la requete susvisee de la societe anonyme ... est rejetee. Article 2 .- expedition de la presente decision sera transmise au ministre de l'economie et des finances.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 96439
Date de la décision : 23/06/1976
Sens de l'arrêt : Rejet droits maintenus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - B.I.C. - EVALUATION DE L'ACTIF - PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION - Exonération des plus-values sous condition de remploi - Interdiction de remploi anticipé.

19-04-02-01-03-03 Les investissements opérés au cours d'exercices antérieurs à la réalisation de la plus-value ne peuvent être regardés comme des remplois ouvrant droit au bénéfice de l'article 40-1 du C.G.I..


Références :

CGI 209
CGI 210
CGI 40-1
Loi du 12 juillet 1965


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 1976, n° 96439
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. RAIN
Rapporteur ?: M. KEREVER
Rapporteur public ?: M. FABRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1976:96439.19760623
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award