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15/06/1977 | FRANCE | N°02071

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 15 juin 1977, 02071


REQUETE DE LA DAME X TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 1975 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE REJETANT SA DEMANDE EN DECHARGE DU COMPLEMENT D'I. R. P. P. QUI LUI A ETE ASSIGNE AU TITRE DE L'ANNEE 1966 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 150 TER-I DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DANS SA REDACTION EN VIGUEUR EN 1966 : "1. LES PLUS-VALUES REALISEES PAR LES PERSONNES PHYSIQUES A L'OCCASION DE LA CESSION A TITRE ONEREUX OU DE L'EXPROPRIATION DE TERRAINS NON BATIS SITUES E

N FRANCE OU DE DROITS PORTANT SUR CES TERRAINS SON...

REQUETE DE LA DAME X TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 1975 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE REJETANT SA DEMANDE EN DECHARGE DU COMPLEMENT D'I. R. P. P. QUI LUI A ETE ASSIGNE AU TITRE DE L'ANNEE 1966 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 150 TER-I DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DANS SA REDACTION EN VIGUEUR EN 1966 : "1. LES PLUS-VALUES REALISEES PAR LES PERSONNES PHYSIQUES A L'OCCASION DE LA CESSION A TITRE ONEREUX OU DE L'EXPROPRIATION DE TERRAINS NON BATIS SITUES EN FRANCE OU DE DROITS PORTANT SUR CES TERRAINS SONT SOUMISES A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES 4 SONT REPUTES TERRAINS NON BATIS, AU SENS DU PRESENT ARTICLE, TOUS TERRAINS A BATIR ET BIENS ASSIMILES DONT LA CESSION OU L'EXPROPRIATION ENTRE DANS LE CHAMP D'APPLICATION DES ARTICLES 265-4. OU 1369 BIS" ; "QUE L'ARTICLE 265 DU MEME CODE DISPOSE QUE "LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE EST PERCUE : 4. SUR LES OPERATIONS CONCOURANT A LA PRODUCTION OU A LA LIVRAISON D'IMMEUBLES DONT LES TROIS QUARTS AU MOINS DE LA SUPERFICIE TOTALE SONT AFFECTES OU DESTINES A ETRE AFFECTES A L'HABITATION" ; CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE, PAR UN ACTE AUTHENTIQUE EN DATE DU 10 MARS 1966, LA DAME X A CEDE A L'ASSOCIATION Y , UN TERRAIN D'UNE SUPERFICIE DE 6 783 METRES CARRES, SIS A C MOYENNANT LE PRIX DE 460 000 F ; QUE L'ACQUEREUR AVAIT PRIS L'ENGAGEMENT DE CONSTRUIRE SUR CE TERRAIN ET QU'IL N'EST PAS CONTESTE QUE L'OPERATION ENTRAIT DANS LE CHAMP D'APPLICATION DE L'ARTICLE 265-4. PRECITE DU CODE GENERAL DES IMPOTS ; CONS. D'UNE PART, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 150 TER-V : "POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU PRESENT ARTICLE, UNE ALIENATION N'EST CONSIDEREE COMME INTERVENUE A LA DATE PORTEE A L'ACTE DE CESSION QUE SI CET ACTE EST PASSE EN LA FORME AUTHENTIQUE, OU A DEFAUT, EST PRESENTE A LA FORMALITE DE L'ENREGISTREMENT DANS LES TRENTE JOURS DE CETTE DATE" ; QUE, SI LA DAME X A PERCU LE PRIX DE LA VENTE DES LE 20 SEPTEMBRE 1965 ET SOUTIENT AVOIR CONCLU LA VENTE LE MEME JOUR, IL EST CONSTANT QU'AUCUN ACTE DE VENTE N'A ETE PASSE EN LA FORME AUTHENTIQUE AVANT LE 10 MARS 1966 ET IL N'EST PAS ALLEGUE QU'UN ACTE SOUS SEING PRIVE AIT ETE ENREGISTRE A UNE DATE ANTERIEURE ; QUE, DANS CES CONDITIONS, C'EST PAR UNE EXACTE APPLICATION DES DISPOSITIONS SUSRAPPELEES DE L'ARTICLE 150 TER-V QUE LA CESSION A ETE REGARDEE COMME N'ETANT PAS INTERVENUE AVANT LE 10 MARS 1966 ;
CONS. D'AUTRE PART, QUE, SI LA DAME X FAIT VALOIR QUE L'ASSOCIATION N'A PAS RESPECTE SON ENGAGEMENT DE CONSTRUIRE DANS LE DELAI QUI LUI ETAIT IMPARTI, CETTE CIRCONSTANCE, QUI NE CONCERNE QUE L'ACQUEREUR, N'EST PAS DE NATURE A FAIRE SORTIR LA CESSION DU CHAMP D'APPLICATION DE L'ARTICLE 265-4. ; QUE, PAR SUITE, LA PLUS-VALUE RESULTANT DE LADITE CESSION A ETE SOUMISE A BON DROIT A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 150 TER DU CODE ; CONS. IL EST VRAI QUE, POUR DEMANDER LA DECHARGE DE L'IMPOSITION ETABLIE SUR CETTE BASE, LA DAME X INVOQUE LA DOCTRINE ADMINISTRATIVE EXPRIMEE LE 23 AOUT 1969 PAR LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES EN REPONSE A LA QUESTION ECRITE D'UN DEPUTE ; QU'AUX TERME S DE L'ARTICLE 1649 QUINQUIES E DU CODE SUSVISE, DANS SA REDACTION EN VIGUEUR A LA DATE DE MISE EN RECOUVREMENT DE L'IMPOSITION SUPPLEMENTAIRE CONTESTEE "IL NE SERA PROCEDE A AUCUN REHAUSSEMENT D'IMPOSITIONS ANTERIEURES SI LA CAUSE DU REHAUSSEMENT POURSUIVI PAR L'ADMINISTRATION EST UN DIFFEREND SUR L'INTERPRETATION PAR LE REDEVABLE DE BONNE FOI DU TEXTE FISCAL ET S'IL EST DEMONTRE QUE L'INTERPRETATION SUR LAQUELLE EST FONDEE LA PREMIERE DECISION A ETE, A L'EPOQUE, FORMELLEMENT ADMISE PAR L'ADMINISTRATION. LORSQUE LE REDEVABLE A APPLIQUE UN TEXTE SELON L'INTERPRETATION QUE L'ADMINISTRATION AVAIT FAIT CONNAITRE PAR SES INSTRUCTIONS OU CIRCULAIRES PUBLIEES ET QU'ELLE N'AVAIT PAS RAPPORTEE A LA DATE DES OPERATIONS EN CAUSE, ELLE NE PEUT POURSUIVRE AUCUN REHAUSSEMENT EN SOUTENANT UNE INTERPRETATION DIFFERENTE" ; CONS. QUE, D'UNE PART, IL EST CONSTANT QUE LA DAME X N'A SOUSCRIT QU'EN 1970 ET A LA DEMANDE DE L'ADMINISTRATION, LA DECLARATION DE LA PLUS-VALUE QU'ELLE AVAIT REALISEE EN 1966 ; QUE, D'AUTRE PART, IL NE RESSORT PAS DU DOSSIER QUE LA DOCTRINE EXPRIMEE DANS LA REPONSE PRECITEE A LA QUESTION ECRITE D'UN MEMBRE DU PARLEMENT FUT CELLE DE L'ADMINISTRATION AVANT LA PUBLICATION DE CETTE REPONSE EN AOUT 1969 ; QUE, DANS CES CONDITIONS, LA DAME X N'EST FONDEE A SOUTENIR NI QU'A LA DATE A LAQUELLE ELLE A SOUSCRIT LA DECLARATION DE SES REVENUS DE L'ANNEE 1966 SANS Y COMPRENDRE LA PLUS-VALUE LITIGIEUSE, ELLE AURAIT "APPLIQUE UN TEXTE FISCAL SELON L'INTERPRETATION QUE L'ADMINISTRATION AVAIT FAIT CONNAITRE", NI QU'EU EGARD A LA DATE A LAQUELLE ELLE A ETE PRIMITIVEMENT IMPOSEE SUR DES BASES NE COMPRENANT PAS LA PLUS-VALUE LITIGIEUSE, CETTE IMPOSITION PRIMITIVE AURAIT LE CARACTERE D'UNE "PREMIERE DECISION" FONDEE SUR UNE DOCTRINE "FORMELLEMENT ADMISE PAR L'ADMINISTRATION" ; QU'ELLE NE PEUT DONC SE PREVALOIR UTILEMENT DES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE 1649 QUINQUIES E ; CONS. QUE DE TOUT CE QUI PRECEDE IL RESULTE QUE LA DAME X N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DE L'IMPOSITION LITIGIEUSE ; REJET


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 02071
Date de la décision : 15/06/1977
Sens de l'arrêt : Rejet droits maintenus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - INTERPRETATION [art - 1649 QUINQUIES E DU CGI] - Art - 100 de la loi du 28 décembre 1959 - [1] Texte applicable - [2] - RJ1 Conditions d'application du deuxième alinéa de l'article 1649 quinquiès E - Antériorité de l'interprétation par rapport à la date de déclaration.

19-01-01-03[1] L'article 1649 quinquiès E s'applique dans sa rédaction en vigueur à la date de mise recouvrement de l'imposition contestée.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS ET PLUS-VALUES ASSIMILABLES - PLUS-VALUES ASSIMILABLES [art - 150 TER DU C - G - I - ] - Champ d'application dans le temps de l'article 150 ter.

19-01-01-03[2] D'une part, une réponse ministérielle à la question d'un député constitue une interprétation au sens du deuxième alinéa de l'article 1649 quinquiès E [RJ1]. D'autre part, pour savoir si un contribuable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration a fait connaitre, il y a lieu de se placer à la date à laquelle ce contribuable a souscrit la déclaration qui a comporté ou qui aurait dû comporter les revenus litigieux.

19-04-02-02-02 Si le contribuable a perçu le prix de la vente dès le 20 septembre 1965 et soutient avoir conclu la vente le même jour, il est constant qu'aucun acte de vente n'a été passé en la forme authentique avant le 10 mars 1966 et il n'est pas allégué qu'un acte sous seing privé ait été enregistré à une date antérieure. Pour l'application de l'article 150 ter la cession doit être regardée comme n'étant pas intervenue avant le 10 mars 1966.


Références :

CGI 150 ter I [1966]
CGI 150 ter V
CGI 1649 quinquiès E Al. 2 [1966]
CGI 265 4

1.

Rappr. S.A.R.L., Le Castelet", 98484,, Plénière 1976-06-04


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 1977, n° 02071
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rain
Rapporteur ?: M. Bacquet
Rapporteur public ?: M. Martin Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1977:02071.19770615
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