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04/05/1977 | FRANCE | N°1518B

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 04 mai 1977, 1518B


Vu la requête présentée par le sieur Maire, demeurant ..., ladite requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 décembre 1975 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 14 octobre 1975 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée auxquelles il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1968 au 31 décembre 1971 ; Vu le code général des impôts ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret

du 30 septembre 1953 ;
Sur la composition du tribunal administra...

Vu la requête présentée par le sieur Maire, demeurant ..., ladite requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 décembre 1975 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 14 octobre 1975 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée auxquelles il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1968 au 31 décembre 1971 ; Vu le code général des impôts ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Sur la composition du tribunal administratif : Considérant, d'une part, que bien que le contribuable ait accepté la juridiction du conseiller délégué, le tribunal administratif était en droit de statuer en formation plénière, par application des dispositions de l'article R. 195 du code des tribunaux administratifs et, d'autre part, que le conseiller ayant présidé la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a été à bon droit remplacé, lors de la séance du tribunal administratif au cours de laquelle a été examinée la demande du sieur Maire, conformément aux dispositions de l'article 1945-4 du code général des impôts ;
Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne la période du 1er janvier au 31 décembre 1970 : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la vérification de la comptabilité du sieur Maire au cours de l'année 1972 a fait apparaître que celui-ci avait versé en trop une somme de 103,93 F au titre de la taxe sur la valeur ajoutée due pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1970 ; que l'administration n'a pas tenu compte de ce versement indu dans le calcul du redressement opéré ; que le sieur Maire est donc fondé à demander, sur ce point, la réformation du jugement attaqué ;
En ce qui concerne les périodes d'imposition du 1er janvier 1968 au 31 décembre 1969 et du 1er janvier au 31 décembre 1971 : Considérant qu'aux termes de l'article 256-1 du code général des impôts : "Les affaires faites en France ... sont passibles de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elles relèvent d'une activité de nature industrielle ou commerciale, quels qu'en soient les buts ou les résultats ..." et qu'aux termes de l'article 286 du même code "Toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée doit ... 3° - si elle ne tient pas une comptabilité permettant de déterminer son chiffre d'affaires, tel qu'il est défini par le présent chapitre, avoir un livre aux pages numérotées sur lequel elle inscrit, jour par jour, sans blanc ni rature, le montant de chacune de ses opérations, en distinguant, au besoin ses opérations taxables et celles qui ne le sont pas ...".
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le sieur Maire imposé, conformément à l'option qu'il avait faite selon le régime du chiffre d'affaires réel depuis le 1er janvier 1968, et qui ne tenait pas de comptabilité suffisante pour justifier son chiffre d'affaires, n'a pu produire le livre comptable exigé par l'article 286-3° précité et dont ne pouvaient tenir lieu les factures d'achats, relevés de frais et doubles de factures à la clientèle qui ne couvraient d'ailleurs pas l'ensemble de son activité ; qu'ainsi l'administration était en droit de procéder à la rectification d'office de son chiffre d'affaires déclaré ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'irrégularité dont serait entachée la procédure contradictoire de notification des redressements mise en oeuvre par l'administration est inopérant et qu'il appartient au requérant d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'évaluation retenues par le service ;
Considérant que le sieur Maire n'apporte pas cette preuve ; qu'en particulier, il ne prouve pas que le pourcentage de bénéfice brut sur achats retenu par l'administration excède celui qu'il pratique dans son entreprise, ni que le total annuel des heures de travail retenu ait été excessif ; que, dès lors, il n'est pas fondé à demander sur ce point la réformation du jugement du tribunal administratif ;
Sur les pénalités : Considérant que, par application des dispositions combinées des articles 1729 et 1731 du code général des impôts, l'administration a appliqué aux impositions supplémentaires mises à la charge du sieur Maire des amendes fiscales aux taux de 60 % pour les périodes du 1er janvier au 31 décembre 1968 et du 1er janvier au 31 décembre 1971, et de 100 % pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1969 ; que, conformément aux dispositions sus-rappelées, de telles pénalités ne peuvent être appliquées que lorsque la bonne foi du redevable ne peut être admise ;
Considérant que, dans le cas de l'espèce et malgré les erreurs et omissions relevées dans sa comptabilité, la bonne foi du sieur Maire peut être admise ; qu'il n'y avait donc pas lieu d'appliquer les pénalités prévues aux articles 1729 et 1731 précités du code général des impôts mais qu'il convient d'y substituer les indemnités de retard prévues par les articles 1727 et 1734 du code général ; que le jugement du tribunal administratif doit être réformé en conséquence ;
DECIDE : Article 1er - Il est accordé au sieur Maire, d'une part, restitution de 103,93 F au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1970, d'autre part, décharge de la différence entre la somme de 4.435,07 F à laquelle il a été assujetti au titre des pénalités afférentes aux périodes d'impositions à la taxe sur la valeur ajoutée des 1er janvier aux 31 décembre de chacune des années 1968, 1969 et 1971 et les intérêts de retard dus par lui en application des articles 1727 et 1734 du code général des impôts. Article 2 - Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, en date du 14 octobre 1975, est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision. Article 3 - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 - Les frais de timbre exposés par le sieur Maire, tant en première instance qu'en appel, et s'élevant à 15 F lui seront remboursés. Article 5 - Expédition de la présente décision sera transmise au ministre délégué à l'Economie et aux Finances.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 1518B
Date de la décision : 04/05/1977
Sens de l'arrêt : Réformation réduction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATION - Sanction en matière de taxes sur le chiffre d'affaires - Cas où la bonne foi du contribuable est admise devant le juge.

19-01-04 L'administration a appliqué au contribuable les pénalités prévues aux articles 1729 et 1731 du C.G.I.. En l'espèce, la bonne foi du contribuable peut être admise. Il n'y a donc pas lieu d'appliquer les pénalités précitées mais il convient d'y substituer les indemnités de retard prévues par les articles 1727 et 1734 du code.


Références :

CGI 1729 et 1731
CGI 1927 et 1734
CGI 1945-4
CGI 256-1
CGI 286-3
Code des tribunaux administratifs R195


Publications
Proposition de citation : CE, 04 mai. 1977, n° 1518B
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rain
Rapporteur ?: M. Latournerie
Rapporteur public ?: M. Lobry

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1977:1518B.19770504
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