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22/12/1976 | FRANCE | N°97877;00656;00683

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 22 décembre 1976, 97877, 00656 et 00683


Vu 1°, sous le n° 97877, la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le sieur A..., demeurant à Flayose Var , ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 8 janvier et 17 juin 1975, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil réformer le jugement en date du 23 octobre 1974 par lequel le Tribunal administratif de Nice a condamné la commune de Tourtour à lui verser une indemnité de 10.000 F en réparation des dommages causés à sa propriété par l'incendie du 18 mars 1967 ;
Vu 2°, sous le n° 656, la requêt

e sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour la société civile de la ...

Vu 1°, sous le n° 97877, la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le sieur A..., demeurant à Flayose Var , ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 8 janvier et 17 juin 1975, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil réformer le jugement en date du 23 octobre 1974 par lequel le Tribunal administratif de Nice a condamné la commune de Tourtour à lui verser une indemnité de 10.000 F en réparation des dommages causés à sa propriété par l'incendie du 18 mars 1967 ;
Vu 2°, sous le n° 656, la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour la société civile de la Bastide d'Aigues Vives, dont le siège social est à Basse-Vaure Flayose Var , ladite requête et ledit mémoire enregistrés comme ci-dessus les 4 septembre et 7 novembre 1975, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil réformer le jugement en date du 9 juillet 1975 par lequel le Tribunal administratif de Nice a condamné la commune de Tourtour à lui payer la somme de 10.000 F en réparation des conséquences dommageables de l'incendie du 18 mars 1967 ;
Vue 3°, sous le numéro 683, la requête présentée pour la société civile immobilière et agricole du domaine de Florielle, dont le siège social est à Tourtour, représentée par son président domicilié audit siège, ladite requête enregistrée comme ci-dessus le 8 septembre 1975, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil réformer le jugement en date du 9 juillet 1975 par lequel le Tribunal administratif de Nice a condamné la commune de Tourtour à lui payer la somme de 50.000 F en réparation des conséquences dommageables de l'incendie du 18 mars 1967 ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le Code de l'administration communale ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
CONSIDERANT QUE LES REQUETES DU SIEUR A..., DE LA SOCIETE CIVILE LA BASTIDE D'AIGUES-VIVES ET DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ET AGRICOLE DU DOMAINE DE FLORIELLE SONT RELATIVES AUX CONSEQUENCES D'UN MEME INCENDIE ; QU'IL Y A LIEU DE LES JOINDRE POUR Y ETRE STATUE PAR UNE SEULE DECISION ;
CONSIDERANT QUE, PAR LES JUGEMENTS ATTAQUES, LA COMMUNE DE TOURTOUR A ETE CONDAMNEE A PAYER RESPECTIVEMENT AU SIEUR A..., A LA SOCIETE CIVILE DE LA BASTIDE D'AIGUES-VIVES ET A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ET AGRICOLE DU DOMAINE DE FLORIELLE DES INDEMNITES D'UN MONTANT DE 10 000 F, 10 000 F ET 50 000 F EN REPARATION DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE L'INCENDIE SURVENU LE 18 MARS 1967 SUR LE TERRITOIRE DES COMMUNES DE TOURTOUR ET DE FLAYOSC ;
SUR LA REGULARITE DES JUGEMENTS ATTAQUES : CONSIDERANT QUE LES JUGEMENTS ATTAQUES SONT SUFFISAMMENT MOTIVES ; QUE, DES LORS, LES REQUERANTS NE SONT PAS FONDES A EN CONTESTER LA REGULARITE ;
SUR L'EVALUATION DES INDEMNITES : CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LES TERRAINS BOISES APPARTENANT AUX REQUERANTS, ET QUI ONT ETE PARCOURUS PAR L'INCENDIE, NE FAISAIENT PAS L'OBJET D'EXPLOITATIONS FORESTIERES ; QUE, PAR SUITE, LES REQUERANTS NE SONT PAS FONDES A DEMANDER QUE LES DOMMAGES CAUSES A LEURS DOMAINES SOIENT EVALUES EN TENANT COMPTE DE LA VALEUR DU BOIS DETRUIT ET DU COUT DE LA RECONSTITUTION D'UN BOISEMENT ANALOGUE ; QUE LES PREJUDICES DOIVENT ETRE EVALUES D'APRES LA PERTE DE VALEUR VENALE DE CES TERRAINS A LA SUITE DE L'INCENDIE ; QUE LES PIECES DES DOSSIERS, ET NOTAMMENT LES RAPPORTS DE L'EXPERT X... PAR LES PREMIERS JUGES, NE PERMETTENT PAS DE FIXER LE MONTANT DES PREJUDICES AINSI DEFINIS ;
CONSIDERANT QU'IL Y A LIEU, AVANT DE STATUER SUR LES DEMANDES D'INDEMNITE PRESENTEES PAR LE SIEUR A..., LA SOCIETE CIVILE LA BASTIDE D'AIGUES-VIVES, ET LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ET AGRICOLE DU DOMAINE DE FLORIELLE, D'ORDONNER UNE EXPERTISE COMMUNE EN VUE DE DETERMINER CETTE PERTE DE VALEUR VENALE POUR CHACUN DES REQUERANTS, EN FONCTION DES PRIX DE TRANSACTIONS INTERVENUES A UNE EPOQUE CONTEMPORAINE DU SINISTRE, PORTANT SUR DES TERRAINS BOISES ET NON BOISES D'UNE SITUATION ANALOGUE ;
SUR LES DEPENS : CONSIDERANT QUE, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, IL Y A LIEU DE RESERVER LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE ET D'APPEL POUR Y ETRE STATUE EN FIN D'INSTANCE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - IL SERA, AVANT-DIRE-DROIT, PROCEDE PAR UN EXPERT X... PAR LE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, A UNE EXPERTISE EN VUE DE DETERMINER LES PERTES DE VALEUR VENALE SUBIES RESPECTIVEMENT PAR LES TERRAINS INCENDIES APPARTENANT AU SIEUR A..., A LA SOCIETE CIVILE DE LA BASTIDE D'AIGUES-VIVES ET DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ET AGRICOLE DU DOMAINE DE FLORIELLE, DU FAIT DE LA DESTRUCTION DE LEUR BOISEMENT ; L'EXPERT Y... SE FONDER SUR LES PRIX DE TRANSACTIONS INTERVENUES A UNE EPOQUE CONTEMPORAINE DU SINISTRE, PORTANT SUR DES TERRAINS BOISES ET NON BOISES D'UNE SITUATION ANALOGUE. ARTICLE 2 - L'EXPERT Z... SERMENT PAR ECRIT OU DEVANT LE SECRETAIRE DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT OU, A DEFAUT, DEVANT LE PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE ; LE RAPPORT D'EXPERTISE SERA DEPOSE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT DANS LE DELAI DE TROIS MOIS SUIVANT LA PRESTATION DE SERMENT. ARTICLE 3 - LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE ET D'APPEL SONT RESERVES POUR Y ETRE STATUE EN FIN D'INSTANCE. ARTICLE 4 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 97877;00656;00683
Date de la décision : 22/12/1976
Sens de l'arrêt : Avant dire droit expertise
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-04-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE -Incendie ayant dévasté des terrains boisés - Prise en compte de la perte de la valeur vénale des terrains à la suite de l'incendie.


Publications
Proposition de citation : CE, 22 déc. 1976, n° 97877;00656;00683
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducoux
Rapporteur ?: M. Robineau
Rapporteur public ?: M. Galabert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1976:97877.19761222
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