La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/03/1977 | FRANCE | N°99413

France | France, Conseil d'État, Section, 04 mars 1977, 99413


Vu le recours du ministre de l'Equipement, ledit recours enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 mai 1975 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 24 mars 1975 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a ordonné avant dire droit une expertise aux fins de déterminer le montant de l'indemnité due aux consorts X... en raison de l'atteinte que le projet d'aménagement de la ville de Vierzon Cher , approuvé par décret du 6 juillet 1956, a porté aux droits acquis qu'ils tenaient d'un arrêté préfectoral du 27 février 1932 autoris

ant le lotissement du domaine dont ils sont propriétaires au ...

Vu le recours du ministre de l'Equipement, ledit recours enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 mai 1975 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 24 mars 1975 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a ordonné avant dire droit une expertise aux fins de déterminer le montant de l'indemnité due aux consorts X... en raison de l'atteinte que le projet d'aménagement de la ville de Vierzon Cher , approuvé par décret du 6 juillet 1956, a porté aux droits acquis qu'ils tenaient d'un arrêté préfectoral du 27 février 1932 autorisant le lotissement du domaine dont ils sont propriétaires au lieu-dit "La Feuilleraie", à Vierzon ;
Vu le Code de l'urbanisme et de l'habitation ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu le code général des impôts ;
Considérant qu'aux termes de l'article 82 du code de l'urbanisme et de l'habitation, "n'ouvrent droit à aucune indemnité ... les servitudes instituées par application du présent livre en matière de voirie, d'hygiène et d'esthétique ou pour d'autres objets et concernant, notamment, l'utilisation du sol, la hauteur des constructions, la proportion des surfaces bâties et non bâties dans chaque propriété, l'interdiction de construire dans certaines zones et en bordure de certaines voies, la répartition des immeubles entre diverses zones. Toutefois, une indemnité est due s'il résulte de ces servitudes une atteinte à des droits acquis ou une modification à l'état antérieur des lieux déterminant un dommage direct, matériel et certain" ;
Considérant que la décision par laquelle le préfet délivre à une personne une autorisation de lotissement ne présente pas le caractère réglementaire ; qu'ainsi, elle est susceptible de créer des droits acquis ;
Mais considérant qu'il résulte de l'instruction que le lotissement dont la création a été autorisée à Vierzon par un arrêté du Préfet du Cher en date du 27 février 1932 n'avait, en 1939, été que très partiellement réalisé ; qu'après la fin de la guerre, sa réalisation n'a pas été reprise, en raison, notamment, des désaccords existant entre les propriétaires et les intermédiaires chargés des ventes ; qu'elle ne l'avait toujours pas été lorsque, le 6 juillet 1956, a été approuvé le projet d'aménagement de Vierzon, qui a classé le terrain en "zone rurale" ; qu'ainsi, l'arrêt des opérations de lotissement est dû à l'inaction prolongée des consorts X... ; que, par suite, le Ministre de l'Equipement est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a admis que les servitudes instituées par le projet d'aménagement de Vierzon avaient pu causer aux intéressés un dommage direct, matériel et certain et a ordonné une expertise sur le préjudice ;
Sur les dépens de première instance : Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de mettre les dépens de première instance à la charge des consorts X... ;
DECIDE : Article 1er - Le jugement du Tribunal administratif de Dijon en date du 24 mars 1975, est annulé. Article 2 - La demande présentée par les consorts X... devant le Tribunal administratif de Dijon est rejetée. Article 3 - Les dépens de première instance et d'appel sont mis à la charge des consorts X.... Article 4 - Expédition de la présente décision sera transmise au Ministère de l'Equipement.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 99413
Date de la décision : 04/03/1977
Sens de l'arrêt : Annulation totale rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - CLASSIFICATION - ACTES INDIVIDUELS OU COLLECTIFS - ACTES CREATEURS DE DROITS - Autorisation de lotissement.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - LOTISSEMENTS - APPROBATION DES PROJETS DE LOTISSEMENT - Caractère non réglementaire - Servitudes d'urbanisme - Indemnisation.


Références :

Code de l'urbanisme 82 devenu Code de l'urbanisme L160-5
Décret du 06 juillet 1956


Publications
Proposition de citation : CE, 04 mar. 1977, n° 99413
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Négrier
Rapporteur public ?: M. Labetoulle

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1977:99413.19770304
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award