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23/07/1976 | FRANCE | N°93066

France | France, Conseil d'État, Assemblee, 23 juillet 1976, 93066


REQUETE DE LA SOCIETE ALGECO TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON DU 7 AOUT 1973, REJETANT SA DEMANDE EN REDUCTION DE DROITS ET PENALITES EN MATIERE DE T.V.A. POUR LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1965 AU 30 SEPTEMBRE 1969 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; LA LOI N 66-10 DU 6 JANVIER 1966, ENSEMBLE LE DECRET N 67-93 DU 1ER FEVRIER 1967 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
SUR LA REGULARITE DU JUGEMENT ATTAQUE : - CONSIDERANT QUE, DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON, LA SOCIETE ALGECO SOUTENAIT QUE LES DISPOSITIONS DU DECR

ET N 67-93 DU 1ER FEVRIER 1967 N'ETAIENT PAS APPLI...

REQUETE DE LA SOCIETE ALGECO TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON DU 7 AOUT 1973, REJETANT SA DEMANDE EN REDUCTION DE DROITS ET PENALITES EN MATIERE DE T.V.A. POUR LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1965 AU 30 SEPTEMBRE 1969 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; LA LOI N 66-10 DU 6 JANVIER 1966, ENSEMBLE LE DECRET N 67-93 DU 1ER FEVRIER 1967 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
SUR LA REGULARITE DU JUGEMENT ATTAQUE : - CONSIDERANT QUE, DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON, LA SOCIETE ALGECO SOUTENAIT QUE LES DISPOSITIONS DU DECRET N 67-93 DU 1ER FEVRIER 1967 N'ETAIENT PAS APPLICABLES POUR LE CALCUL DU MONTANT DE LA TAXE, A LA DEDUCTION DUQUEL ELLE AVAIT DROIT ; QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A JUGE QUE LE REGIME FIXE PAR LEDIT DECRET ETAIT APPLICABLE EN L'ESPECE, ET A, PAR CE MOTIF, REJETE LA DEMANDE DE LA SOCIETE ANONYME ALGECO ; QUE, DANS CES CONDITIONS, CELLE-CI N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE LE JUGEMENT SERAIT INSUFFISAMMENT MOTIVE ; AU FOND : - CONS. QUE LA LOI N 66-20 DU 6 JANVIER 1966 PORTANT REFORME DES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES DISPOSE EN SON ARTICLE 53 : "1 - DES DECRETS EN CONSEIL D'ETAT FIXERONT LES DISPOSITIONS TRANSITOIRES NECESSAIRES POUR L'APPLICATION DE LA PRESENTE LOI 2 - ILS POURRONT NOTAMMENT B EDICTER POUR CERTAINS BIENS OU CERTAINES CATEGORIES D'ENTREPRISES DES REGLES DE DEDUCTION PARTICULIERES QUI POURRONT PRENDRE EFFET AVANT LE 1ER JANVIER 1967 7 - UN DECRET EN CONSEIL D' ETAT PRIS AVANT LE 1ER JUILLET 1966 POURRA REPORTER LA DATE D'ENTREE EN VIGUEUR DES DISPOSITIONS DE LA PRESENTE LOI AU 1ER JANVIER 1968 - DANS CE CAS, LES DATES PREVUES DANS LADITE LOI SERONT MAJOREES D'UN AN" ; QU'UN DECRET EN DATE DU 5 AVRIL 1966 AYANT REPORTE L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI, IL Y A LIEU DE SUBSTITUER LA DATE DU 1ER JANVIER 1968 A CELLE DU 1ER JANVIER 1967 DANS LES DISPOSITIONS PRECITEES ;
/EN CE QUI CONCERNE LES BIENS EN LA POSSESSION DE L'ENTREPRISE AU 31 DECEMBRE 1966 : - CONS. EN PREMIER LIEU, QUE, D'APRES L'ARTICLE 273-1-1 -A DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DANS SA REDACTION EN VIGUEUR EN 1966 ET 1967 "LES ASSUJETTIS A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE SONT AUTORISES A DEDUIRE, CHAQUE MOIS, DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE APPLICABLE A LEURS OPERATIONS : - LE MONTANT DE CELLE QUI FIGURE SUR LEURS FACTURES D'ACHAT" ; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 69 A DE L'ANNEXE III DU MEME CODE : 2 POUR LES ENTREPRISES QUI N'ACQUITTENT PAS LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE SUR LA TOTALITE DE LEURS AFFAIRES, LE MONTANT DE LA TAXE DONT LA REDUCTION EST SUSCEPTIBLE D'ETRE OPEREE EST REDUIT SELON UN POURCENTAGE RESULTANT DU RAPPORT ENTRE : - D'UNE PART, LES RECETTES SOUMISES A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ; - D'AUTRE PART, LES SOMMES VISEES A L'ALINEA CI-DESSUS AUGMENTEES DES RECETTES PROVENANT D'AFFAIRES EXONEREES OU SITUEES EN DEHORS DU CHAMP D'APPLICATION DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE" , ET QU'ENFIN, SELON L'ARTICLE 69B DE LA MEME ANNEXE, " 2 POUR LES ENTREPRISES NOUVELLES, UN POURCENTAGE DE DEDUCTION PROVISOIRE APPLICABLE JUSQU'A LA FIN DE L'ANNEE SUIVANT CELLE DE LA CREATION DE L'ENTREPRISE EST DETERMINE PAR CELLE-CI D'APRES SES PREVISIONS D'EXPLOITATION. CE POURCENTAGE EST DEFINITIVEMENT RETENU POUR LA PERIODE ECOULEE SI, A LA DATE D'EXPIRATION, LE POURCENTAGE DEGAGE POUR LADITE PERIODE NE MARQUE PAS UNE VARIATION DE PLUS DE CINQ CENTIEMES PAR RAPPORT AU POURCENTAGE PROVISOIRE. DANS L'HYPOTHESE INVERSE, LA SITUATION EST REGULARISEE SUR LA BASE DU POURCENTAGE REEL ET, AU PLUS TARD, LE 25 MARS DE L'ANNEE SUIVANTE" ;
CONS., QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA SOCIETE ANONYME ALGECO, QUI, EN TANT QUE GERANT D'UNE ASSOCIATION EN PARTICIPATION DITE "POOL D'EXPLOITATION DE CONSTRUCTIONS MOBILES" AYANT POUR OBJET NOTAMMENT LA LOCATION DE BARAQUEMENTS DE CHANTIERS, RELEVAIT NORMALEMENT DE LA TAXE SUR LES PRESTATIONS DE SERVICES, A OPTE, A COMPTER DU 1ER DECEMBRE 1966, POUR SON ASSUJETISSEMENT A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ; QUE, SOUS LE REGIME DES TEXTES ALORS EN VIGUEUR, LES ENTREPRISES QUI DEVIENNENT ASSUJETTIES A CETTE DERNIERE TAXE SONT AUTORISEES, EN VERTU DE L'ARTICLE 69 E DE L'ANNEXE III AU CODE GENERAL DES IMPOTS, A PRATIQUER, DANS LES MEMES CONDITIONS QUE LES ENTREPRISES NOUVELLES, LA DEDUCTION DE LA TAXE AYANT GREVE LES ACHATS DE BIENS ACQUIS POUR LES BESOINS DE LEUR EXPLOITATION ; QUE LA SOCIETE ALGECO A, PAR APPLICATION DE CES DISPOSITIONS, DETERMINE UN POURCENTAGE DE DEDUCTION EGAL A 95 % ET A CALCULE SELON CE TAUX LA TAXE DEDUCTIBLE AFFERENTE NOTAMMENT AUX BIENS, AFFECTES A L'EXPLOITATION, QU'ELLE AVAIT EN SA POSSESSION A LA DATE DE SON OPTION AINSI QUE CEUX QU'ELLE A ACQUIS A COMPTER DE CETTE DATE ; CONS., EN SECOND LIEU, QU'AUX TERMES DU DECRET N 67-93 DU 1ER FEVRIER 1967, PRIS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 53 PRECITE DE LA LOI DU 6 JANVIER 1966, "ARTICLE 2 2. LES ENTREPRISES QUI SONT DEVENUES ASSUJETTIES A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE EN 1966 CORRIGENT S'IL Y A LIEU AVANT LE 25 AVRIL 1967, LE POURCENTAGE DE DEDUCTION PREVU A L'ARTICLE 69 A DE L'ANNEXE III AU CODE GENERAL DES IMPOTS ET AFFERENT AUX BIENS EN LEUR POSSESSION AU 31 DECEMBRE 1966. 3 LES DEDUCTIONS OPEREES AU TITRE DES BIENS DETENUS AU 31 DECEMBRE 1966 CESSERONT D'ETRE AFFECTEES DES VARIATIONS DE POURCENTAGE QUI RESULTERAIENT DES RECETTES REALISEES APRES LE 31 DECEMBRE 1966" ; QUE LE POURCENTAGE DE DEDUCTION AFFERENT AUX BIENS DETENUS AU 31 DECEMBRE 1966 PAR LA SOCIETE ALGECO S'EST TROUVE RAMENE, PAR APPLICATION DE CES DERNIERES DISPOSITIONS, A 11 % ;
CONS. QUE, SI LES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 6 JANVIER ETENDANT LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE A DE NOUVELLES CATEGORIES D'ENTREPRISES A COMPTER DU 1ER JANVIER 1968, NECESSITAIENT DES MESURES TRANSITOIRES NOTAMMENT POUR CE QUI CONCERNE LES CREDITS DE TAXE AFFERENTS A DES ACHATS PRATIQUES EN 1966 ET EN 1967 PAR LES FUTURS REDEVABLES, EN REVANCHE, AUCUNE DES DISPOSITIONS DE CETTE LOI NE RENDAIT NECESSAIRE, NI, PAR SUITE, NE JUSTIFIAIT, QUE DES ENTREPRISES ENTREES DANS LE CHAMP D'APPLICATION DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE EN VERTU DES REGLES DU CODE GENERAL DES IMPOTS SUSMENTIONNEES ANTERIEUREMENT AU 1ER JANVIER 1968 FUSSENT PRIVEES RETROACTIVEMENT DU BENEFICE D'UNE PARTIE DES REGLES EXISTANTES ; QUE LES DISPOSITIONS PRECITEES DU DECRET DU 1ER FEVRIER 1967 AYANT CET EFFET DOIVENT ETRE REGARDEES COMME ILLEGALES ; CONS. QU'IL SUIT DE LA QUE LA SOCIETE ALGECO, A QUI ETAIT DEJA OUVERTE UNE OPTION POUR LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE SOUS L'EMPIRE DES TEXTES ANTERIEURS A LA LOI DU 6 JANVIER 1966, ET QUI A EXERCE CETTE OPTION LE 1ER DECEMBRE 1966, ETAIT EN DROIT, POUR LES BIENS EN SA POSSESSION AU 31 DECEMBRE 1966, DE CALCULER LE MONTANT DE TAXE DEDUCTIBLE SELON LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 69B-2 DE L'ANNEXE III DU CODE GENERAL DES IMPOTS ; QU'ELLE EST FONDEE A DEMANDER LA DECHARGE DES DROITS ETABLIS EN SUBSTITUANT A CE CALCUL CELUI QUI RESULTAIT DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 2-2 ET 3 DU DECRET N 67-93 DU 1ER FEVRIER 1967 ; CONS. QUE L'ETAT DU DOSSIER NE PERMET PAS D'ETABLIR LA LIQUIDATION EXACTE DES DROITS DUS PAR LA SOCIETE ALGECO ; QU'IL Y A LIEU, DANS CES CONDITIONS, A SUPPLEMENT D'INSTRUCTION ;
EN CE QUI CONCERNE LES BIENS ACQUIS PAR L'ENTREPRISE EN 1967 ; - CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 4 DU DECRET DU 1ER FEVRIER 1967 "2. - LES ENTREPRISES ASSUJETTIES A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE EN 1967 REGULARISENT AVANT LE 25 AVRIL 1968 LE MONTANT DE LA DEDUCTION OPEREE AU TITRE DES BIENS ACQUIS EN 1967, SUR LA BASE DU POURCENTAGE QUI RESULTE DE L'ENSEMBLE DES RECETTES DE CETTE ANNEE" ; CONS. QUE, SI LA SOCIETE ALGECO CRITIQUE EGALEMENT LE REDRESSEMENT QUI A DECOULE POUR ELLE DE L'APPLICATION DE CETTE DISPOSITION, ELLE NE PRESENTE A L'APPUI DE CETTE PRETENTION AUCUN MOYEN ; QUE, DES LORS, IL Y A LIEU DE REJETER COMME NON RECEVABLE CETTE PARTIE DE SES CONCLUSIONS ; SUPPLEMENT D'INSTRUCTION ; REJET EN CE QUI CONCERNE L'ANNEE 1967 .


Synthèse
Formation : Assemblee
Numéro d'arrêt : 93066
Date de la décision : 23/07/1976
Sens de l'arrêt : Avant dire droit réduction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - LEGALITE DES DISPOSITIONS FISCALES - Dispositions illégales - Article 2 du décret n - 67-93 du 1er février 1967 pris en application de l'article 53 de la loi du 6 janvier 1966.

19-01-01-01, 19-01-01-02 Article 2 du décret du 1er février 1967 pris en application de l'article 53 de la loi du 6 janvier 1966 prévoyant que "les entreprises qui sont devenues assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée en 1966 corrigent s'il y a lieu avant le 25 avril 1967, le pourcentage de déduction prévu à l'article 69 A de l'annexe III du C.G.I et afférent aux biens en leur possession au 31 décembre 1966, sur la base de l'ensemble des recettes réalisées au cours de l'année 1966". Si les dispositions de la loi du 6 janvier 1966 étendant la taxe sur la valeur ajoutée à de nouvelles catégories d'entreprises à compter du 1er janvier 1968 nécessitaient des mesures transitoires, notamment pour ce qui concerne les crédits de taxe afférents à des achats pratiqués en 1966 et en 1967 par les futurs redevables, aucune disposition de cette loi ne rendait nécessaire, ni par suite, ne justifiait, que des entreprises entrées dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu des règles du C.G.I. antérieurement au 1er janvier 1968, fûssent privées rétroactivement du bénéfice d'une partie des règles existantes. Illégalité des dispositions précitées du décret du 1er février 1967.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - TEXTE APPLICABLE [DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE] - Texte applicable dans le temps - Entrée en vigueur - Rétroactivité - Article 2 du décret n - 67-93 du 1er février 1967 pris en application de l'article 53 de la loi du 6 janvier 1966.

19-06-02-02-03-05 Société requérante disposant en vertu des textes antérieurs à la loi du 6 janvier 1966 d'une option pour l'assujettissement à la T.V.A. et ayant effectivement exercé cette option le 1er décembre 1966. Elle était en droit, pour les biens en sa possession au 31 décembre 1966, de calculer le montant de ses droits à déduction selon les dispositions de l'article 69-B-2 de l'annexe III du code général des impôts et non selon celles résultant des dispositions des articles 2-2 et 3 du décret n. 67.93 du 1er février 1967 pris en application de l'article 53 de la loi du 6 janvier 1966.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILES - T - V - A - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - DIVERS - Entreprise relevant normalement de la T - P - S - et ayant opté à compter du 1er décembre 1966 pour l'assujettissement à la T - V - A.


Références :

CGI 273-1 1 [1967]
CGIAN3 69 A et 69 B-2
CGIAN3 69 E
Décret du 05 avril 1966
Décret 67-93 du 01 février 1967 art. 2 et 4
Loi 66-20 du 06 janvier 1966 art. 53


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 1976, n° 93066
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chenot
Rapporteur ?: M. Marcel Martin
Rapporteur public ?: M. Schmeltz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1976:93066.19760723
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